ARRÊT No PH
DU 30 MARS 2007
R.G : 06 / 02594
Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE 05 / 00141 11 mai 2006
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Gérald X...... Comparant en personne Assisté de Monsieur Jean-Claude Y...(Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir, constitué mais non présent à l'audience
INTIMÉE :
Société DM AUTOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 36 Route d'Esch-sur-Alzette 57100 THIONVILLE Représentée par Maître Pierre-Jacques BUTHIER (Avocat au Barreau de THIONVILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Monsieur CARBONNEL Madame MAILLARD
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 08 février 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 mars 2007 ;
A l'audience du 30 mars 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 19 janvier 2007, relatant les faits de la cause, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir toutes observations utiles tant sur la portée de l'absence éventuelle de remise dans les délais de la copie de la décision dont appel, que sur l'applicabilité de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci-après CEDH).
Monsieur X...maintient sa demande de renvoi du dossier devant la Cour de Metz territorialement compétente ; il affirme avoir adressé copie du jugement au greffe de la Cour immédiatement sur demande de cette instance et rappelle avoir interjeté appel dans les délais.
La société DM Autos maintient ses conclusions d'irrecevabilité d'appel, faute par l'appelant d'avoir communiqué copie de la décision du premier jugement dans les délais, estimant que les dispositions de l'article 6-1 de la CEDH ont été respectées en ce que Monsieur X...a été régulièrement avisé de l'existence des voies et délais de recours lui garantissant suffisamment l'accès à un procès équitable.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 février 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
S'agissant de la remise dans les délais de la copie du jugement par Monsieur X..., ce dernier affirme s'être, en réponse au courrier adressé le 6 juin 2006 par le greffe d'avoir à communiquer copie du jugement dont appel, exécuté immédiatement dans les délais, le grief d'absence d'enveloppe au dossier attestant de la date de renvoi du jugement ne pouvant lui être valablement reproché, alors qu'il appartenait au greffe de la Cour de conserver toute trace de la date de renvoi de cette pièce. Le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de la communication hors délai du jugement dont appel doit donc être écarté.
Il ressort des éléments du dossier que, par suite de la notification le 16 mai 2006 du jugement prononcé le 11 mai précédent, Monsieur X...a clairement manifesté son intention d'interjeter dans les délais appel de cette décision par lettre recommandée datée du 2 juin 2006.
Quand bien même le délai pour interjeter appel est un délai préfix, le fait que l'intéressé ait fait appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Nancy aux lieu et place de celui de la Cour d'Appel, territorialement compétente, de Metz ne saurait valablement le priver du second degré de juridiction, sous peine d'atteinte au principe de l'article 6-1 de la CEDH entendant garantir à tout citoyen le libre accès à un Tribunal, au sens large du terme, étant à rappeler que le présent litige se situe dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, sans que le jugement du Conseil de Prud'hommes, ni le courrier de notification de ce jugement aient visé la Cour d'Appel de Metz comme étant la Juridiction d'appel territorialement compétente, mention d'autant plus essentielle que depuis le décret du 20 août 2004, le lieu d'appel a été transféré du greffe du Conseil de Prud'hommes à celui de la Cour d'Appel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel de Monsieur X...doit être déclaré recevable et le présent dossier renvoyé devant la Cour d'Appel de Metz territorialement compétente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable ;
SE DÉCLARE incompétente pour statuer et désigne la Cour d'Appel de Metz pour connaître de cette affaire ;
DIT que le dossier lui sera envoyé ;
RÉSERVE à statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du trente mars deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en trois pages