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11/12/2007 | FRANCE | N°2848/2007

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 décembre 2007, 2848/2007


ARRET No PH 2848/2007

DU 11 DECEMBRE 2007
R.G : 05/02705

Conseil de Prud'hommes de REMIREMONTF05/2422 septembre 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Société CASINO DE PLOMBIERES LES BAINS prise en la personne de son représentant légal Place Napoléon III88370 PLOMBIERES LES BAINSReprésentée par Me SEBAG (Avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur François X......88340 LE VAL D AJOLReprésenté par Me LASSERONT (Avocat au barreau d' EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition de

s parties
Président : Monsieur CUNIN, Président de ChambreConseiller : Monsieur FERRON , Siègeant en Conseillers r...

ARRET No PH 2848/2007

DU 11 DECEMBRE 2007
R.G : 05/02705

Conseil de Prud'hommes de REMIREMONTF05/2422 septembre 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Société CASINO DE PLOMBIERES LES BAINS prise en la personne de son représentant légal Place Napoléon III88370 PLOMBIERES LES BAINSReprésentée par Me SEBAG (Avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur François X......88340 LE VAL D AJOLReprésenté par Me LASSERONT (Avocat au barreau d' EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur CUNIN, Président de ChambreConseiller : Monsieur FERRON , Siègeant en Conseillers rapporteurs Greffier : Madame BOURT (Lors des débats)

Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Octobre 2007 tenue par Monsieur CUNIN, Président et Monsieur FERRON , Conseiller, Magistrats rapporteurs , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur CUNIN , Président, Madame MLYNARCZYK et Monsieur FERRON, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Décembre 2007;A l'audience du 11 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS et PROCEDURE.

Le 22 juin 2001, M. X... a été embauché par la société exploitant le casino de La Roche Posay en qualité de technicien de machines à sous, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, son salaire mensuel brut étant fixé à 1.465 €.
Il a démissionné de cet emploi pour être engagé, à compter du 1er août 2004, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, en qualité de membre du comité de direction, son salaire mensuel brut étant fixé à 2.030 €.
Le 26 octobre 2004, son nouvel employeur lui a notifié sa décision de mettre fin au contrat qui prévoyait une période d'essai de trois mois.
La convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés avait vocation à s'appliquer.
Estimant que son deuxième emploi devait être considéré comme une mutation au sein du même groupe auquel appartenaient les deux casinos de sorte que, compte tenu de son ancienneté remontant au 22 juin 2001, la procédure de licenciement aurait dû être respectée, M. X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Remiremont en reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 22 septembre 2005, le conseil de Prud'hommes, faisant droit à ses prétentions, a condamné la société Casino de Plombières-Les-Bains à payer à M. X... :
* 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 6.090 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 609 € à titre de congés payés sur préavis,* 1.679,79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement* 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il a enfin condamné la société Casino de Plombières-Les-Bains à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... depuis son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois.
La société Casino de Plombières-Les-Bains a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... a conclu à la confirmation du jugement et sollicite en cause d'appel une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
- Principes applicables :

Si une période d'essai peut être convenue lors de la souscription d'un contrat de travail, en revanche, elle ne peut être convenue en cours de contrat.
En cas de signature de contrats successifs entre les mêmes parties, ou d'avenant au contrat de travail, dans le but d'assurer une promotion professionnelle au salarié, seule une période probatoire peut être prévue dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
Cette dernière s'inscrivant dans la continuation de la même relation contractuelle, la rupture du contrat de travail à son issue s'analyse en un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas envoyé au salarié une lettre de licenciement.
Par ailleurs, si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit en revanche, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire durant cette période, respecter la procédure disciplinaire.
- Application en l'espèce :
M. X... fait valoir que son départ du casino de La Roche Posay, où il occupait les fonctions de technicien de machines à sous, pour le casino de Plombières-Les-Bains où il avait été promu à un poste de cadre, devait s'analyser en une mutation et une promotion interne au sein du groupe Partouche auquel appartenaient les deux établissements; qu'en conséquence, la rupture du contrat souscrit avec la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, devait aboutir à sa réintégration dans ses fonctions précédentes au sein de la société exploitant le casino de La Roche Posay.
Il ajoute que son deuxième employeur lui ayant reproché des actes de harcèlement sexuel à l'égard de salariées du même établissement, il ne pouvait rompre la période d'essai sans respecter la procédure disciplinaire.
Cependant, s'il est constant que les sociétés exploitant les casinos de La Roche Posay et de Plombières appartiennent au même groupe Partouche, il résulte des extraits du registre des sociétés versés aux débats qu'elles constituent des personnes morales distinctes, et M. X... reconnaît qu'il a démissionné de ses fonctions au sein de l'une d'elles pour être embauché par l'autre; à cet égard, il se borne à affirmer sans l'établir que le règlement intérieur du groupe Partouche, qui n'est pas produit, oblige ses employés à démissionner pour changer de poste au sein du groupe.
Le document intitulé "accord de l'employeur pour l'octroi d'une aide à partir de 1.600 € d'intervention" révèle en outre que cette aide a été attribuée à M. X..., le 4 octobre 2004, par la société exploitant le casino de Plombières-Les-Bains, en raison, non pas de sa mutation, mais de son embauche dans l'entreprise.
Ainsi, l'indépendance juridique des personnes morales qui ont successivement embauché M. X..., et la démission dont celui-ci a pris l'initiative suffisent à établir que les deux contrats de travail n'ont pas été conclus entre les mêmes parties de sorte qu'une période d'essai a pu être valablement convenue dans le second contrat.

La rupture des relations contractuelles au cours de cette période qu'il n'y a pas lieu de qualifier de période probatoire pouvait donc avoir lieu sans que M. X... pût prétendre à sa réintégration, au sein d'une société du groupe Partouche, dans un emploi correspondant à sa classification antérieure.
La lettre de rupture du contrat de travail notifiée à M. X... le 26 octobre 2004 était libellée de la façon suivante :
"Par la présente, nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre période d'essai à compter de ce jour, et par là-même au contrat qui nous lie. Notre service du personnel se met à votre disposition pour vous remettre votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation ASSEDIC."
Il ne résulte ni de cette lettre, ni des circonstances dans lesquelles, ou à la suite desquelles son destinataire l'a reçue, que la rupture de la période d'essai ait été justifiée par un motif disciplinaire, notamment des faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés.
Sur ce point, il sera relevé que M. X... a demandé à deux reprises à son employeur, par lettres des 9 et 26 novembre 2004, les motifs de cette décision.
En conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir usé de son droit de résiliation discrétionnaire après avoir jugé les capacités de son nouveau salarié, alors qu'à aucun moment il ne s'est placé sur le terrain disciplinaire pour justifier la rupture, et qu'il n'était pas tenu de respecter la procédure de licenciement.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement, alloué en conséquence des dommages-intérêts ainsi que des indemnités de rupture à M. X..., et condamné la société Casino de Plombières-Les-Bains au remboursement des indemnités de chômage versées à celui-ci.
M. X... qui succombe sera condamné aux dépens.
Enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Déboute M. X... de toutes ses prétentions,
Déboute la société Casino de Plombières-Les-Bains de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du onze décembre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2848/2007
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 20 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.822, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Remiremont, 22 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-11;2848.2007 ?
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