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30/05/2007 | FRANCE | N°04/02337

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04/02337


ARRET No PH
DU 30 MAI 2007
R. G : 04 / 02337
Conseil de Prud'hommes de NANCY 68 / 2003 18 juin 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
S. A. S METRO CASH et CARRY FRANCE prise en la personne de son représentant légal 5 rue des Grands Prés-BP 205-92002 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Jean Charles GUILLARD (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me GUIGUES Magali (Avocat au barreau de PARIS)

INTIME :
Monsieur Patrick Y...... 54210 ST NICOLAS DE PORT comparant en personne Assisté de Maître FOLTZ (Avocat au barreau de NANCY) <

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Aide juridictionnelle totale no 06 / 7342 du 30 Novembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :...

ARRET No PH
DU 30 MAI 2007
R. G : 04 / 02337
Conseil de Prud'hommes de NANCY 68 / 2003 18 juin 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
S. A. S METRO CASH et CARRY FRANCE prise en la personne de son représentant légal 5 rue des Grands Prés-BP 205-92002 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Jean Charles GUILLARD (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me GUIGUES Magali (Avocat au barreau de PARIS)

INTIME :
Monsieur Patrick Y...... 54210 ST NICOLAS DE PORT comparant en personne Assisté de Maître FOLTZ (Avocat au barreau de NANCY)

Aide juridictionnelle totale no 06 / 7342 du 30 Novembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur GREFF Conseillers : Monsieur CARBONNEL, Madame MAILLARD, Greffier présent aux débats : Madame BOURT,

DEBATS :
En audience publique du 28 Mars 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2007 ; A l'audience du 30 Mai 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur Patrick Y... a été embauché le 27 Août 2001 en qualité d'attaché commercial par la SAS METRO CASH ET CARRY FRANCE ;

Monsieur Y... ne s'est plus volontairement présenté à son poste de travail à compter du 3 Janvier 2003 ;
Par lettre du 20 Janvier 2003 adressée à la Société METRO CASH, Monsieur Y... a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une série de trois griefs à l'encontre de l'employeur, précisés comme suit dans ce courrier :
" En réponse à vos courriers des 8 et 13 Janvier 2003, vous m'avez ôté complétement le secteur commercial de NANCY centre qui m'était initialement attribué.
Je considère que cette diminution de clients potentiels touche un élément essentiel de mon contrat de travail et dans ce cas de figure, la rupture vous incombe avec conséquences de droits.
Par ailleurs, vous m'êtes redevable du payement d'une centaine d'heures supplémentaires pour un montant approximatif de 1200 € brut.
Le plan de commissionnement en note du 12 février 2002, ouvre droit à des primes trimestrielles.
Ayant atteint les clauses d'objectifs définis, vous m'êtes également redevable de 1867,48 € pour la période 2002.

Là encore, l'employeur qui ne satisfait pas à ses obligations contractuelles en matière de salaires ou accessoires de salaires, peut se voir imputer une rupture de contrat à ses torts exclusifs et s'analysent comme un licenciement sans cause.
Je vous demande donc de vous positionner rapidement par rapport à cette rupture, tout en étant prêt à une transaction si vous en êtes d'accord " ;
Par lettre du 24 Février 2003, Monsieur Y... a été licencié sans préavis ni indemnité, pour faute grave, au motif de son absence injustifiée depuis le 3 Janvier 2003 ;
Auparavant, et selon acte reçu au greffe le 22 Janvier 2003, Monsieur Y... a fait citer la SA METRO CASH devant le Conseil de Prud'hommes de NANCY en exposant que :
-l'employeur ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu'il a effectuées,-les Commissions trimestrielles qui lui étaient dues ne lui ont pas été réglées,-l'employeur lui a retiré le secteur commercial de NANCY Centre qui lui avait été attribué,-ces manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles l'ont contraint à rompre son contrat de travail et que cette situation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

C'est pourquoi Monsieur Y... a sollicité la condamnation de la SA METRO CASH à lui payer les sommes de :
-1 165,52 € brut au titre des heures supplémentaires,-116,55 € brut à titre de congés payés y afférents,-2 896,53 € brut à titre d'indemnités compensatrices de préavis,-289,65 € brut à titre d'indemnités de congés payés sur préavis,-1 448,27 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-7 241,35 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-700,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Il a aussi demandé la remise d'un bulletin de paie pour l'ensemble des éléments salariaux accordés, ainsi que d'une attestation ASSEDIC rectifiée,
Le Conseil de Prud'hommes de NANCY, par jugement du 18 juin 2004, a :
Condamné la société METRO CASH et CARRY FRANCE à payer à Monsieur Y... Patrick :
-189. 56 euros bruts au titre des heures supplémentaires,-18. 95 euros bruts au titre des congés payés y afférent,-2 896. 53 euros au titre de l'indemnité de préavis,-289. 65 euros à titre de congés payés y afférent,-1 453. 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Ordonné la remise d'un bulletin de paie et de l'attestation ASSEDIC rectifiés,
-500. 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Débouté Monsieur Y... Patrick de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Condamné la société METRO CASH et CARRY aux entiers dépens.
Monsieur Patrick Y... a, le 12 Juillet 2004 régulièrement relevé appel de cette décision ;
Monsieur Y... prend devant la Cour des conclusions tendant à voir :
" Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de NANCY, en ce qu'elle qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau condamner l'employeur à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes :
-1 165,52 € bruts pour 95,35 heures supplémentaires impayées en 2002, avec majoration de 25 %,-116,55 € bruts à titre de congés payés y afférent,

-2 896,53 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,-289,65 € bruts de congés payés y afférent,-7 241,35 € soit 5 mois à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Débouter la SAS METRO CASH et CARRY de ses demandes plus amples ou contraires,
Confirmer la condamnation de l'employeur à remettre à Monsieur Y... les bulletins de paie et attestation ASSEDIC restifiés et le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. "
Vu les conclusions datées du 27 Mars 2007 de Monsieur Patrick Y..., auxquelles le mandataire de celui-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats ;
Formant appel incident, la Société METRO CASH et CARRY FRANCE demande à la Cour :
"-d'infirmer le jugement en date du 18 juin 2004 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Dire et juger le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une faute grave,
-Dire et juger que Monsieur Y... n'a pas effectué d'heures supplémentaires.
En conséquence :
-Infirmer le jugement en date du 18 juin 2004 en ce qu'il a condamné la société concluante à payer la somme de 2896,53 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-Infirmer le jugement en date du 18 juin 2004 en ce qu'il a condamné la Société concluante à payer la somme de 289,65 euros au titre des congés payés y afférent,

-Infirmer le jugement en date du 18 Juin 2004 en ce qu'il a condamné la Société concluante à payer la somme de 1453 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive,
-Infirmer le jugement en date du 18 juin 2004 en ce qu'il a condamné la Société concluante à payer la somme de 189,56 euros au titre des heures supplémentaires,
-Infirmer le jugement en date du 18 Juin 2004 en ce qu'il a condamné la Société concluante à payer la somme de 18,95 euros au titre des congés payés y afférent,
-Condamner Monsieur Y... à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. "
Vu les conclusions de la Société METRO CASH et CARRY FRANCE déposées devant la cour auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats ;
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'en vertu de l'article V de son contrat de travail, Monsieur Y..., comme les autres attachés commerciaux de l'entreprise, était tenu d'effectuer des astreintes, lesquelles étaient payées au forfait ;
Qu'il ressort du bulletin de paie de l'intéressé que les astreintes effectuées par celui-ci ont bien fait l'objet d'un règlement ;
Attendu que le temps de ces astreintes à domicile ne peut être assimilé à un temps de travail effectif ;
Attendu que Monsieur Y... soutient, qu'en outre, il accomplissait des permanences dans l'entrepôt tous les samedis de 10 heures à 14 heures, et que les heures de travail ainsi réalisées n'ont pas été prises en compte par l'employeur, lesquelles totalisent 95 h 35 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié la preuve de l'existence des heures de travail ainsi revendiquées par Monsieur Y... ;
Que, s'agissant des heures supplémentaires correspondant aux inventaires des 15 et 16 Novembre 2002 et au renfort surface du 21 novembre 2002, également invoqués par Monsieur Y..., là non plus, les éléments produits tant par l'employeur que par le salarié ne font pas ressortir que la participation de Monsieur Y... à ces opérations ait généré des heures de travail supplémentaires ;

Attendu qu'il apparaît de tout ce qui précède que Monsieur Y... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'il doit dès lors être débouté intégralement de ce chef de sa demande ;
Qu'à cet égard, le jugement sera donc partiellement infirmé ;
2) Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ;
Qu'il convient d'examiner les trois griefs invoqués par Monsieur Y... ;
a) Primes de 2002
Attendu que Monsieur Y... prétend que l'employeur aurait omis de lui verser le solde des primes trimestrielles de l'année 2002 pour un montant de 1. 867,48 € ;
Attendu qu'il résulte du plan de commissionnement de l'entreprise que les attachés commerciaux perçoivent des primes en fonction des objectifs réalisés au trimestre avec rattrapage en fin d'année ;
Qu'il n'est pas contesté que le montant des primes dues à Monsieur Y... au titre de l'année 2002 s'élevait à 2 896,51 € et qu'un premier versement de 1. 019,03 € est intervenu dans le courant de l'année 2002 et que le solde devait être versé une fois l'évaluation des résultats obtenus sur le secteur de Monsieur Y..., soit au cours du mois de janvier 2003, puisque le plan de commissionnement en cause apprécie le chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre de l'année ;
Qu'il apparaît dès lors singulier de la part du salarié d'avoir quitté l'entreprise dès le 3 Janvier 2003 en raison, notamment du non paiement d'une prime liée au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 31 décembre précédent, alors que " la commission sera versée en janvier 2003, après constat du résultat atteint en décembre 2002 " ;
Qu'il n'est nullement anormal que le nécessaire n'ait pas été fait dès le 3 Janvier 2003, l'entreprise devant disposer d'un certain temps pour collecter toutes les informations comptables destinées au calcul de cette prime ;

Que la somme de 1 867,48 €, représentant le solde de ces primes, a bien été versée le 23 Janvier 2003 à Monsieur Y... ;
Attendu qu'ainsi s'agissant du paiement desdites primes, l'employeur n'a nullement failli à ses obligations contractuelles ;
Que ce grief n'est donc pas fondé ;
b) Sur le secteur commercial
Attendu qu'il convient, en premier lieu, de relever que Monsieur Y... n'apporte aucun élément sérieux de preuve à son affirmation selon laquelle d'autres attachés commerciaux de l'entreprise auraient au cours de l'année 2002, de concertation avec la Direction, empiété sur le secteur géographique qui lui avait été dévolu ;
Attendu que la Société METRO CASH expose que le redécoupage des secteurs commerciaux se fait annuellement en collaboration avec les attachés commerciaux et en fonction des priorités commerciales de l'entrepôt, ce que confirment Monsieur D... et Madame E..., attachés commerciaux au sein de l'établissement de NANCY dans leurs attestations produites aux débats ;
Que la Société explique que pour l'année 2003 le redécoupage des secteurs de prospection a dû être décidé en accord avec tous les attachés commerciaux présents habituellement, sauf qu'en l'espèce, Monsieur Y... était précisément absent depuis le 3 Janvier 2003 sans justification, malgré les demandes réitérées de l'employeur, qui a été contraint de pallier cette absence soudaine ;

Que Monsieur D... et Madame E... confirment dans leurs témoignages également que le redécoupage des secteurs est intervenu seulement en janvier 2003 ;
Attendu que dans ces conditions, ainsi que la Société METRO CASH le fait justement observer dans son mémoire, Monsieur Y... est mal venu d'invoquer ce redécoupage effectué en 2003 pour l'année 2003, redécoupage qui justement a été opéré pour ne pas laisser à l'abandon le secteur de prospection qui était jusqu'alors sous la responsabilité de ce dernier ;
Attendu que le grief en question n'est donc pas justifié ;
c) Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'ainsi que dit plus haut, l'employeur n'est redevable au salarié d'aucune somme à titre d'heures supplémentaires, de sorte que le reproche de non-paiement desdites heures n'est pas justifié ;

* * *

Attendu que les griefs invoqués par Monsieur Y... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont donc pas fondés ;
Qu'il s'en suit que cette rupture présente les effets d'une démission ;
Que cette situation juridique est pour Monsieur Y... privative d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de tout dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Que Monsieur Y... sera donc débouté de toutes ses demandes formées à ces titres ;

Que sur ces points le jugement sera dès lors infirmé ;
3) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur Y... a succombé ;
Qu'il supportera dès lors les entiers dépens et verra rejetée sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que sur ces points le jugement sera donc infirmé ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA METRO CASH la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens des deux instances ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Déboute Monsieur Patrick Y... de l'intégralité de sa demande ;
Condamne Monsieur Patrick Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à la disposition au greffe le TRENTE MAI DEUX MIL SEPT par Monsieur C. GREFF, Président, assisté de Madame BOURT, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/02337
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-05-30;04.02337 ?
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