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30/05/2007 | FRANCE | N°05/00572

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05/00572


ARRET No PH

DU 30 MAI 2007
R. G : 05 / 00572

Conseil de Prud'hommes de NANCY F 03 / 450 10 février 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SAOS SLUC-NANCY BASKET prise en la personne de son représentant légal Rue du Capitaine Guynemer 54100 NANCY Représentée par Me Eric SEGAUD (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur Cory Y......... USA Représenté par Me COUVRAT (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me ZABAWSKA (Avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du dÃ

©libéré, Président de Chambre : Monsieur GREFF Conseillers : Monsieur CARBONNEL, Madame MAILLARD, Greffier prés...

ARRET No PH

DU 30 MAI 2007
R. G : 05 / 00572

Conseil de Prud'hommes de NANCY F 03 / 450 10 février 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SAOS SLUC-NANCY BASKET prise en la personne de son représentant légal Rue du Capitaine Guynemer 54100 NANCY Représentée par Me Eric SEGAUD (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur Cory Y......... USA Représenté par Me COUVRAT (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me ZABAWSKA (Avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur GREFF Conseillers : Monsieur CARBONNEL, Madame MAILLARD, Greffier présent aux débats : Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique du 28 Février 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Avril 2007 ; Le délibéré a été prorogé au 30 Mai 2007 ; A l'audience du 30 Mai 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 7 juin 2002, Monsieur Cory Y...a été embauché en qualité de basketteur professionnel par le Club SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET pour la saison sportive 2002-2003 et plus précisément pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003.
En novembre 2002, Monsieur Y...s'est blessé au genou et a été placé en arrêt de travail et a jusqu'au 16 décembre 2002 ; cependant afin de favoriser sa guérison et qu'il puisse rejouer rapidement, le Club lui a fait suivre des cours de rééducation physique dans une clinique spécialisée à CAP BRETON dans LES LANDES.
Le 15 décembre 2002, à 6H45 du matin, soit la veille du jour fixé pour la reprise du travail, Monsieur Y...a fait l'objet lors d'un contrôle routier à NANCY d'une vérification par éthylomètre de son alcoolisme qui a relevé un taux de 0,47 mg / l ; en date du 17 décembre 2002, suite à l'infraction au code de la route constatée, l'autorité administrative lui a notifié une interdiction de conduire pendant une durée de deux mois.

Par lettre du 14 janvier 2003, le SLUC NANCY BASKET a résilié le contrat de travail de Monsieur Y..., pour faute grave, aux motifs suivants énoncés dans ce courrier :
" Je vous rappelle, bien volontiers, pour ce faire, que lors de notre entretien précité, vous m'avez confirmé, en liminaire, que vous aviez parfaitement compris le sens de la lettre de convocation du 30 décembre 2002 et que vous pouviez indistinctement procéder à l'entretien aussi bien en français qu'en anglais.
Pour des raisons de simplicité, nous avons choisi, d'un commun accord, l'anglais pour cet entretien au cours duquel je vous ai indiqué avoir été contacté par la Police Nationale concernant le véhicule à vous prêté par le Club.
Il ressort des différents documents qui m'ont été transmis que vous avez fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie positif en date du 15 décembre 2002 à 6H45 du matin sur la Commune de NANCY.
Je vous rappelle, bien volontiers, que pendant cette période, vous étiez en arrêt de travail et vous deviez respecter le repos le plus strict pour vous permettre, le cas échéant, de reprendre la compétition en début d'année 2003.
Conformément à cette infraction pénale grave constatée à votre endroit, vous avez fait l'objet d'une rétention immédiate de votre permis de conduire et d'une convocation à une visite médicale obligatoire.
Enfin, comme vous l'avez reconnu spontanément, vous êtes d'ores et déjà convoqué devant le Tribunal Correctionnel de NANCY pour répondre de vos actes.
Je me dois, une nouvelle fois, de vous rappeler les termes de votre contrat de travail particulièrement clairs qui imposent un comportement digne dans le Club et à l'extérieur, au regard de l'image véhiculée par le S. L. U. C.
La faute que vous avez commise à notre endroit revêt, en conséquence, une particulière gravité.
De manière complémentaire, il ressort, d'après les informations que vous m'avez confirmées, que vous avez quitté le territoire français, approximativement vers le 16 décembre dernier, sans autorisation du Club, alors, là encore, que vous étiez en arrêt de travail avec des heures de sorties limitées.
De tels agissements risquent d'engager gravement notre responsabilité à hauteur des caisses et administrations compétentes ".
Selon acte reçu au Greffe le 28 avril 2003, Monsieur Cory Y...a fait citer le SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET devant le Conseil de Prud'Hommes de NANCY, en exposant que :
-le contrôle d'alcoolémie constitue un incident relevant de la vie privée qui, de ce fait, ne saurait être invoqué pour justifier un licenciement, et encore moins un licenciement pour faute grave, d'autant que cela n'avait aucune incidence sur sa vie professionnelle,
-il a quitté la FRANCE pour rentrer aux ETATS-UNIS pour les fêtes de fin d'année seulement le 18 décembre 2002, soit au même moment auquel toute l'équipe de basket est partie en vacances jusqu'à début janvier ; son absence était donc autorisée,
-la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme a, de la sorte, été prononcée en l'absence de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle est illicite.
C'est pourquoi Monsieur Y...a sollicité la condamnation du S. L. U. C. NANCY BASKET à lui payer les sommes de :
* 72 810,15 représentant les salaires dus jusqu'au terme fixé au contrat (soit du 15 janvier 2003 au 11 juin 2003),
* 12 135,03 € correspondant à l'intéressement minimum prévu à l'avenant au contrat de travail,
* 15 775,53 € au titre de l'indemnité de précarité
122 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 1 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le S. L. U. C. NANCY BASKET a conclu au rejet de la demande comme étant mal fondée et, reconventionnellement, a sollicité l'octroi des sommes de :
* 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Par jugement du 10 février 2005, le Conseil de Prud'Hommes de NANCY a :
-" dit que les faits reprochés à Monsieur Cory Y...ne sont pas considérés comme une faute grave justifiant la résiliation avant le terme du contrat à durée déterminée,
-condamné la SASP S. L. U. C. NANCY BASKET à verser à Monsieur Y...la somme de 72 810,15 € au titre des dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
-débouté Monsieur Y...pour les demandes concernant la prime d'intéressement, la prime de précarité et l'indemnité pour le préjudice subi,
-condamné la SASP S. L. U. C. NANCY BASKET à verser à Monsieur Y...la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-débouté la SASP S. L. U. C. NANCY BASKET de ses demandes reconventionnelles concernant la procédure abusive et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné la SASP S. L. U. C. NANCY BASKET aux entiers dépens de l'instance ainsi que ceux liés à l'exécution du présent jugement.
La SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET a le 23 février 2005 régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle prend devant la Cour d'Appel des conclusions tendant à voir :
-" constater le caractère mal fondé des demandes de Monsieur Y...,
-en conséquence, le débouter intégralement de ses demandes,
-infirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 février 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de NANCY,
-condamner Monsieur Y...à la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-le condamner aux entiers dépens de la présente instance ".
Vu les conclusions datées du 25 janvier 2007 de la SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats,
Formant appel incident, Monsieur Cory Y...conclut comme suit :
-" confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes en ce que :
* il a dit que le licenciement par la SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu'en tout état de cause les faits qui lui sont reprochés ne peuvent constituer une faute grave justifiant la résiliation avant terme d'un contrat à durée déterminée,
-il a condamné la SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET à verser en faveur de Monsieur Cory Y...à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi un montant qui ne saurait être inférieur aux rémunérations brutes que ce dernier aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et donc du 15 janvier 2003 jusqu'au 11 juin 2003, soit 72 810,15 €,
-réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
-condamner la SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET à verser à Monsieur Cory Y...à titre de dommages et intérêts pour préjudice :
* 12 135,03 € au titre de l'intéressement minimum prévu à l'avenant au contrat de travail
* 15 775,53 € au titre de l'indemnité de précarité
* 122 200,00 € au titre du préjudice subi
-dire et arrêter que les intérêts de droit commenceront à courir au jour de l'introduction de la demande et que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil,
-condamner la SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET à verser à Monsieur Cory Y...une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Club étant par ailleurs condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les conclusions de Monsieur Y...datées du 22 février 2007, auxquelles le mandataire de celui-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats,
SUR CE.
Attendu que le contrat de travail liant les parties contient une clause, laquelle reproduit une disposition figurant à l'article 10-1-3 de la Convention Collective de branche du Basket Professionnel, selon laquelle Monsieur Y..." s'engage à adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport à haut niveau " ;
Que cette clause avait naturellement vocation à s'appliquer à des aspects de la vie personnelle du salarié ;
Attendu que le taux d'alcool de 0,47 mg / l constaté dans l'organisme de Monsieur Y...lors d'un contrôle de police de celui-ci au volant d'une voiture effectué le 15 décembre 2002, est la conséquence d'une forte ingestion d'alcool par lui, laquelle était à l'évidence de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir les performances sportives que le Club était en droit d'attendre de son joueur et ce d'autant que Monsieur Y...bénéficiait d'une rémunération importante (120 000 dollars net pour la saison) ;
Attendu que Monsieur Y...était tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail, dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de sa prestation de travail ; que tel a bien été le cas en l'espèce puisque le salarié s'est mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants, une diminution de ses capacités physiques pour un entraînement correct en vue d'un retour rapide à la compétition ;
Attendu que Monsieur Y...a ainsi, par son comportement, gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance de son terme ;
Que les faits fautifs ainsi reprochés au salarié sont établis et constituent, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le second grief, une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par la SAOS S. L. U. C. NANCY BASKET ;
Que Monsieur Y...sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation illicite avant l'échéance du terme de son contrat de travail ;
Qu'à cet égard le jugement sera donc infirmé ;
Attendu que Monsieur Y...n'est pas fondé à revendiquer l'attribution de l'intéressement minimum tel que prévu à son contrat de travail, dès lors d'une part, que le montant minimum de 10 000 dollars était prévu " pour la saison ", ce qui implique que le salarié resterait au service du Club durant toute la saison 2002-2003 et, d'autre part, que le contrat a été résilié en cours de saison, et au bout de 5 mois, en raison de la faute grave commise par Monsieur Y...;
Que Monsieur Y...sera en conséquence débouté de ce chef de sa demande ;
Que sur ce point le jugement sera donc confirmé ;
Attendu enfin que s'agissant de l'indemnité de précarité réclamée par Monsieur Y..., elle ne lui est pas due, celle-ci étant comprise dans sa rémunération mensuelle, comme expressément stipulée à l'article 3 de son contrat de travail et que pour la période antérieure à la date de la rupture, il a été rempli de ses droits à cet égard ;
Que sur ce point le jugement sera donc confirmé ;
Attendu que Monsieur Y...a succombé ;
Qu'il supportera en conséquence les entiers dépens de première instance et d'appel et verra rejetée sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que sur ces point le jugement sera donc infirmé ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au S. L. U. C. NANCY BASKET la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Déboute Monsieur Cory Y...de l'intégralité de sa demande,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du trente mai deux mil sept par Monsieur GREFF, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/00572
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-05-30;05.00572 ?
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