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11/12/2007 | FRANCE | N°2851/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 11 décembre 2007, 2851/07


COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile

ARRÊT No2851 / 07 DU 11 DÉCEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02359
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 05 / 215, en date du 22 juillet 2005,
APPELANTS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par le Président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

Monsieur Fernand X... demeurant... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

représenté

s par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour assistés de Me Bertrand GASSE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile

ARRÊT No2851 / 07 DU 11 DÉCEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02359
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 05 / 215, en date du 22 juillet 2005,
APPELANTS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par le Président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

Monsieur Fernand X... demeurant... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

représentés par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour assistés de Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :
Monsieur Hamid Z... demeurant... 54460 LIVERDUN

Madame Valérie A... demeurant... 54460 LIVERDUN

représentés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistés de Me SCHAF-CODOGNET, substitué par Me ADAM, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 DÉCEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique en date du 17 novembre 2003, Monsieur et Madame D... ont vendu à Madame Valérie A... et Monsieur Hamid Z... un pavillon à usage d'habitation avec un garage situés ... à Ludres moyennant le paiement d'un prix fixé à 159. 945 euros ;
L'acte de vente indique que suivant rapport établi le 26 août 2003 par Monsieur X..., métreur-vérificateur, les locaux ne renferment aucun faux plafond, flocage, calorifugeage constitués de matériaux fabriqués à base d'amiante ;
En prolongation de sa mission de repérage amiante pour laquelle il avait été missionné par les vendeurs, Monsieur X... a délivré une attestation en date du 26 août 2003 portant que les locaux ne renferment aucun composant constitué de matériaux fabriqués à base d'amiante ;
Exposant par acte introductif d'instance signifié le 27 décembre 2004 qu'ils avaient fait procéder à une expertise technique de leur pavillon et de la dépendance attenante limitée aux risques amiante par la société BSSI CONSEILS, laquelle avait dans un rapport de repérage du 19 décembre 2003 conclu que la construction comportait la présence de produits et de matériaux contenant de l'amiante, qu'ainsi Monsieur X... avait commis une erreur de diagnostic, Monsieur Hamid Z... et Madame Valérie A... ont assigné ce dernier ainsi que sa compagnie d'assurances la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy en déclaration de responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en paiement in solidum des sommes de :-24. 601 euros correspondant à la réparation du préjudice subi, par la réalisation des travaux de désamiantage, suivant montant évalué par le cabinet d'expertise E... suivant rapport d'expertise officieux en date du 19 mai 2004, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l'assignation,-1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Fernand X... et son assureur n'ont pas contesté l'erreur mais ont soutenu que l'offre de règlement de la somme de 7. 000 euros suffisait à réparer le préjudice subi par les demandeurs ;
Par jugement en date du 22 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :-condamné in solidum Monsieur X... et son assurance, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à Monsieur Z... et Mademoiselle A..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 24. 601 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement,-ordonné l'exécution provisoire de la décision,-rejeté les demandes des défendeurs tendant à voir dire et juger suffisante et satisfactoire l'offre de règlement qu'ils ont formulée à hauteur de la somme de 7. 000 euros et tendant à voir dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne saurait être tenue que dans la limite de sa garantie,-condamné in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamné in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle SCHAF-CODOGNET et VERRA ;

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir caractérisé la faute de Monsieur X..., a considéré que le préjudice des acquéreurs était certain en ce qu'il correspondait au coût des travaux nécessités par le désamiantage et qu'il ne pouvait s'analyser en la seule perte de la chance d'avoir mieux négocié le prix d'achat de l'immeuble ; La MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS et Monsieur X... ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 août 2005 ;

Les appelants font valoir que l'erreur de diagnostic est limitée aux seuls conduits sous comble et qu'il ne saurait être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir mis en évidence l'existence d'amiante au niveau de revêtement de sol (sous moquette) et au niveau de la couverture de garage, alors d'une part que l'arrêté du 22 août 2002 ne s'applique pas à la couverture et d'autre part que le diagnostic doit seulement être visuel et exclut tous travaux destructifs ;
Sur le préjudice, les appelants expliquent que le désamiantage n'est pas obligatoire lorsque les matières ne sont pas dégradées et volatiles ; que c'est donc à tort que le premier juge les a condamnés à supporter le coût des travaux ; ils ajoutent qu'il n'est aucunement démontré que l'absence d'amiante était une condition impérative de la vente ; les appelants considèrent que le seul préjudice réparable est constitué par une éventuelle perte de chance de n'avoir pu négocier le prix de vente de l'immeuble ; que l'offre de 7. 000 euros est satisfactoire ;
Ils ajoutent que le montant de 24. 601 euros est excessif, alors que les travaux de couverture ne peuvent être concernés pour les raisons expliquées plus haut et que Monsieur E... a omis de décompter les frais liés au groupe électrogène ;
Enfin, l'assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fait valoir qu'il peut opposer la franchise stipulée au contrat d'assurance ; qu'une telle demande est recevable à hauteur de Cour alors qu'elle avait déjà été présentée au tribunal et que, de toute manière, elle relève de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Il est finalement demandé à la Cour de :-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Fernand X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,-y faisant droit :-infirmer l'ensemble de la décision entreprise,-et statuant à nouveau :-déclarer Monsieur Hamid Z... et Mademoiselle Valérie A... mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,-donner acte à Monsieur Fernand X... et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ce qu'ils ne contestent pas l'erreur imputée à Monsieur Fernand X...,-dire et juger suffisante et satisfactoire l'offre de règlement aux demandeurs d'une somme de 7. 000 euros,-dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie,-dire et juger que la franchise contractuelle correspondant à 10 % des sommes mises à la charge de l'assuré est opposable à Monsieur Hamid Z... et à Mademoiselle Valérie A...,-subsidiairement,-réduire à de plus justes proportions le montant de la réparation du préjudice subi par Monsieur Z... et Mademoiselle A...,-condamner Monsieur Z... et Mademoiselle A... à verser à Monsieur X... et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamner Monsieur Z... et Mademoiselle A... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en disant que ceux-ci pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle CHARDON et NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Les intimés concluent à la confirmation du jugement querellé ;
Ils rappellent que suivant l'article R 1334-26 du code de la santé publique " le dossier technique amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs ; que si effectivement la recherche d'amiante dans les produits et matériaux de couverture n'est pas obligatoire, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... ne pouvait pas ne pas remarquer la présence de plaques de fibro-ciment constituant la couverture du garage et susceptibles de contenir de l'amiante ; ils ajoutent, s'agissant du sol, que soulever un revêtement non collé, maintenu simplement par des bandes adhésives, ne constitue en rien une détérioration ;
Sur le préjudice, ils répondent que la présence d'amiante entraîne la nécessité de réaliser des travaux et que s'ils en avaient eu connaissance, ils auraient soit renoncé à la vente, soit modifié le prix d'achat à raison de ces travaux ; que c'est donc à tort que les appelants invoquent la perte de chance, alors que l'absence d'amiante était une condition impérative de la vente ;
Ils ajoutent enfin que l'évaluation (privée) de Monsieur E... correspond au coût exact des travaux qu'ils doivent entreprendre ;
Il est finalement demandé à la Cour de :-vu la sommation en date du 3 octobre 2006 restée infructueuse,-vu les dispositions de l'article 961 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,-déclarer irrecevables les écritures signifiées par Monsieur Fernand X...,-vu l'article 1382 du code civil,-vu les pièces produites,-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy le 22 juillet 2005 en toutes ses dispositions,-débouter Monsieur X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes demandes, fins et conclusions contraires,-condamner in solidum Monsieur X... et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur Z... et Mademoiselle A... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE :
Attendu que dans leurs dernières conclusions, les intimés ne développent aucun moyen d'irrecevabilité des écritures de Monsieur X... ;
Attendu que suivant l'article R 1334-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2003, applicable aux faits de la cause, et s'agissant d'un immeuble construit avant le 1er juillet 1997, les propriétaires des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 produisent au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence, de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9 ;
Que cette annexe prévoit notamment (J. O. R. F. 27 mai 2003) le repérage dans les murs, poteaux, cloisons, gaines et coffres verticaux, plafonds, poutres et charpentes, faux plafonds, planchers, conduits de fluides ;
Que " l'opérateur de repérage " (en l'occurrence Monsieur X...) doit rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs ;
Que s'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également ;
Attendu en l'espèce que Monsieur X... et son assureur reconnaissent " l'erreur de diagnostic " relative aux conduits sous comble ;
Mais attendu qu'il est également avéré, tant par l'expertise technique privée de la SARL BSSI CONSEILS du 19 décembre 2003, que par le rapport d'analyse de l'Institut Technique des Gaz et de l'Air du 4 août 2004, que le revêtement de sol d'origine était constitué de dalles collées contenant de l'amiante ;
Que cet état, entrant dans le champ d'application de l'annexe 13-9 précitée qui prévoit la vérification et le sondage des dalles de sol, était facilement et visuellement constatable, sans " arrachage " ou travaux destructifs, alors que les dalles étaient aisément accessibles et simplement recouvertes de revêtements de sol ou moquette maintenus par des bandes adhésives ;
Attendu, en ce qui concerne la toiture du garage, que force est de constater qu'au-delà de présomptions non confirmées par une analyse de laboratoire telle que celle indiquée plus haut, la présence d'amiante dans les plaques dites de " fibro-ciment " n'est nullement avérée, tant dans le rapport privé de l'expertise BSSI que par celui de Monsieur E... qui indique seulement et prudemment que " selon les renseignements fournis par Monsieur H... (SARL BSSI), ces plaques contiendraient de l'amiante " (page 5) ;
Que dans ces conditions, aucun manquement ne peut être imputé à Monsieur X... ;
Attendu que la faute de celui-ci a fait subir un préjudice certain et direct aux acquéreurs qui, pour remédier à la situation et pallier le risque non décelé par l'opérateur de repérage, devront supporter le coût de travaux de désamiantage ;
Que c'est donc à tort que les appelants soutiennent que les intimés peuvent seulement se prévaloir d'une perte de chance d'une meilleure négociation du prix d'achat ;
Attendu, sur le montant, qu'après déduction du coût des travaux concernant la toiture non prise en compte, l'indemnité réparant exactement le préjudice matériel et immatériel subi par les intimés sera évaluée, sur la base du rapport privé de Monsieur E... et du devis de la S. A. MULTI INTERVENTIONS FRANCE S. A., à 24. 601 euros-1. 266 euros (1. 200 euros + TVA 5 %) = 23. 335 euros ;
Qu'il n'y a pas lieu de déduire le coût du groupe électrogène dont la description des travaux démontre l'utilité pour l'ensemble des travaux indépendamment du faux plafond ;
Attendu d'autre part que l'assureur peut opposer la franchise contractuelle de 10 % au tiers victime ;
Que cette demande avait déjà été présentée au premier juge ;
Attendu qu'en définitive, il y a lieu de réformer le jugement querellé sur le montant et statuant à nouveau, de condamner in solidum Monsieur X... et son assureur à payer, sous réserve de la franchise opposable par l'assureur, à Monsieur Z... et à Mademoiselle A... la somme de 23. 335 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé, outre 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevables les écritures de Monsieur X... ;
Réforme le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée aux demandeurs ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum Monsieur Fernand X... et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur Z... et à Mademoiselle A..., sous réserve de la franchise contractuelle de 10 % opposable par l'assureur, la somme de VINGT TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS (23. 335 €), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne les appelants à payer aux intimés la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du onze Décembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2851/07
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 22 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-11;2851.07 ?
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