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07/12/2007 | FRANCE | N°05/01022

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 07 décembre 2007, 05/01022


DU 07 DÉCEMBRE 2007
R.G : 05/01022

Conseil de Prud'hommes de LUNÉVILLEF04/32411 mars 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTS :

Etablissements FLOREST pris en la personne de leur représentant légal pour ce domicilié au siège social 35 rue des Vosges67430 DIEMERINGENComparants en la personne de Monsieur Gilbert X..., exploitant individuelAssisté de Maître Gérard MICHEL (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉ :

Monsieur Gérard Z......18100 VIERZONReprésenté par Maître Caroline BANTZ (Avocat au Barreau de NANCY)

COMPOSITION

DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de C...

DU 07 DÉCEMBRE 2007
R.G : 05/01022

Conseil de Prud'hommes de LUNÉVILLEF04/32411 mars 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTS :

Etablissements FLOREST pris en la personne de leur représentant légal pour ce domicilié au siège social 35 rue des Vosges67430 DIEMERINGENComparants en la personne de Monsieur Gilbert X..., exploitant individuelAssisté de Maître Gérard MICHEL (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉ :

Monsieur Gérard Z......18100 VIERZONReprésenté par Maître Caroline BANTZ (Avocat au Barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de ChambreConseiller : Madame MLYNARCZYKSiégeant en Conseillers rapporteurs

Greffier : Mademoiselle FRESSE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 octobre 2007 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame MLYNARCZYK, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MAILLARD et Madame MLYNARCZYK, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 décembre 2007 ;
A l'audience du 7 décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Gérard Z... a été engagé à compter du 16 août 1999 en qualité de vendeur livreur par Monsieur X..., exploitant les établissements Florest ; sa rémunération était constituée d'une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires ramenée à 5 % sur les articles papiers, plaques et articles bradés.
Le contrat de travail incluait une clause de non-concurrence.
Il n'est pas discuté que la moyenne des salaires perçue par Monsieur Z... au cours des douze derniers mois s'est élevée à 1 133,82 €.
Ce dernier a été licencié pour motif économique par lettre du 6 juin 2004.
Invoquant le statut de VRP, Monsieur Z... a saisi le 3 août 2004 le Conseil de Prud'hommes de Lunéville aux fins de versement de rappels d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et de contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Par décision du 17 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes en sa formation de bureau de conciliation a condamné les établissements Florest à payer à Monsieur Z... la somme de 146,04 € à titre de provision sur l'indemnité de licenciement et renvoyé le dossier en bureau de jugement.
Par jugement du 11 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes a condamné les établissements Florest à payer à Monsieur Z... :- 1 662,46 € à titre de rappel d'indemnité de préavis,- 372,80 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,- 18 141,12 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, versée sous forme d'une indemnité nette de 6 047,04 € sur la période de juillet 2004 à février inclus et à compter de fin mars 2005 d'un montant mensuel de 755,88 €, le Conseil de Prud'hommes précisant que le versement de cette indemnité mensuelle devrait cesser en cas de violation de la clause de non-concurrence par Monsieur Z...,- 225 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., représentant les établissements Florest, a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur Z..., sollicitant 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement et au maintien de ses réclamations initiales, réclamant 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 19 octobre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur le statut de Monsieur Z...
Monsieur Z... revendique le statut de VRP aux motifs qu'il était exclusivement rémunéré à la commission et que sa mission consistait en le démarchage de clients aux fins de commandes, ventes et livraisons de fleurs artificielles pour le compte de son employeur ainsi que le confirment les nombreuses attestations produites aux débats, de sorte qu'il doit bénéficier des dispositions de la convention collective des Voyageurs, représentants, placiers, notamment relatives à l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et aux règles visant la levée et les modalités de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Monsieur X... conteste le statut de VRP de Monsieur Z... et s'oppose en conséquence à ses demandes fondées sur la convention collective précitée.
Aux termes de l'article L.751-1 du Code du Travail, le VRP est celui qui est lié à son employeur par des engagements déterminant :
- la nature des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, - la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter,- le taux de rémunération.

Il s'en déduit que l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP et que la clause qui ne limite pas les activités d'un représentant à un territoire ou à une catégorie de clientèle est exclusive de la notion de secteur et interdit au salarié de bénéficier du statut légal de VRP.
Or, il s'avère en l'espèce que le contrat de travail passé entre Monsieur X..., représentant les établissements Florest, et Monsieur Z... ne fait référence à aucun secteur géographique, pas davantage à une catégorie spécifique de clientèle, le contrat se bornant à faire état de la région où s'exercera l'activité du salarié expressément engagé en qualité de vendeur livreur, sans mention d'un emploi de représentant, ni de la convention collective applicable à ce statut légal spécifique.
Il apparaît de plus que les bulletins de paie de Monsieur Z... portent invariablement mention de l'emploi de vendeur, sans davantage de référence à la convention collective de VRP.
Il en résulte qu'à défaut de secteur géographique expressément attribué à Monsieur Z..., ce dernier ne peut valablement invoquer le statut de VRP ni par conséquent réclamer le bénéfice des dispositions de la convention collective afférente, et ce nonobstant les attestations le qualifiant de représentant et le mode de rémunération par commissions non significatif du statut de VRP.
Le jugement lui ayant attribué ce statut sera donc infirmé.
- Sur l'indemnité de préavis
A défaut d'application de la convention collective précitée prévoyant en faveur du salarié VRP l'octroi d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, il convient en vertu de l'article L.122-6 du Code du Travail accordant au salarié d'une ancienneté supérieure à deux ans une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, de lui allouer sur la base d'un salaire moyen de 1 133,82 € la somme de 2 267,64 €.

Ayant perçu à l'issue de son licenciement une indemnité de préavis de 1 736 €, Monsieur Z... est bien fondé à se voir allouer le solde 531,64 €, avec intérêts de droit à compter du 3 août 2004, date de convocation devant le bureau de conciliation des établissements Florest.

Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur l'indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement à calculer à raison de 2/10ème par année d'ancienneté, eu égard au caractère économique du licenciement, est à fixer à la somme de 1 133,80 € compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Z... de cinq années.
L'intéressé ayant perçu la somme de 761 €, il lui reste dû le solde s'élevant à 372,80 €, sous réserve de la provision effectivement versée de 146,04 €, et ce de même avec intérêts à dater du 3 août 2004.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la clause de non-concurrence
Au vu de ce qui précède, Monsieur Z... ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective des Voyageurs, représentants, placiers selon lesquelles il appartient à l'employeur de prévenir le VRP de la levée de la clause de non-concurrence dans les quinze jours suivant la rupture, soit en l'espèce au plus tard le 21 juin 2003, ce qui n'a été effectué que le 11 août 2003 par l'employeur.
A défaut pour Monsieur Z... de réclamer le versement d'une contrepartie financière sur un fondement subsidiaire, il ne pourra qu'être débouté de sa réclamation de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il n'y a pas lieu à hauteur d'appel à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné les établissements Florest à payer à Monsieur Gérard Z... la somme de 372,80 € (TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTS) à titre de rappel d'indemnité de licenciement, outre 225 € (DEUX CENT VINGT CINQ EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DIT que Monsieur Z... ne peut invoquer le statut de VRP ;
DÉBOUTE Monsieur Z... de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
CONDAMNE les établissements Florest à lui payer la somme de 531,64 € (CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTS) à titre de rappel d'indemnité de préavis avec intérêts de droit à compter du 3 août 2004 ;
Ajoutant,
DIT que la somme due de 372,80 € (TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTS) au titre de l'indemnité de licenciement, sous réserve de déduction de la provision effectivement versée de 146,04 € (CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE CENTS), portera intérêts de droit à compter du 3 août 2004 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les établissements Florest aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du sept décembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/01022
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lunéville, 11 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-07;05.01022 ?
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