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14/03/2007 | FRANCE | N°06/01376

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06/01376


DU 14 MARS 2007
R. G : 06 / 01376
Cour d'Appel de METZ
03 septembre 2003

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE RENVOI DE CASSATION

APPELANT :

Monsieur El Houssein X...... 57290 FAMECK Représenté par Me FONTAINE (Avoué à la Cour d'Appel de NANCY) et par Me LA SCHIAZZA (Avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEES :

G. I. E. GETRAL prise en la personne de son représentant légal 10 rue des Intendants Joba 57050 METZ Représentée par Me PETITDEMANGE (Avocat au barreau de METZ)

ASSEDIC DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représ

entant légal 1 place du Pont à Seille 57045 METZ CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION D...

DU 14 MARS 2007
R. G : 06 / 01376
Cour d'Appel de METZ
03 septembre 2003

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE RENVOI DE CASSATION

APPELANT :

Monsieur El Houssein X...... 57290 FAMECK Représenté par Me FONTAINE (Avoué à la Cour d'Appel de NANCY) et par Me LA SCHIAZZA (Avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEES :

G. I. E. GETRAL prise en la personne de son représentant légal 10 rue des Intendants Joba 57050 METZ Représentée par Me PETITDEMANGE (Avocat au barreau de METZ)

ASSEDIC DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal 1 place du Pont à Seille 57045 METZ CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur GREFF Conseillers : Monsieur CARBONNEL Madame SUDRE

Greffier présent aux débats : Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique et solennelle du 24 Janvier 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2007 ; A l'audience du 14 Mars 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur El Houssein X..., né en 1937, a conclu le 2 juin 1997 un contrat de travail a durée indéterminée en qualité de pontier 2 ème degré coefficient 138 avec le Groupement d'Intérêt Economique-GIE-GETRAL qui applique la Convention collective nationale du transport.
Ce contrat s'inscrivait dans le cadre de la reprise des activités de la société ETIP Services qui l'avait engagé le 1er décembre 1992.
M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 novembre 1998 par une lettre motivée de la manière suivante :
" Le vendredi 16 octobre 1998 à 16 heures à la halle 03 de SOLLAC à EBANGE, vous tiez à la manoeuvre au pont roulant. Vous chargez le véhicule des transports FALTOT, immatriculé 3217 ZV 57. Vous heurtez durant cette manoeuvre le poteau anti basculement coté gauche entraînant une déformation de la fosse du véhicule. Vous déclarez avoir positionné la bobine dans l'axe de la fosse. Par quel miracle, dans ce cas, expliquer que la bobine n'ait touché que le poteau gauche de la fosse. Si l'axe avait été respecté, la bobine serait venue en appui sur les 2 poteaux en même temps....

Dans votre fonction, vous manutentionnez des bobines dont le poids varie de 5 à 25 tonnes Tout le monde redoute vos agissements lors de ces manutentions.... "

Contestant la légitimité de son licenciement, M. X... a saisi le 18 janvier 1999 le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE pour demander sa réintégration dans l'entreprise avec la compensation des salaires perdus et à défaut le paiement d'une indemnité de 149087, 60 F, outre le paiement d'une somme de 3000 F par mois du jour de la fin de ses droits à chômage jusqu'au jour de sa retraite.
Il a également demandé l'application de la Convention collective des métaux de la Moselle.
Par jugement rendu le 10 mars 2000 après une mesure d'instruction, le Conseil a fait droit partiellement à ses demandes et a condamné le GIE GETRAL à lui payer une somme de 110 000 F soit 16769, 39 € à titre de dommages et intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le GIE GETRAL a régulièrement relevé appel le 28 mars 2000 de cette décision.
Par arrêt du 3 septembre 2003, la Cour d'appel de METZ a infirmé le jugement entrepris, a débouté M. X... de toutes ses demandes et a retenu que la Convention collective nationale des transports était applicable.
Sur pourvoi formé par ce dernier, la Cour de cassation a cassé et annulé le 15 mars 2006 l'arrêt, sauf en ce qu'il a dit applicable au salarié la Convention collective nationale des transports, au motif que la Cour d'appel de METZ n'avait pas donné de base légale à sa décision, et a renvoyé les parties devant la Cour de céans.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le GIE GETRAL, qui indique avoir cessé ses activités le 31 octobre 2005, conclut le 9 janvier 2007 à l'infirmation du jugement rendu le 10 mars 2000 par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE et au rejet de toutes les demandes de M. X....
Il sollicite le paiement d'une somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles de procédure.
Au soutien de son appel, il fait valoir notamment que :
-le comportement professionnel de M. X... avait déjà fait l'objet de remontrances et de sanctions,-les plaintes contre celui-ci émanaient de coll gues de travail et de chauffeurs venant charger les bobines,-la procédure mise en place pour analyser le sinistre du 16 octobre 1998 concluait à sa responsabilité pleine et entière.

En réplique, M. X..., relevant appel incident, conclut le 11 septembre 2006 à sa réintégration dans l'entreprise avec l'indemnisation de sa perte de salaires, et subsidiairement au paiement de la somme de 27440, 82 € à titre de dommages et intérêts assortie de l'intérêt au taux légal, outre un éventuel rappel de primes d'ancienneté, de vacances, de majoration d'heures de nuit et des dommages et intérêts pour non respect des obligations conventionnelles.
Il sollicite également le paiement d'une somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles de procédure.
Il soutient notamment que :
-le GIE GETRAL ne souhaitait pas le conserver à son service en raison de son âge et a multiplié les reproches injustifiés,-les conditions de travail avaient radicalement changé à la suite d'une diminution d'effectif,-les éléments fournis par l'employeur ne sont pas probants et il existait un problème d'entente au sein de l'équipe,-les attestations produites sont postérieures au licenciement,-l'incident survenu le 16 octobre 1998 résulte du stockiste intérimaire qui n'était pas formé au guidage,-l'incident n'a fait l'objet d'aucune plainte de la SOLLAC.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la Cour se réfère au jugement attaqué et aux conclusions susvisées et reprises oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur le licenciement :
Attendu qu'il est établi et non discuté que lors d'une opération de chargement d'une bobine M. X... en sa qualité de pontier heurte et plie une barre ou poteau anti basculement d'un véhicule semi remorque et déforme la fosse ;
Que la matérialité des faits n'est pas remise en cause ;
Attendu que l'enquête diligentée par les premiers juges à la suite de la recherche des causes de l'incident par l'entreprise (analyse par arbre des causes) et en particulier la réponse fournie le 6 octobre 1999 par M. B..., animateur sécurité SOLLAC, aux conseillers rapporteurs, démontrent que l'agent chargé d'aider M. X... à positionner la bobine sur la remorque se trouve dans une position de sécurité par rapport à la cabine et respecte parfaitement les consignes de sécurité en étant vu du pontier ;
Que si cet agent, travailleur intérimaire, dont il n'est pas démontré qu'il n'a pas les compétences requises comme " stockiste ", respecte les consignes de chargement, la responsabilité du dommage causé au véhicule ne peut être imputée qu'à M. X... qui ne justifie pas d'une difficulté particulière pour effectuer ce travail ;
Que M. Z..., chauffeur de la société GIRAUD Lorraine, atteste régulièrement que M. X... se servait des poteaux anti basculement comme butoir ;
Que M. Y... autre chauffeur confirme cette pratique ;
Attendu que la Cour relève que M. X... a déjà reçu le 10 septembre 1997 une lettre de mise en garde à la suite d'un différend relatif à la constitution de l'équipe GETRAL sur le site de SOLLAC à FLORANGE et notamment sur la présence de M. E... considéré par celui-ci comme indésirable pour " un accrochage verbal " remontant à 1993 ;
Que le 27 janvier 1998 il est sanctionné par un avertissement à la suite d'une mise en place trop brutale de bobines entrainant une cassure des soudures de traverses, un chassis vrillé, et des poteaux pliés ;
Qu'en dépit de sa contestation la sanction est maintenue ;
Que le 17 avril 1998 il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité en passant au dessus de véhicules qui venaient charger et en refusant d'exécuter-même passag rement-un travail de sa qualification ;
Que cette mise en garde et ces sanctions d'une gravité croissante constituent des antécédents sérieux et peuvent être valablement rappelés par l'employeur dans la lettre de licenciement ;
Que la poursuite du travail dans ce contexte de mépris des consignes et de mauvais comportement professionnel habituel est impossible sauf à mettre en jeu la sécurité du personnel et la responsabilité de l'entreprise ;
Attendu que le fait de demander à M. X..., salarié âgé de 60 ans, une reconstitution de carrière pour ses droits à la retraite relève de la gestion normale du personnel et n'implique pas une intention de le licencier ;
Qu'une même demande est faite à un collègue de travail, M. F..., relevant de la même tranche d'âge (55-60 ans) ;
Attendu que les faits fautifs sont suffisamment établis et relèvent de la cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la Cour infirme en conséquence la décision des premiers juges et rejettent toutes les demandes de M. X... ;
Sur les autres demandes :
Attendu que M. X... ne produit aucun élément à l'appui de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté, de vacances, de majoration d'heures de nuit, et de dommages et intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles ;
Attendu que la Cour rejette en conséquence ces demandes qui ne sont pas fondées ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au GIE GETRAL la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique sur renvoi après cassation partielle,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2000 par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette toutes les demandes de M. X...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne M. X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à la disposition au greffe le quatorze mars deux mille sept par Monsieur C. GREFF, Président, assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01376
Date de la décision : 14/03/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-03-14;06.01376 ?
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