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15/11/2007 | FRANCE | N°2702/06

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0189, 15 novembre 2007, 2702/06


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------COUR D'APPEL DE NANCYDEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT No 2702/06 DU 15 NOVEMBRE 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00437 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.no 1246, en date du 08 novembre 2004,

APPELANTE :S.A.R.L. INTERATLAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège. 10 avenue Réaumur - 92140 CLAMARTreprésentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la

Courassistée de Me SOUDRI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :S.A.R.L. AEROSCAN pr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------COUR D'APPEL DE NANCYDEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT No 2702/06 DU 15 NOVEMBRE 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00437 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.no 1246, en date du 08 novembre 2004,

APPELANTE :S.A.R.L. INTERATLAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège. 10 avenue Réaumur - 92140 CLAMARTreprésentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Courassistée de Me SOUDRI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :S.A.R.L. AEROSCAN prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège. 16 Les Hauts de Grimaud - 83310 GRIMAUDreprésentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Courassistée de Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE, APPELANTE INCIDENTE :Sté GEO INFORMATION GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège. 313 Cambridge Science - Milton Road Cb4 oz - CAMBRIDGE - UNITED KINGDOMreprésentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Courassistée de Me SOUDRI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MOUREU, Président de Chambre,,Madame DELTORT, Conseiller, Madame POMONTI, Conseiller, qui a fait le rapportqui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame BOUÇORRA ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur MOUREU, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame BOUÇORRA , greffier présent lors du prononcé ;

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGEFAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SARL AEROSCAN réalise des prises de vue aériennes sur la base de la digitalisation des cartes IGN au 1/50.000 et transforme les photographies aériennes en fichiers numériques compatibles avec n'importe quel logiciel de visualisation ou de traitements des images.

La Société de droit anglais GEO INFORMATION GROUP LIMITED réalise des bases de données numériques dites "orthophotos" basées sur des photographies déjà scannérisées, qu'elle commercialise.
La SARL INTERATLAS est le partenaire et co-investisseur sur le marché français de la Société GEO INFORMATION et agit en qualité de revendeur exclusif des bases de données de celle-ci.
La Société AEROSCAN d'une part, les Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION d'autre part, ont conclu le 1er décembre 2000 un contrat de partenariat pour promouvoir la réalisation de photographies aériennes redressées et numérisées sur les zones urbaines de FRANCE et assurer leur vente sur les marchés français et internationaux.
La Société AEROSCAN a remis à la Société INTERATLAS, le jour même de la signature du contrat des scans couleurs concernant la ville de PARIS et ses environs.
Un échange de correspondances est très rapidement intervenu entre les parties, dès le mois de mars 2001, la Société INTERATLAS se plaignant de la mauvaise qualité des données fournies et de l'absence de fourniture des scans concernant la ville de TOULOUSE et la Société AEROSCAN reprochant à la première de ne pas lui avoir transmis les comptes rendus mensuels des ventes et de ne pas lui avoir payé les royalties convenues.
***** VU la demande introduite par la Société AEROSCAN contre la SARL INTERATLAS et la Société GEO INFORMATION GROUP LIMITED par assignations des 3 et 19 septembre 2002 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la résiliation du contrat signé le 1er décembre 2000 aux torts et griefs des défenderesses et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 85.122,91 € à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 2.0000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

VU les conclusions des SARL INTERATLAS et Société GEO INFORMATION GROUP LIMITED tendant à titre principal à la nullité du contrat de partenariat du 1er décembre 2000, à titre subsidiaire à sa résolution aux torts exclusifs de la Société AEROSCAN et, en tout état de cause, à la condamnation de la Société AEROSCAN à payer à chacune des défenderesses la somme de 9.360,21 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette société à l'exécution de ses obligations contractuelles ainsi qu'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
VU le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANCY le 8 novembre 2004, non assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné conjointement et solidairement la SARL INTERATLAS et la Société GEO INFORMATION GROUP LIMITED à payer à la Société AEROSCAN la somme de 21.173 € en rémunération des documents envoyés et commercialisés et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, les a déboutées de leurs demandes de dommages intérêts et a prononcé la résiliation du contrat de partenariat du 1er décembre 2000 ;
VU l'appel de ce jugement interjeté par la SARL INTERATLAS le 9 février 2005 ;
VU les moyens et prétentions de la SARL INTERATLAS, appelante ainsi que de la Société GEO INFORMATION GROUP LIMITED, appelante incidente, exposés dans les dernières conclusions du 13 janvier 2006 tendant à titre principal à la résolution du contrat de partenariat du 1er décembre 2000 pour cause d'inexécution aux torts exclusifs de la Société AEROSCAN et à sa condamnation à leur payer la somme de 431.811,51 € en réparation de leur préjudice, à titre subsidiaire à la nullité du dit contrat pour dol avec la même réparation de leur préjudice, en cas de confirmation de la condamnation des Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION au paiement de la somme de 20.830 € à la compensation entre cette somme et celle de 431.811,51 € et en tout état de cause à sa condamnation à une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du NCPC ;
VU les moyens et prétentions de la Société AEROSCAN exposés dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2006 tendant à la résiliation du contrat de partenariat du 1er décembre 2000 aux torts et griefs de la SARL INTERATLAS et de la Société GEO INFORMATION GROUP LIMITED ainsi qu'à leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 85.122,91 € en réparation de son préjudice et 4.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leur appel, la SARL INTERATLAS et la Société GEO INFORMATION GROUP LIMITED font valoir que :

-le contrat ne comportait aucune obligation de paiement à la charge de la SARL INTERATLAS, l'article 5.3 stipulant que c'est la Société GEO INFORMATION GROUP LIMITED qui procède au règlement des factures,
-l'exception d'inexécution qu'elles soulèvent est justifiée par la gravité du manquement de la Société AEROSCAN à ses obligations essentielles de livrer des prises de vue conformes à ce qui avait été prévu, de qualité professionnelle et sans défaut, en ce qui concerne les prises de vue de la région Ile de France réalisées antérieurement à la signature du contrat et de délivrer des prises de vue concernant la zone de Toulouse qui devaient être réalisées postérieurement à la signature du contrat,
-le jugement entrepris ne pouvait, sans se contredire, prononcer la résolution du contrat et les condamner au paiement des prestations contractuelles incorrectement fournies par la Société AEROSCAN,
-l'intimée a manqué à l'obligation de contracter de bonne foi en affirmant la bonne qualité des données fournies le 1er décembre 2000, soit le même jour que la conclusion du contrat, ce qui ne pouvait être vérifié que postérieurement, alors que ce n'était pas le cas, un tel comportement constituant des manoeuvres dolosives,

-la Société AEROSCAN était parfaitement informée du caractère déterminant pour elles de la qualité irréprochable des photographies aériennes et de la nécessité qu'elles couvrent de manière exhaustive la zone géographique précisément délimitée dans un plan de vol du 29 août 2000, ces conditions étant essentielles pour la conclusion du contrat de partenariat,
-l'intimée a violé l'exclusivité de commercialisation prévue au contrat en vendant de son propre chef les quelques prises de vue réalisées dans le cadre du partenariat,
-leur préjudice est constitué d'une perte de chance de commercialisation, des pertes subies sur les coûts d'immobilisation inutile du centre de production et sur les coûts et frais de prospection commerciale inutiles, des gains manqués du fait des commandes fermes non honorées en 2000, des coûts exposés pour tenter de pallier les défectuosités des photos livrées et de l'atteinte à leur image de marque,
La Société AEROSCAN réplique que :

-le débiteur de l'obligation de payer a été contractuellement défini sous le vocable de "revendeur" qui selon l'article1.1.7. du contrat désigne INTERATLAS sur le marché français et GEO INFORMATION sur le plan international,
-le litige a pour objet des fichiers numériques issus d'une prise de vue argentique sur PARIS et sa région pré-existante au contrat, constituant des archives de la Société AEROSCAN et non réalisée sur une quelconque commande de couverture photographique passée par la sociéte INTERATLAS, celle-ci n'étant d'ailleurs pas en mesure de produire une bon de commande,
-l'appelante avait donc une parfaite connaissance des documents lorsqu'ils lui ont été remis le 1er décembre 2000, de sorte qu'elle n'a pu être induite en erreur lors de la signature du contrat sur la qualité des fichiers numériques fournis,
-aucuns défauts n'affectent les prises de vue, ceux-ci n'étant invoqués que pour les besoins de la cause, des réserves n'ayant été émises par l'appelante qu'en réponse à ses légitimes revendications,
-tant la Société INTERATLAS pour son secteur français que la Société pour son secteur international ont failli à leur obligation contractuelle de rendre compte mensuellement de leur activité de vente,
-aucun paiement n'est intervenu, même pour les ventes reconnues par l'appelante,
-son préjudice correspond aux 860 photos qu'elle a scannérisées en pure perte,
MOTIFS
Les parties ont été mises en relation par l'Institut Géographique National (IGN) lors d'une réunion d'information organisée le 4 août 2000.
Si le contrat de partenariat "Cities Revaeled Product" n'a été signé entre la Société de droit anglais GEO INFORMATION GROUP LIMITED, la Société INTERATLAS et la Société AEROSCAN que le 1er décembre 2000, des relations pré-contractuelles se sont établies entre elles dès le mois d'août 2000.
Il résulte d'un courrier électronique, en date du 29 août 2000, adressé par le représentant de la Société INTERATLAS à celui de la Société Belge CICADE - dont la Société AEROSCAN est la filiale en France - que, dès cette date, l'intimée est informée des différentes zones du plan de vol 2000 de la Société INTERATLAS et donc de ses attentes précises concernant "CERGY-PONTOISE, EVRY, MARNE LA VALLEE et PARIS inclus dans la zone 1".
Bien plus, un compte-rendu d'une réunion entre les trois sociétés ayant eu lieu à CLAMART le 6 octobre 2000 fait apparaître que la Zone de "PARIS 2000" a été survolée en fonction des besoins initiaux d'INTERATLAS.
La Société AEROSCAN ne peut donc soutenir, comme elle le fait, que le litige aurait pour objet des fichiers numériques issus d'une prise de vue argentique sur PARIS et sa région pré-existante au contrat, constituant ses propres archives et non réalisée sur une quelconque commande de couverture photographique passée par la Société INTERATLAS. D'ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces archives.
En outre le propre bon de livraison de la Société AEROSCAN no 2000/22 du 1er décembre 2000 fait apparaître comme date de prise de vue de la zone "PARIS": 10 septembre 2000, soit très peu de temps après la communication par la Société INTERATLAS de son Plan de vol. L'intérêt de la Société AEROSCAN était de satisfaire la demande de la Société INTERATLAS afin d'aboutir à la signature du contrat de partenariat.
Il est également établi que la Société INTERATLAS a demandé et obtenu de la Société AEROSCAN un fichier informatique permettant de vérifier la conformité du parcours du survol de la zone Ile-de-France par rapport au plan de vol remis au mois d'août 2000.

Il résulte de l'échange de courriers électroniques entre les deux sociétés du jeudi 23 novembre 2000 que la Société INTERATLAS ayant relevé des points manquants il lui avait été répondu par la Société AEROSCAN que cela était dû à un dysfonctionnement de GPS mais que les photos demandées étaient bien réalisées.
La Société INTERATLAS n'a pu se rendre compte de la véracité de cette affirmation qu'après la signature du contrat de partenariat puisque les photos scannées ne lui ont été remises par la Société AEROSCAN que le 1er décembre 2000 et que s'agissant d'une bande magnétique DLT, elle n'a pu être visionnée qu'ultérieurement.
Il est donc inexact de soutenir que l'appelant avait une parfaite connaissance des documents lorsqu'ils lui ont été remis le 1er décembre 2000.

A l'ouverture de la bande magnétique qui devait comporter les prises de vue de la région Ile de France telles que demandées par la Société INTERATLAS, il s'est avéré que les données fournies ne permettaient pas de réaliser une base de données numériques cohérente et complète.
La Société INTERATLAS produit les photographies fournies par la Société AEROSCAN comportant de nombreux "trous" et des décalages de plans de vol faisant apparaître que la zone survolée et photographiée ne correspondait pas au périmètre de la zone commandée le 29 août 2000. De plus, certaines photographies sont floues et ne peuvent être intégrées dans une base de données numériques à vocation professionnelle.
A la suite d'un courrier de la Société AEROSCAN du 29 janvier 2001 lui demandant de produire un compte-rendu de ses activités commerciales en exécution du contrat de partenariat, la Société INTERATLAS a en effet répondu par courrier électronique du 9 mars 2001, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2001, indiquant les ventes effectuées entre fin-février et mi-mars 2001 et énumérant les difficultés d'exécution du contrat de partenariat.
C'est ainsi qu'elle relève le non-respect du Plan de vol concernant notamment la zone de CERGY et celle de MARNE LA VALLEE, avec les conséquences commerciales vis à vis de ses propres clients, l'absence de scans de Toulouse, une livraison en INDE et des défauts de standard de livraison ayant occasionné un allongement des délais et fait état d'un préjudice.
Dans sa réponse du 23 mars 2001, la Société AEROSCAN admet certains manquements mais estime qu'on ne peut lui reprocher les défauts ou absences concernant la prise de vue Ile de France dès lors qu'elle a été effectuée avant toute signature de contrat, que l'allongement des délais sont imputables à l'appelante pour non-communication du format et non communication des informations à indiquer dans les factures pro-forma et que le scanning du pavé des photos de TOULOUSE est terminé depuis le 5 janvier 2001.
Or, la Société AEROSCAN ne peut se retrancher derrière le fait que la prise de vue Ile de France ait été réalisée avant la signature du contrat de partenariat pour justifier ses manquements contractuels alors que d'une part cette prise de vue a été réalisée dans le cadre des relations préparatoires au contrat sur la demande expresse de la Société INTERATLAS et que, d'autre part, les données livrées par l'intimée n'étaient manifestement pas conformes au minimum requis de qualité que l'appelante était en droit d'attendre au regard des dispositions des articles 1.1.6, 9.1.3 et 10.3 du contrat.
Par ailleurs, elle procède par pure affirmation en ce qui concerne les photos de TOULOUSE qu'elle n'a jamais adressées à la Société INTERATLAS et qu'elle se garde bien de produire dans le cadre du présent litige.

Seul l'allongement des délais peut être imputé à chacune des parties suite à une défaillance de communication entre elles.

Suite à une nouvelle demande, afin d'obtenir l'état des ventes, adressée par la Société AEROSCAN par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2001 à la Société INTERATLAS, cette dernière a répondu également par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2001, réitérant les défaillances contractuelles de l'intimée et lui proposant, soit d'y remédier en survolant à nouveau les zones déficientes pour permettre la poursuite du contrat et le respect consécutif par elle de ses engagements financiers, soit de mettre fin au contrat avec définition d'un compromis financier pour les photos livrées concernant la zone Ile de France, tenant compte des déficiences de qualité observées.
Ce n'est que le 11 février 2002 que la Société AEROSCAN a fait adresser par son conseil une mise en demeure à la Société INTERATLAS lui demandant le paiement correspondant à l'état des ventes effectuées transmis le 9 mars 2001 ainsi que le compte rendu mensuel des ventes pour la période postérieure et jusqu'au mois de janvier 2002.
La Société INTERATLAS a répondu le 26 février 2002 en récapitulant l'ensemble des griefs et manquements contractuels reprochés à la Société AEROSCAN.
Les Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION GROUP LIMITED étaient en droit de se soustraire à leur obligation de paiement du prix compte tenu de l'inexécution par la Société AEROSCAN de son obligation contractuelle de livrer des prises de vue de la zone Ile de France et de la ville de TOULOUSE conforme à ce qui avait été prévu, de qualité professionnelle et sans défaut.
Ces manquements sont d'autant plus graves qu'ils ont été notifiés à la Société AEROSCAN dès le 9 mars 2001 puis réitérés les 16 mars et 7 août 2001 et le 26 février 2002, de sorte qu'elle avait tout loisir d'y remédier, ce qu'elle n'a pas fait.
La Société AEROSCAN ne saurait quant à elle se prévaloir de la défaillance des Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION GROUP LIMITED dans leur obligation de rendre compte mensuellement de leur activité de vente alors que cette activité était forcément limitée voire inexistante compte tenu des défauts d'une partie des photos et de l'inexistence d'une autre partie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ne pouvaient se limiter à prononcer la résiliation du contrat de partenariat du 1er décembre 2000 au motif qu'il s'agirait d'une demande conjointe des parties.
Les graves inexécutions contractuelles imputables à la Société AEROSCAN justifiaient que soit prononcée la résolution du contrat à ses torts exclusifs entraînant l'absence de paiement du prix.
Les Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION GROUP LIMITED sont alors en droit de solliciter, en application de l'article 1184 du code civil, des dommages et intérêts pour le préjudice que leur ont causé les manquements contractuels de la Société AEROSCAN.
Ce préjudice est tout d'abord lié à l'impossibilité pour elles de commercialiser la base de données complète "Cities Revealed" ce qui constitue une perte de chance de commercialisation.
Il réside également dans les pertes subies sur les coûts et les frais de prospection commerciale inutiles, les frais qui ont nécessairement été exposés pour tenter de pallier les défectuosités des photos livrées et les gains manqués du fait des commandes fermes non honorées en 2000.
Il résulte enfin de l'atteinte à l'image de marque des Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION GROUP LIMITED, du fait de clients perdus ou mécontents.
La nature et l'importance du préjudice justifient qu'il soit alloué aux Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION GROUP LIMITED la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts.
Il convient d'allouer la somme de 3.000 € aux Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION GROUP LIMITED en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de partenariat du 1er décembre 2000 aux torts exclusifs de la Société AEROSCAN,
CONDAMNE la Société AEROSCAN à payer aux Sociétés INTERATLAS et GEO INFORMATION GROUP LIMITED la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages et intérêts,
LA CONDAMNE à leur payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société AEROSCAN aux dépens,
AUTORISE la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, avoués associés, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quinze novembre deux mil six par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame BOUÇORRA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : BOUÇORRA- Signé : MOUREU.-

Minute en neuf pages.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 2702/06
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nancy, 08 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-11-15;2702.06 ?
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