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22/06/2007 | FRANCE | N°1590/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0460, 22 juin 2007, 1590/07


COUR D'APPEL DE NANCY Chambre des Expropriations

ARRÊT No 1590 / 07 DU 22 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00007 Décisions déférées à la Cour : jugements du Juge de l'expropriation du département des Vosges siégeant à EPINAL, R. G. no 05 / 2432 en date du 30 mars 2006, R. G. no 06 / 00873 en date du 11 mai 2006 ;

APPELANT : Procédures no 06 / 7 et no 06 / 11 : L'ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de Mr le Préfet des Vosges représentant la Direction Départementale de l'Equipement (DDE) des Vosges Préfecture 1 rue Gambetta-88000 E

PINAL comparant, représenté par Monsieur Claude FORQUIN,

INTIMÉE : Procédures n...

COUR D'APPEL DE NANCY Chambre des Expropriations

ARRÊT No 1590 / 07 DU 22 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00007 Décisions déférées à la Cour : jugements du Juge de l'expropriation du département des Vosges siégeant à EPINAL, R. G. no 05 / 2432 en date du 30 mars 2006, R. G. no 06 / 00873 en date du 11 mai 2006 ;

APPELANT : Procédures no 06 / 7 et no 06 / 11 : L'ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de Mr le Préfet des Vosges représentant la Direction Départementale de l'Equipement (DDE) des Vosges Préfecture 1 rue Gambetta-88000 EPINAL comparant, représenté par Monsieur Claude FORQUIN,

INTIMÉE : Procédures no 06 / 7 et no 06 / 11 : APPELANTE : Procédure no 06 / 8 : La Société Civile Immobilière dénommée " S. C. I. DE LA CROISETTE dont le siège social est 6 rue des Trois Sapins-88200 SAINT NABORD, prise en la personne de son gérant, Monsieur Marcel Y..., non comparante, représentée par la SCP LEICK-RAYNALDY, substituée par Maîtres TURBÉ, avocats au barreau de PARIS ;

INTIMÉ : Procédures no 06 / 7, no 06 / 8 et no 06 / 11 : LE TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DES VOSGES COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant 25 Rue Antoine Hurault-Service FRANCE DOMAINE-88026 EPINAL CEDEX comparant, représenté aux débats par Monsieur Jean-Claude AUGAY, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Avril 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Danielle BELLOT, Président de Chambre, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 01 décembre 2006, Madame Marie-Claire DELORME, Juge de l'Expropriation du département de Meurthe et Moselle, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 25 juillet 2005 ; Monsieur Yannick BRISQUET, Juge de l'Expropriation du département de la Meuse, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 09 septembre 2005, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Claire BOURT ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 22 juin 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Madame BELLOT, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Madame BELLOT, Président, et par Madame BOURT greffier présent lors du prononcé ;

Après avoir entendu à cette audience :
Madame le Président en son rapport, Monsieur FORQUIN, représentant l'Etat Français, appelant, en ses observations, Maître TURBé, avocat de la SCI DE LA CROISETTE, appelante et intimée, en sa plaidoirie, Monsieur AUGAY, Commissaire du Gouvernement en ses observations, la partie appelante ayant eu la parole en dernier,
Les débats étant clos, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu publiquement le 22 juin 2007 ;
Et ce jour,22 juin 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Par arrêté du 13 janvier 2005, Monsieur le Préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 57 entre le diffuseur de Plombières les Bains Nord (88) et celui de Froidecoinche (70).
Par arrêté du 13 janvier 2005, Monsieur Le Préfet des Vosges a déclaré cessibles les immeubles et portions d'immeubles nécessaires à l'exécution de l'opération routière.
Une ordonnance du juge de l'expropriation est intervenue le 2 février 2005.
L'Etat Français a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités d'expropriation.
Par jugement du 30 mars 2006, le juge de l'expropriation du département des Vosges a fixé l'indemnité due par l'Etat Français à la SCI LA CROISETTE à la somme de 23. 549,00 €, condamné en tant que de besoin l'Etat à payer à la SCI LA CROISETTE ladite somme, donné acte à l'expropriant de ce qu'il s'engage à rétablir les clôtures et dit qu'à défaut il devra verser la somme de 7. 656,66 € à la SCI, condamné l'Etat Français à payer à la SCI de la Croisette la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rectificatif du 11 mai 2006, le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article 462 du Nouveau code de procédure civile a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 30 mars 2006 en ce sens que le montant de l'indemnité due à la SCI DE LA CROISETTE, après calculs rectifiés s'élève à la somme de 26. 299 € et dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
L'Etat Français pris en la personne de Monsieur Le Préfet des Vosges a interjeté appel du jugement du 30 mars 2006 le 10 mai 2006, et du jugement du 11 mai 2006 le 14 juin 2006.
La SCI LA CROISETTE représentée par son gérant Monsieur Marcel Y... a interjeté appel du jugement du 30 mars 2006 le 1er juin 2006.
*
Par mémoire reçu le 13 juillet 2006, l'Etat Français pris en la personne de Monsieur le Préfet des Vosges demande à la Cour de fixer l'indemnité principale des parcelles expropriées de la SCI " LA CROISETTE " à la somme de :
-indemnité principale : 3918 m2 x 3 € = 11. 754,00 €-indemnité de remploi : 2. 013,10 € TOTAL : 13. 767,10 € arrondi à 13. 770,00 €

Il fait valoir que les terrains concernés par le doublement de la RN 57 (déviation de Plombières les Bains-commune du Val d'Ajol) ont été évalués en prenant en compte leur superficie, le prix de leur acquisition en 1999 et les termes de comparaison résultant de plusieurs mutations intervenues en 1999 et 2005 et que compte tenu de ces données foncières produites, des aménagements réalisés par la SCI, la Cour doit fixer la valeur du m2 à 3 €.
Par mémoire reçu le 31 juillet 2006, la SCI " LA CROISETTE " demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,-fixer les indemnités dues à la SCI LA CROISETTE àla somme de 121 254,66 € toutes causes de préjudice confondues,-condamner l'expropriant aux dépens d'appel.

Elle fait valoir :-que les terrains dont elle est propriétaire sont situés en zone UD, d'une superficie de 8. 728 m2,-que les travaux entraînent une dépréciation de la partie hors emprise occasionnée par la perte de superficie du terrain d'exposition, que cette dépréciation doit être indemnisée alors qu'elle ne l'a pas été pas le premier juge qui a pris en considération seulement le préjudice correspondant à trois mois de bénéfices consécutifs aux travaux,-qu'en première instance la SCI avait omis de chiffrer la valeur de la clôture sous emprise qui doit être indemnisée-qu'en conséquence, sa demande est chiffrée comme suit :

*Indemnité principale 3. 918 m2 x 10 € = 39. 180,00 €

*Remploi : 20 % sur 5. 000 € = 1. 000,00 € 15 % sur 10. 000 € = 1. 500,00 € 10 % sur 24. 180 € = 2. 418,00 €

* Dépréciation du hors emprise = 50. 000,00 €

* Etablissement d'une clôture sur les deux limites d'emprise = 7. 656,66 €

*Indemnisation de la clôture située dans l'emprise = 15. 000,00 €
*article 700 du Nouveau code de procédure civile en 1ère instance = 1. 500,00 €
* article 700 du Nouveau code de procédure civile en appel = 3. 000,00 €

Par mémoire en réplique reçu le 29 septembre 2006, L'Etat français fait valoir que :-l'expropriée demande le versement d'une indemnité de 10 € le m2 en ne faisant référence à aucun terme de comparaison dans son mémoire,-la seule base pertinente pour fixer la valeur vénale du bien est la comparaison et il appartenait au juge de fonder sa décision sur des transactions portant sur des biens comparables,-que s'agissant de la demande d'indemnité de dépréciation pour le surplus, il n'est produit aucun document comptable de l'exproprié, que le préjudice qui résulterait de la vente du terrain dont la superficie est minorée est incertain, la propriété pouvant être cédée pour toute autre activité que celle de négociant en automobiles et son prix n'est pas fonction de sa superficie, qu'il doit être au surplus rappelé que l'activité de la SCI est seulement de louer un terrain bâti, que la demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée,-que l'indemnité pour perte d'exploitation qui a été accordée manque de base légale puisqu'elle ne peut concerner que le locataire de la SCI, que le jugement doit être réformé de ce chef-que s'agissant de l'indemnité de clôture, le juge de l'expropriation l'a fixée selon un devis produit aux débats, qu'il convient de confirmer la disposition du jugement de ce chef.

Il maintient ses précédentes offres.
Par mémoire reçu le 20 novembre 2006, Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux Commissaire du Gouvernement, demande à la Cour de :-déclarer l'Etat Français et la SCI de " LA CROISETTE " recevables en leurs appels-infirmer les jugements du 30 mars 2006 et du 11 mai 2006 au regard de la fixation des indemnités dues à la SCI " LA CROISETTE " et de les fixer à la somme de 13. 770 €,-confirmer le jugement en ce qu'il donne acte à l'expropriant de ce qu'il s'engage à rétablir les clôtures et dit qu'à défaut il devra verser la somme de 7. 656,66 € à la SCI " LA CROISETTE ",-annuler la condamnation de l'Etat Français à payer à la SCI de la Croisette la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que :-à la date de référence le terrain était classé en zone UD du POS, qu'il s'agit d'une zone dédiée aux activités industrielles, de service de bureaux et autres activités annexes, les terrains constituant une partie d'un parc de véhicules destiné au négoce, le propriétaire du terrain n'étant pas l'exploitant, le terrain étant mis à disposition de la société de négoce dirigée par M. Y..., que les parcelles acquises par l'état couvre environ un quart du parc,-que la valeur proposée par l'expropriant se situe au double de la valeur d'acquisition et des valeurs relevées au vu des récentes transactions, qu'elle prend en compte le coût des aménagements effectués par la SCI et constitue une base d'indemnisation correcte,-que les indemnités de remploi proposées par l'Etat Français correspondent aux règles légales applicables et doivent être retenues,-que les valeurs de terrains relevés par l'expropriée concernent de terrains mieux situés puisqu'à proximité de la ville de Remiremont, que s'agissant de l'indemnité de dépréciation du terrain hors emprise, la SCI n'exerce pas l'activité de négoce et ne peut donc prétendre à une indemnité de ce chef, que l'indemnité sollicitée au titre de la clôture située dans l'emprise elle fait partie des aménagements du terrain qui ont contribué à la fixation du montant de l'indemnité en principal, qu'en revanche celle de 7. 656,66 euros allouée doit être confirmée.

Il convient en conséquence d'indemniser la SCI LA CROISETTE conformément à l'offre de l'expropriant.
Par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour a ordonné la jonction des procédures No 06 / 7 et 06 / 8 et 06 / 11 et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2007 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du mémoire de Monsieur Le Commissaire du Gouvernement au vu des nouvelles dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'Expropriation.
Par mémoire complémentaire du 5 février 2007 notifié le 6 février 2007, La SCI LA CROISETTE sollicitait le bénéfice de ses précédentes écritures et concluait à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement.

CECI ETANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Attendu qu'il résulte de l'article R 136 49 du Code de l'Expropriation dans sa rédaction issue du décret No 2005-467 du 13 mai 2004 applicable dès le 1er août 2005 aux instances en cours qu'à peine d'irrecevabilité, l'appelant doit déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à dater de l'appel, l'intimé dans le mois de notification du mémoire de l'appelant et que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;
Attendu que le mémoire produit par Monsieur Le Commissaire du Gouvernement devant la Cour a été déposé le 20 novembre 2006 soit plus d'un mois après notification du mémoire de l'appelant intervenue le 30 août 2006 ; qu'il doit être déclaré irrecevable car tardif ;
Attendu que sont contestées le versement d'une indemnité principale de 5 € le m2, la demande d'indemnité de dépréciation du surplus, d'indemnité au titre de la perte d'exploitation et de clôture ;

Sur l'indemnité principale :
Attendu qu'il convient de rappeler que l'emprise porte sur une partie d'un parc de véhicules destiné au négoce et loué par la SCI LA CROISETTE qui en est propriétaire ; que ce parc est un espace de 13. 990 m2 plat, clôturé par un grillage de deux mètres fixé avec des piquets de fer. Le sol est en graviers et tout venant ; l'ensemble des parcelles a été acquis en 1999 pour une valeur au m2 de 1,52 € mais des aménagements ont été réalisés pour permettre l'exercice de l'activité commerciale ; que l'opération d'expropriation couvre une surface de 3. 918 m2 soit environ un quart du parc de stationnement ;

Que la mutation invoquée par la SCI LA CROISETTE à titre d'élément de comparaison a à bon droit été écartée puisqu'elle ne concerne pas un terrain classé en zone UD ;
Que les ventes invoquées par l'autorité expropriante dans le cadre de la procédure d'appel sont anciennes et datent de 1999, les ventes plus récentes faisant apparaître un prix de 3,05 € le m2 et 3,71 m2 ; que compte tenu des aménagements réalisés sur le terrain exproprié, il convient de confirmer la valeur de 5 € le m2 retenue par le premier juge ;
Sur la demande d'indemnité de dépréciation pour le surplus et perte d'exploitation :
Attendu que la SCI LA CROISETTE qui maintient en cause d'appel sa demande d'indemnisation de ces deux chefs l'évalue globalement à la somme de 50. 000 € comprenant à la fois l'indemnisation de 6 mois de perte de bénéfices et la dépréciation occasionnée par la perte de la superficie pour la partie du terrain hors emprise ;
Mais attendu qu'ainsi que le fait justement observer l'autorité expropriante, la SCI n'exerce pas elle-même l'activité de négoce de véhicule et le préjudice lié à une éventuelle perte d'exploitation ne concerne que le seul le locataire ; que la demande formée de ce chef n'est pas fondée ;
Attendu qu'en revanche, la propriété après expropriation et emprise subit une dépréciation compte tenu de la réduction de sa superficie rendant plus difficile la location ou la vente de la parcelle hors emprise ainsi réduite excluant certaines activités qui exigent une grande superficie ; que cette dépréciation sera indemnisée par l'allocation de la somme de 3. 750 € ; que la somme ainsi allouée sera confirmée mais au titre de la dépréciation et non de la perte d'exploitation ; que le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs ;

Sur la demande d'indemnité de clôture :

Attendu que la SCI soutient qu'elle avait omis de chiffrer la valeur de la clôture sous emprise et sollicite 15. 000 € ; que l'Etat Français demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à rétablir les clôtures suite aux travaux et qu'à défaut il verse la somme de 7. 656,66 € pour reconstitution de la clôture ; que cette offre retenue par le premier juge au vu d'un devis produit par la SCI LA CROISETTE apparaît satisfactoire sans qu'il apparaisse justifié d'ajouter une somme complémentaire pour la réfection d'autres aménagements du terrain qui ont contribué à la fixation du montant de l'indemnité en principal ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que compte tenu de l'issue du litige, l'Etat Français supportera les dépens ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'expropriée l'intégralité des frais engagés en appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 1. 000 € en cause d'appel, celle de première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare irrecevable car tardif le mémoire de Monsieur Le Commissaire du Gouvernement ;
Confirme le jugement dont appel rectifié étant cependant observé que la somme de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (3. 75O €) est allouée à titre d'indemnité de dépréciation et non de perte d'exploitation,
Condamne L'ETAT FRANÇAIS à payer à la SCI LA CROISETTE la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0460
Numéro d'arrêt : 1590/07
Date de la décision : 22/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-06-22;1590.07 ?
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