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07/09/2007 | FRANCE | N°1922

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 07 septembre 2007, 1922


ARRÊT No PH
DU 07 SEPTEMBRE 2007
R. G : 06 / 03177
Conseil de Prud'hommes de NANCY 03 / 00570 09 mars 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Michel X...... 44120 VERTOU Comparant en personne Assisté de Maître Nathalie BAUDRY (Avocat au Barreau de PARIS)

INTIMÉE :
VEOLIA TRANSPORT anciennement dénommée CGEA CONNEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Parc des Fontaines-169 avenue Georges Clemenceau 92735 NANTERRE CEDEX Représentée par Maître Constance BOURUET-AUBERTOT sub

stituant Maître Emmanuelle SAPENE (Avocats au Barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

...

ARRÊT No PH
DU 07 SEPTEMBRE 2007
R. G : 06 / 03177
Conseil de Prud'hommes de NANCY 03 / 00570 09 mars 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Michel X...... 44120 VERTOU Comparant en personne Assisté de Maître Nathalie BAUDRY (Avocat au Barreau de PARIS)

INTIMÉE :
VEOLIA TRANSPORT anciennement dénommée CGEA CONNEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Parc des Fontaines-169 avenue Georges Clemenceau 92735 NANTERRE CEDEX Représentée par Maître Constance BOURUET-AUBERTOT substituant Maître Emmanuelle SAPENE (Avocats au Barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Madame SUDRE

Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE

DÉBATS :

En audience publique du 07 juin 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 septembre 2007 ;
A l'audience du 07 septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Michel X..., né le 30 novembre 1952, a été engagé à compter du 10 décembre 2001 par la société CGEA Connex, société soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, en qualité de directeur de réseau mis à la disposition de l'établissement de Nancy de la société CGFTE moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 166 € calculée sur treize mois et complétée par une prime de résultat annuelle fixée au minimum à 21 342 € pour l'année 2002. L'intéressé s'est vu reprendre son ancienneté acquise depuis le 1er mars 1983.
Monsieur X... a été nommé PDG de la société Connex Nancy créée le 1er juillet 2002 et succédant à la société CGFTE aux fins d'exploitation du réseau urbain pour le compte de la communauté urbaine de Nancy.
La moyenne de ses douze derniers salaires s'est élevée à 9 585,68 €.
L'intéressé a été convoqué le 24 avril 2003 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 30 avril suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mai 2003.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le 27 mai 2003 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de se voir appliquer les dispositions de la convention collective des transports publics urbains et de voir la société CGEA Connex condamnée à lui verser des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de prime de résultat, outre une indemnité pour retard dans la délivrance des documents sociaux.
Par jugement du 9 mars 2004, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, que la convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à la société CGEA Connex la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et au maintien de ses demandes initiales, sollicitant 20 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société CGEA Connex, aux droits de laquelle succède la société Veolia Transport, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X... et sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 7 juin 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
-Sur la détermination de la convention collective applicable
La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où le salarié exerce une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
Il ressort des éléments du dossier qu'en dépit de sa mise à disposition sur l'établissement de Nancy en qualité de directeur de réseau, puis de sa nomination en tant que PDG de la nouvelle société Connex Nancy exploitant le réseau de la communauté urbaine de Nancy, Monsieur X... est demeuré sous la subordination juridique de son employeur la société CGEA Connex, devenue société Veolia Transport, dont l'activité principale de transport de voyageurs relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Il en résulte que la convention collective applicable à Monsieur X... est la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport telle que mentionnée sur sa lettre d'embauche et ses bulletins de paie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
" Lors de cet entretien auquel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, je vous ai fait part des éléments que nous vous reprochons et qui nous amenaient à envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement. Ces faits sont les suivants :
Sur les difficultés comptables au sein du réseau de Nancy Dans le cadre d'une plus grande autonomie accordée au réseau par la Direction Générale, sur votre demande, pour la gestion de ses comptes, vous avez mis en place une organisation comptable que vous considériez adaptée à cette autonomie. A cet effet, vous avez recruté votre responsable Administratif et Financier, malgré les réserves du siège et de la région sur son profil.

Or, il s'avère aujourd'hui que les comptes 2002 de Connex Nancy ne sont toujours pas définitivement arrêtés. En effet, les éléments comptables établis par votre réseau sont à la fois incomplets ou de médiocre qualité. Par ailleurs, la région et la Direction Financière au siège ont les plus grandes difficultés à obtenir les éléments comptables, malgré leurs relances et propositions d'assistance sur ce dossier.
Votre comportement dans la gestion et le suivi de ce dossier vis-à-vis de vos interlocuteurs régionaux et de la Direction financière est à l'origine de ces difficultés. En effet, l'absence d'information et de communication ainsi que votre attitude négative a eu pour conséquences un isolement du réseau et une situation de blocage. Cela aboutit aujourd'hui à un risque de non-certification des comptes par les commissaires aux comptes, incident grave qui ne s'est jamais produit au sein du groupe. Par ailleurs, cette situation nous empêche de présenter les comptes de délégation à la collectivité, alors même qu'il s'agit d'un engagement contractuel de notre part.
En tant que Directeur du réseau, vous êtes responsable du suivi de vos équipes et de la bonne exécution de leurs missions. Or, pour ce qui concerne l'aspect comptable, votre attitude a pour conséquence de mettre le réseau dans une situation plus que délicate sur le plan comptable et vis-à-vis de notre client. Cette situation ne peut que nuire à l'image du groupe Connex auprès de la collectivité.
Les explications que vous nous avez données lors de votre entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Vous prétendez que vous n'avez pas bénéficié de toute l'assistance nécessaire alors que vous n'avez fait aucune demande en ce sens auprès des services comptables et financiers du siège.
Sur le mouvement de grève du 18 avril 2003 Le 10 avril 2003, la CGT a déposé dans votre réseau un préavis de grève portant sur les négociations salariales en cours et prévoyant un arrêt de travail de 24 heures le vendredi 18 avril 2003. Notre Direction Générale a été informée de ce préavis par notre client le 16 avril 2003 et a pris l'engagement que tout serait mis en oeuvre pour éviter la grève, compte tenu de cette date particulière (Vendredi Saint : jour férié en Moselle et jour d'affluence en Meurthe-et-Moselle).

Parallèlement vous n'avez transmis le préavis à la Direction Générale que le 16 avril 2003, M. Francis B... a attiré votre attention, sur le fait que cet engagement avait été pris par la Direction Générale du Groupe Vivendi Environnement auprès de notre client. Il vous a par conséquent demandé expressément et à trois reprises, de réunir les organisations syndicales, le plus rapidement possible, en vue de parvenir à un protocole d'accord pour éviter ce conflit.
Or, le 18 avril 2003, le mouvement de grève a débuté sur votre réseau et nous avons appris que vous n'aviez organisé aucune réunion avec les organisations syndicales, contrairement aux demandes répétées de votre hiérarchie. Le fait que vous les ayez reçues avant le 16 avril 2003 ne change rien puisque c'est postérieurement à cette date que Monsieur Francis B... vous a fait part de sa position sur le sujet et de sa volonté de parvenir à un protocole d'accord pour éviter la grève, comme la Direction Générale s'y était engagée à l'égard du client.
Vous avez refusé de vous conformer aux instructions claires et précises de votre hiérarchie dans la gestion d'un dossier qui comportait des implications importantes pour le groupe localement. Ce comportement est d'autant plus inacceptable que Monsieur B... vous a précisé que les réticences que vous aviez à réunir les organisations syndicales et à négocier un protocole de fin de conflit ne devaient pas faire obstacle à l'engagement pris par la Direction Générale. Du fait de votre attitude, vous avez fin à l'indispensable relation de confiance que la Direction Générale doit avoir avec ses directeurs locaux. De surcroît, votre comportement a nécessairement nuit à l'image du Groupe vis-à-vis de notre client. Par ailleurs, l'absence de protocole d'accord sur les revendications salariales a entraîné le dépôt d'un nouveau préavis pour le lundi 12 mai 2003, portant notamment sur ce sujet.
Vos observations au sujet de cette situation, transmises par fax le 30 avril 2003 et réitérées lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et n'apportent pas de réponse satisfaisante à nos interrogations.
Au vu de ces différents éléments, nous analysons votre attitude comme fautive sur le plan professionnel et pouvant avoir des conséquences graves pour le réseau dont vous êtes responsable et pour le groupe Connex. Un tel comportement, compte tenu de vos fonctions et des responsabilités qu'elles impliquent, ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail, même pendant la durée d'un préavis. " (Sic)
S'agissant du premier grief relatif aux difficultés comptables, la société CGEA Connex verse au dossier la note interne du 20 décembre 2002 dressée par la société de commissariat aux comptes Salustro Reydel relatant les difficultés de transmission de données précises par la société Connex Nancy notamment sur la valorisation du stock au 30 novembre 2002 après inventaire et sur le calcul des contributions 2002, toutes données relevant de l'exploitation du réseau urbain placée sous la responsabilité de Monsieur X....
Ce dernier ne pouvait ignorer l'obligation de transmission de ces informations par suite de l'intervention sur place de la société Salustro Reydel entre le 16 et le 18 décembre 2002 l'ayant nécessairement avisé de la nécessité de communication de telles données aux fins de certification des comptes.
Les pièces produites aux débats font apparaître que par suite de la réunion de synthèse du 17 janvier 2003, la société Salustro Reydel n'a cessé par divers courriers électroniques en date des 23 janvier,4 février,5 mars et 9 avril 2003 de réclamer la transmission d'informations complémentaires sur l'état des stocks de la société Connex Nancy, et que des incertitudes sont demeurées après le 29 avril 2003 sur le montant de la contribution forfaitaire et celui de la contribution variable, sur la comptabilisation des provisions pour congés payés et celle de la taxe professionnelle, toutes omissions ayant conduit à un report de la certification des comptes de la société Connex Nancy au 15 septembre 2003.
Ces manquements relevant de la responsabilité de Monsieur X... sont cependant à tempérer du fait des difficultés de communication entre la Région, dont le représentant était Monsieur D..., et la société Connex Nancy expressément mentionnées par la société Salustro Reydel dans sa note interne du 20 décembre 2002 et corroborées par la tenue de réunions de concertation avec la société CGEA Connex en décembre 2002 et le 19 mars 2003, ainsi que cela résulte de l'attestation de Madame E..., étant observé au surplus que l'année 2002 était une année de transition, par suite de la création de la société Connex Nancy succédant à la société CGFTE à compter du 1er juillet 2002 dans l'exploitation du réseau urbain, rendant nécessairement plus complexes les opérations d'établissement et de certification des comptes de cette entreprise.
Du fait de la nature du poste et de l'ampleur des responsabilités de Monsieur X..., en proportion avec l'importance de son salaire, ce premier grief est constitué.
S'agissant du grief relatif à une mauvaise gestion du mouvement de grève imputé à Monsieur X..., il apparaît que si le siège de la société CGEA Connex n'a certes été avisé du dépôt de préavis de grève du 10 avril 2003 que le 16 avril suivant, pour autant Monsieur X... bénéficiait en sa qualité de directeur du réseau urbain d'une délégation de pouvoirs permanente notamment dans le domaine de réglementation du travail, étant appelé à veiller aux conditions de travail et plus généralement au statut collectif et individuel du personnel, sans que lui ait été imposée par quelque note que ce soit versée au dossier l'obligation d'aviser immédiatement la société CGEA Connex de tout mouvement de grève.
Cette dernière lui reproche en outre de n'avoir pas suivi ses instructions en vue de la tenue de réunions avec les organisations syndicales aux fins de signature d'un protocole d'accord et ainsi de n'avoir su éviter ce mouvement de grève suivi le 18 avril 2003, ce qui a nui à l'image du groupe vis-à-vis de la communauté urbaine de Nancy.
Il apparaît cependant que Monsieur X... a dès le 11 avril 2003 pris contact avec le Directeur régional du travail qui a organisé une réunion de concertation le 14 avril 2003 avec les représentants syndicaux, ce qui n'est pas contesté par la société CGEA Connex, cette réunion aboutissant certes à un échec, mais également au retrait du syndicat Force Ouvrière du mouvement de grève.
Est produit au dossier le compte-rendu d'une réunion tenue le 17 avril 2003 entre les représentants de la société Connex Nancy et ceux de la Communauté urbaine de Nancy laissant apparaître le caractère limité du mouvement sur le transport des tramways, un seul gréviste ayant été recensé sur les 22 conducteurs de tramways, ce qui a satisfait de Vice-Président de la Communauté urbaine de Nancy qui a présenté lui-même le trafic de tramways comme étant la vitrine du réseau Stan.
Il en résulte que ce second grief n'est pas constitué.
Il ressort de tous ces éléments que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, sans que puisse être retenue l'existence d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien de Monsieur X... au sein de la société Connex Nancy même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement devra être réformé en ce sens, sans que Monsieur X... puisse prétendre à versement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Sur l'indemnité de préavis
En vertu de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, l'indemnité de préavis due étant équivalente à trois mois de salaire, il sera versé à Monsieur X..., sur la base de son salaire mensuel moyen de 9 585,68 € incluant nécessairement la prime de résultat, la somme de 28 757,04 €, outre 2 875,70 € à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-Sur l'indemnité de licenciement
Il sera alloué à Monsieur X... sur la base de l'article 17 de l'annexe 4 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoyant la fixation d'une indemnité de licenciement égale à 4 / 10ème de mois par présence la somme de 76 685,44 € à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
-Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Monsieur X... sollicite le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement aux motifs qu'il aurait appris dès le 7 mai 2003 son licenciement, et ce avant réception de la lettre de licenciement le 9 mai suivant.
Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur ce chef de demande.
Mais la rupture du contrat de travail devant s'apprécier au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, soit en l'espèce le 6 mai 2003, aucune irrégularité ne peut être relevée à l'encontre de la société CGEA Connex.
Monsieur X... sera donc débouté de sa demande.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur X... sollicite une indemnité de 210 000 € à raison des circonstances vexatoires ayant entouré son éviction et nui à son honneur et à sa considération.
Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur ce chef de demande.
Les conditions particulières dans lesquelles Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement le 6 mai 2003 suivi de son remplacement immédiat par Monsieur F...dès le 12 mai 2003 accompagné de plus de la circulation d'un flash d'information au sein de la société Connex Nancy annonçant dès le 7 mai 2003 la décision de la société CGEA Connex d'interrompre son contrat de travail justifient l'octroi de dommages et intérêts au profit de Monsieur X... à hauteur de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
-Sur la prime de résultat
Monsieur X... sollicite le paiement pour l'année 2003 de la prime de résultat telle que prévue au contrat de travail.
Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur ce chef de demande.
La lettre d'embauche ne posant aucune condition particulière au versement de cette prime annuelle prévue en complément du salaire fixe mensuel, et fixée pour l'année 2002 au montant minimum de 21 342 €, il sera versé au salarié prorata temporis en tenant compte de la durée de préavis de trois mois la somme de 12 983,05 €.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux
Monsieur X... sollicite le versement d'une indemnité de 10 000 € pour retard dans la remise de son certificat de travail, de ses bulletins de paie et de l'attestation pour l'ASSEDIC qui ne lui ont été adressés qu'après sa réclamation par lettre recommandée.
Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur ce chef de demande.
Si la non-remise par l'employeur des documents sociaux permettant au salarié de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour ce dernier un préjudice qui doit être réparé, il apparaît en l'espèce que ces documents ont été remis à Monsieur X... dès la fin du mois de mai 2003, sans que ce dernier démontre avoir subi un préjudice dans la prise en charge de ses indemnités de chômage.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
-Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, Monsieur X... est bien fondé à solliciter la remise par la société CGEA Connex de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC rectifiés selon les termes du présent arrêt, sans qu'il soit justifié d'assortir cette mesure du bénéfice d'une astreinte.
-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il sera alloué 1 500 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective applicable était la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et débouté Monsieur Michel X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CGEA Connex à lui payer :
-28 757,04 € (VINGT HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE CENTS) à titre d'indemnité de préavis ;
-2 875,70 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) à titre de congés payés afférents ;
-76 685,44 € (SOIXANTE SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTS) à titre d'indemnité de licenciement ;
-1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ajoutant,
CONDAMNE la société CGEA Connex à payer à Monsieur X... :
-5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
-12 983,05 € (DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET CINQ CENTS) à titre de prime de résultat de l'année 2003 ;
DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux ;
ORDONNE la remise par la société CGEA Connex à Monsieur X... des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation pour l'ASSEDIC rectifiés ;
CONDAMNE la société CGEA Connex aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du sept septembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1922
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 09 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-09-07;1922 ?
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