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30/10/2007 | FRANCE | N°05/00168

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 05/00168


ARRET No PH

DU 30 OCTOBRE 2007
R. G : 05 / 00168
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT 03 / 00076 15 décembre 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
Madame Pascale X...... 88120 VAGNEY Comparante en personne Assistée de Me Jean-Yves REMOND (avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER) substitué par Me CONVERSET (avocat au barreau de LONS LE SAUNIER)

INTIMEE :
Madame Claudine A...... 88120 JULIENRUPT Représentée par Me WATBOT (avocat au barreau D'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Préside

nt de Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MLYNARCZYK Monsieur FERRON, Greffier (Lors des déb...

ARRET No PH

DU 30 OCTOBRE 2007
R. G : 05 / 00168
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT 03 / 00076 15 décembre 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
Madame Pascale X...... 88120 VAGNEY Comparante en personne Assistée de Me Jean-Yves REMOND (avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER) substitué par Me CONVERSET (avocat au barreau de LONS LE SAUNIER)

INTIMEE :
Madame Claudine A...... 88120 JULIENRUPT Représentée par Me WATBOT (avocat au barreau D'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MLYNARCZYK Monsieur FERRON, Greffier (Lors des débats) Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique du 25 Septembre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Octobre 2007 ; A l'audience du 30 Octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS et PROCEDURE.

Madame C...qui exploitait une pharmacie à Vagney, et employait madame A...en qualité de préparatrice depuis le 1er août 1971, a cédé son officine, le 31 août 1998, à madame X...ainsi que le contrat de travail de sa salariée.
Après avoir remis sa démission, le 17 octobre 2001, puis s'être rétractée le jour-même, et alors que son employeur avait déposé plainte à son encontre du chef de vols, madame A...a été convoquée en vue d'un entretien préalable fixé au 7 novembre suivant et fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 31 octobre, avant d'être licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture le 10 novembre 2001.
Le 17 avril 2003, madame A...a saisi le conseil de Prud'hommes de Remiremont en vue de voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement et se voir allouer les indemnités qui lui étaient dues ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2004, la juridiction ainsi saisie a dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et a condamné madame X...à lui payer les sommes de :
* 345,83 € brute correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire ainsi que celle de 34,58 € au titre des congés payés afférents, * 1. 536,58 € brute à titre d'indemnité de préavis ainsi que celle de 153,65 € au titre des congés payés afférents, * 3. 522,01 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle * 27. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive * 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2005, madame X...a formé appel à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre précédent et demandé à la Cour :-à titre principal, de dire d'une part que la démission de madame A...n'était pas équivoque et qu'elle produira plein et entier effet, d'autre part que son licenciement reposait sur des faits de vols avérés constitutifs de faute grave,-de condamner en conséquence madame A...à lui restituer la somme de 5. 600 € qui lui avait été versée au titre de l'exécution provisoire,-subsidiairement, de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à sa salariée la somme de 27. 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-en tout état de cause, de condamner madame A...à lui payer la somme de 1. 200 € à titre de frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame A...a répliqué qu'elle avait subi de la part de son employeur des pressions tendant à la convaincre de rompre son contrat de travail de sorte que sa démission présentait un caractère équivoque.
Elle a soutenu par ailleurs que les faits de vols qui lui étaient reprochés n'étaient nullement démontrés et constituaient purement et simplement un prétexte impropre à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement avant de conclure à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION.
1) La démission :
La démission est un acte unilatéral du salarié qui manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour des motifs de pure convenance personnelle. Pour produire ses effets et pouvoir être acceptée par l'employeur, elle doit émaner d'une volonté claire et non équivoque.

En l'espèce, madame A...a souscrit, le 17 octobre 2001, une lettre aux termes de laquelle, pour des raisons personnelles, elle était conduite à présenter sa démission.
Cependant, la volonté de rupture exprimée dans cette lettre est entachée d'équivoque dans la mesure où cet écrit a été rédigé le jour-même où son employeur lui a demandé des explications sur le comportement qu'il lui reprochait et où il a été rétracté aussitôt, l'ambiguïté qui caractérise les circonstances de cette démission étant renforcée par le fait que dès le 19 octobre suivant, Mme X...devait déposer plainte à son encontre du chef de vols en dénonçant ce même comportement.
Ainsi, les circonstances qui ont précédé et suivi la manifestation de sa démission par madame A...doivent conduire à la considérer comme nulle parce que émanant d'une volonté qui s'était exprimée de manière non spontanée, sous l'effet d'une influence de nature à la vicier.
2) Le licenciement :
La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, dans sa lettre de licenciement du 10 novembre 2000, qui fixe les limites du litige, madame X...reprochait à madame A...d'avoir dérobé dans les rayons de l'officine :
-le 22 août 2001, une boîte de CLEMISPRAY et une boîte de CLEMYCINE ;-le 12 septembre 2001, deux doses globules de GELSENIUM ;-le 15 octobre 2001, une boîte de LOPERAMIDE ;-le 17 octobre 2001, une boîte de BACTOPUR.

La réalité de ces vols est confirmée, premièrement par le témoignage de madame D..., pharmacienne travaillant dans l'entreprise depuis 1995, selon laquelle madame A..., sommée de s'expliquer sur ces faits par son employeur, le 17 octobre 2001, ne les avait pas contestés, deuxièmement par la décision du Ministère Public de classer la plainte déposée par madame X..., non pas pour absence d'infraction ou infraction insuffisamment caractérisée, mais à la suite d'un rappel à la loi ; sur ce point, entendue par le délégué du Procureur de la République, madame A...a déclaré prendre acte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et s'est engagée à ne pas réitérer.
Eu égard à l'attitude bienveillante de l'autorité poursuivante et à l'ancienneté de madame A...qui était dans l'entreprise depuis vingt-cinq ans, ces faits isolés non précédés d'un seul avertissement, dont le premier était couvert par la prescription de deux mois prévue à l'article L. 122-44 du code du travail, ne revêtent pas une gravité suffisante pour correspondre à la définition rappelée ci-dessus, mais constituent en revanche des éléments objectifs propres à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme abusif et alloué à la salarié une somme de 27. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, alors que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée, madame A...est fondée à réclamer le paiement :-du salaire correspondant à la mise à pied dont elle a fait l'objet, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;-d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant au montant de son salaire brut, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;-de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective.

Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
Eu égard au montant total des indemnités de rupture auxquelles Madame A...peut prétendre, soit la somme de 5 592,65 €, Madame X...sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 5 600,00 € par elle versée au titre de l'exécution provisoire.
Le licenciement étant considéré comme justifié, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à madame A...une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame A...qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Madame X...qui n'obtient pas la satisfaction totale de ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre des frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement en ce qu'il a considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de madame A...et alloué à celle-ci la somme de 27. 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant,
Déboute Madame X...de sa demande en remboursement de la somme de 5 600,00 €.
Déboute madame X...de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne madame A...aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du trente octobre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/00168
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Remiremont, 15 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-10-30;05.00168 ?
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