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07/02/2007 | FRANCE | N°305/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0193, 07 février 2007, 305/07


ARRET No PH

DU 7 FEVRIER 2007
R.G : 05 / 00160 (et 926 / 05)

Conseil de Prud'hommes de NANCY 04 / 00275 21 décembre 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
S.A. SOCIETE CAB'S INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal ZA DU TUBOEUF-415 rue du Tuboeuf 77170 BRIE COMTE ROBERT Représentée par Me COSSERON (Avocat au barreau de FRONTIGNAN) substitué par Me LANOTTE (Avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur Pierre Z...... comparant en personne Assisté de Me LASSERONT (Avocat au barreau d'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur GREFF, Pr...

ARRET No PH

DU 7 FEVRIER 2007
R.G : 05 / 00160 (et 926 / 05)

Conseil de Prud'hommes de NANCY 04 / 00275 21 décembre 2004

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
S.A. SOCIETE CAB'S INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal ZA DU TUBOEUF-415 rue du Tuboeuf 77170 BRIE COMTE ROBERT Représentée par Me COSSERON (Avocat au barreau de FRONTIGNAN) substitué par Me LANOTTE (Avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur Pierre Z...... comparant en personne Assisté de Me LASSERONT (Avocat au barreau d'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseillers : Monsieur CARBONNEL Siègeant en Conseillers rapporteurs Greffier : Madame BOURT (Lors des débats)

Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président et Monsieur CARBONNEL Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2006. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 7 Février 2007.A l'audience du 7 Février 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Monsieur Pierre Z... expose que sa candidature avait été retenue pour un emploi de technico-commercial par la SA CAB'S INDUSTRIES, entreprise de diffusion commerciale de compresseurs, pompes, systèmes hydrauliques, matériels et équipements pour poids lourds, laquelle a souhaité mettre en place un plan d'aide à la formation préalable à l'embauche sous forme d'un stage devant s'effectuer du 25 août 2003 jusqu'au 10 janvier 2004 et son embauche devant intervenir à compter du 13 janvier 2004.

Monsieur Z... précise que durant cette période qualifiée de formation, il a en réalité exercé normalement des fonctions de technico-commercial, à savoir prospection et visite de la clientèle sur la base du fichier clients qui lui avait été remis, et soutient ne jamais avoir reçu de formation ; à l'issue de cette période, il indique avoir continué son activité sans qu'aucun contrat de travail ne lui ait été proposé avant le 10 février 2004, date à laquelle l'employeur lui a soumis un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois qu'il a refusé de signer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2004, la Société CAB'S INDUSTRIES a notifié à Monsieur Z... la fin de son contrat de travail " à durée déterminée " au 12 juillet 2004.
Monsieur Pierre Z... a été élu conseiller prud'homme lors des élections du 11 décembre 2002 et siège au Conseil de Prud'Hommes de REMIREMONT, ce dont la Société CAB'S INDUSTRIES avait été informée par courrier du 29 janvier 2004 émanant du Greffe de cette juridiction.
Suivant acte reçu au Greffe le 19 mai 2004, Monsieur Z... a fait citer la SA CAB'S INDUSTRIES devant le Conseil de Prud'Hommes de NANCY en exposant, dans un premier temps, que :
-au cours de sa période de stage de formation, il n'a pratiquement reçu aucune formation et a en réalité travaillé au service de la société en qualité de technico-commercial ; pour cette raison, il a demandé que le début des relations de travail avec cette société soit fixé au 25 août 2003, date de début du stage.
-du fait qu'il n'a pas signé de contrat à durée déterminée, son contrat de travail, à compter du 10 janvier 2004 est réputé être un contrat à durée indéterminée ; il est donc en droit de solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,
-il a été l'objet d'une discrimination salariale prohibée en ce qu'un autre salarié de l'entreprise exerçant en même temps que lui des fonctions identiques s'est vu attribuer un salaire mensuel de 3 000,00 €, alors que lui-même ne perçoit que 2 290,00 €.
Après rupture du contrat de travail survenu en juillet 2004, Monsieur Z... a fait valoir que :
-en raison de son statut de salarié protégé, l'employeur ne pouvait mettre fin à son contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été le cas ; il s'en suit, que le licenciement étant intervenu sans cette autorisation administrative, celui-ci est nul et qu'il est donc en droit de demander sa réintégration dans l'entreprise.
C'est pourquoi, selon le dernier état de sa demande, Monsieur Z... a sollicité :
" A titre principal,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire de 13 645,16 € brut outre 1 264,51 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
-dire et juger que Monsieur Z... bénéificie du statut cadre sur cette période,
A titre subsidiaire,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire de 767,93 € brut outre 76,79 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
En tout état de cause,
-déclarer le jugement à intervenir opposable à l'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE,
-donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant cette période à L'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE,
-ordonner à la Société CAB'S INDUSTRIES de délivrer à Monsieur Z... des bulletins de salaire pour cette période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
Vu les articles L 412-18 du Code du Travail, subsidiairement L 412-18 et L 424-2 du Code du Travail,
-dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z..., survenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite,
-constater que Monsieur Z... demande sa réintégration,
-ordonner la réintégration de Monsieur Z... sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
-condamner la Société CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... une somme de 17 076,92 € brut,
Subsidiairement,
-condamner la Société CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... la somme de 13 035,38 € brut,
En tout état de cause,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".
La Société CAB'S INDUSTRIES a conclu au rejet de la demande et concluant au caractère abusif de l'action de Monsieur Z..., elle a réclamé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts à ce titre, outre celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 25 février 2005 le Conseil de Prud'Hommes de NANCY a :
-dit que le contrat de travail de Monsieur Pierre Z... est un contrat à durée indéterminée,
-condamné la Société CAB'S INDUSTRIES à verser à Monsieur Pierre Z... 2 290,00 € au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-ordonné la réintégration de Monsieur Pierre Z... sous astreinte de 150,00 €, quinze jours après la notification du présent jugement,
-en conséquence, condamné la Société CAB'S INDUSTRIES à verser à Monsieur Pierre Z... :
* 10 030,00 € au titre des salaires dus depuis le 9 juillet 2004 (provision de 6 000,00 € déduite),
* 1 603,00 € à titre de congés payés sur lesdits salaires
-dit qu'il appartient aux parties de se rapprocher selon ordonnance de référé du 21 décembre 2004,
-ordonné à la Société CAB'S INDUSTRIES de délivrer à Monsieur Pierre Z... les bulletins de salaire relatifs à cette période,
-déclaré le présent jugement opposable aux A.S.S.E.D.I.C.,
-donné acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant cette période à L'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE,
-condamné la SA CAB'S INDUSTRIES à verser à Monsieur Pierre Z... 700,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-débouté la Société CAB'S INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné la Société CAB'S INDUSTRIES aux dépens ".
La SA CAB'S INDUSTRIES a le 22 mars 2005 régulièrement relevé appel de cette décision, ce recours étant enregistré sous le No 926 / 2005.
Parallèlement et selon acte reçu au Greffe le 3 novembre 2004, Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de NANCY dans sa formation de référé afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail constitue un trouble illicite et ordonne sa réintégration dans l'entreprise sous astreinte.
Par ordonnance de départage en référé rendue le 21 décembre 2004, la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de NANCY a :
-constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite,
Et en conséquence,
-ordonné la réintégration de Monsieur Pierre Z... au sein de la Société CAB'S INDUSTRIES SA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 75,00 € par jour de retard à défaut de réintégration à l'issue du délai imparti,
-condamné la Société CAB'S INDUSTRIES SA à payer à Monsieur Pierre Z... la somme de 6 000,00 à titre de provision sur salaires,
-précisé que le Conseil de Prud'Hommes de NANCY se réserve la liquidation éventuelle de l'astreinte,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la Société CAB'S INDUSTRIES SA à payer à Monsieur Pierre Z... la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des dépens ".
La SA CAB'S INDUSTRIES a le 31 décembre 2004, régulièrement relevé appel de cette décision ; cet appel a été enregistré sous le No 160 / 2005.
En considération du lien de connexité existant entre ces deux appels qui portent sur la même affaire, il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner leur jonction afin qu'il soit statué pour un seul et même arrêt.
La SA CAB'S INDUSTRIES prend devant la Cour des conclusions tendant à voir :
-" constater que le contrat liant la Société CAB'S INDUSTRIES et Monsieur Z... a pris fin à la date convenue du 12 juillet 2004, sans préjudice pour Monsieur Z...,
-réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-débouter Monsieur Z... de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Monsieur Z... au remboursement de l'intégralité des sommes dont il a abusivement demandé le paiement à son employeur selon montant à parfaire,
-condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive,
-condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamner Monsieur Z... aux entiers dépens ".
Vu les conclusions de la SA CAB'S INDUSTRIES déposées devant la Cour, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats,
Formant appel incident et formulant des demandes nouvelles, Monsieur Z... conclut comme suit :
-" confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de NANCY le 25 février 2005 en ce qu'il a :
* dit que le contrat de travail de Monsieur Z... était un contrat à durée indéterminée,
* condamné la Société CAB'S INDUSTRIES à verser à Monsieur Z... une indemnité de requalification,
* déclaré le jugement opposable aux A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE,
* donné acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
* Sur l'indemnité de requalification :
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... à titre principal une somme de 3 000,00 € à titre d'indemnité de requalification,
Subsidiairement,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... à titre principal une somme de 2 290,00 € à titre d'indemnité de requalification,
* Sur la discrimination salariale :
-dire et juger que Monsieur Pierre Z... subit une inégalité de traitement au niveau de sa rémunération,
-en conséquence, dire et juger que Monsieur Z... devait bénéficier des mêmes conditions de rémunération de Monsieur Alain B...,
-en conséquence, condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire de 4 163,70 € brut outre 416,37 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 10 janvier 2004 au 30 avril 2004,
-ordonner en conséquence à la Société CAB'S INDUSTRIES de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur Z... avec la mention du statut cadre,
* Sur la date d'embauche effective et ses conséquences :
-dire et juger que la date d'embauche effective de Monsieur Z... par la Société CAB'S INDUSTRIES est le 25 août 2003,
En conséquence,
A titre principal,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire de 13 645,16 € brut outre 1 264,51 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
-dire et juger que Monsieur Z... bénéficie du statut cadre sur cette période,
A titre subsidiaire,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire de 8 323,23 € outre 823,23 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
En tout état de cause,
-déclarer le jugement à intervenir opposable à L'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE,
-donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant cette période à L'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE,
-ordonner à la Société CAB'S INDUSTRIES de délivrer à Monsieur Z... des bulletins de salaire pour cette période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
* Sur la rupture du contrat de travail :
-dire et juger que la rupture du contrat de Monsieur Z... survenue le 12 juillet 2004 est nulle,
-donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il renonce à solliciter sa réintégration,
-condamner la Société CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis :
* à titre principal,3 000,00 € brut outre 300,00 € à titre de congés payés sur préavis * à titre subsidiaire,2 290,00 € brut outre 229,00 € à titre de congés payés sur préavis

* 17 720,00 € au titre de l'indemnité pour rupture illicite
* 68 700,00 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur
-liquider l'astreinte à la somme de 21 150,00 €
-dire et juger que viendront en déduction de l'ensemble de ces sommes les provisions perçues par Monsieur Z... à savoir 6 000,00 € en exécution de l'ordonnance de référé et 6 000,00 € en exécution de la décision du bureau de conciliation du 2 septembre 2005,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamner la SA CAB'S INDUSTRIES aux éventuels dépens de l'instance ".
Vu les conclusions datées du 7 octobre 2006 de Monsieur Z... auxquelles le mandataire de celui-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats,
Monsieur Z... demande également la confirmation de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2004, précisant toutefois que désormais il ne demande plus sa réintégration.
SUR CE.
I) Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SA CAB'S INDUSTRIES :
Attendu que la Société CAB'S INDUSTRIES a, par acte déposé le 15 mai 2006, porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de MELUN à l'encontre de Monsieur Pierre Z... des chefs de faux et usage de faux et escroquerie ;
Attendu que, par ordonnance du 28 septembre 2006, le doyen des juges d'instruction de Melun a fixé la consignation devant être versée par la plaignante à la somme de 2 000,00 € ;
Attendu que, par ailleurs, selon acte d'huissier délivré le 3 juillet 2006, la Société CAB'S INDUSTRIES et Monsieur Alain B..., salarié de cette société, ont fait cité directement Monsieur Pierre Z... d'avoir à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de MELUN sous la prévention de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, en l'occurrence deux bulletins de paie délivrés à Monsieur B... ;
Attendu que, par jugement du 14 août 2006 le Tribunal Correctionnel de MELUN a fixé à la somme de 350,00 € la consignation devant être versée ensemble par les deux parties civiles poursuivantes ;
Attendu que la Société CAB'S INDUSTRIES soutient que la solution du présent litige prud'homale dépend pour partie des résultats des deux procédures pénales qu'elle a ainsi engagées à l'encontre de Monsieur Z... ; qu'elle demande, en conséquence, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ces deux procédures pénales ;
Attendu que Monsieur Z... conclut au rejet de cette demande de sursis à statuer ;
Attendu qu'en cas de plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction ou de citation directe devant le Tribunal Correctionnel, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au versement, dans le délai fixé par le juge de la consignation prévue respectivement par les articles 88 (juge d'instruction) et 392-1 (Tribunal Correctionnel) du Code de Procédure Pénale ;
Or attendu que la SA CAB'S INDUSTRIES ne justifie pas qu'au jour des débats (10 octobre 2006), date à laquelle il y a lieu de se placer à cet égard, de ce que les montants des deux consignations susvisées aient été versés ;
Qu'il n'est donc pas démontré qu'à la date des débats une action publique serait actuellement en cours au sujet de faits de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et / ou de vol reprochés à Monsieur Z... par son ex-employeur ;
Que dès lors il n'y a aucun motif pour ordonner le susis à statuer, lequel sera donc refusé ;
II) Sur l'incident de communication de pièces :
Attendu que le mandataire de Monsieur Z... demande à la Cour d'écarter l'ensemble des pièces produites aux débats par la Société CAB'S INDUSTRIES et ce au motif qu'elles ne lui ont été communiquées pour la première fois qu'au début de l'audience de la Cour, soit très tardivement ;
Attendu que le mandataire de la société soutient que lesdites pièces avaient déjà été communiquées à la partie adverse en première instance, ce que conteste l'avocat du salarié ;
Que le mandataire de la société produit au cours du délibéré une note accompagnée de la photocopie d'un bordereau comprenant la " liste des pièces communiquées par la Société CAB'S " ; que par une note en réplique, l'avocat de Monsieur Z..., qui était déjà le mandataire de celui-ci en première instance, écrit : " je maintiens que les pièces versées dans le bordereau de communication de pièces qui vous est transmis par Maître COSSERON ne m'ont jamais été adressées dans le cadre des différentes procédures de première instance " ;
Attendu qu'eu égard à cette contestation, la Société CAB'S INDUSTRIES ne rapporte pas la preuve qu'elle avait déjà communiqué à Monsieur Z... ou à son conseil en cours de la première instance, les pièces qu'elle entend verser aux débats devant la Cour et qui n'ont été communiquées à la partie adverse qu'au début de l'audience des débats ;
Attendu que l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, notamment, les éléments de preuve qu'elles produisent ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la Société CAB'S INDUSTRIES n'a pas communiqué en temps utile à Monsieur Z... les pièces qu'elle produit aux débats, de sorte que ce dernier apparaît justifié à demander à ce qu'elles soient rejetées ;
III) Sur la demande de Monsieur Z... :
1) Sur la date de début effectif du contrat de travail :
Attendu que durant la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004 Monsieur Z... était en stage de technico-commercial auprès de la Société CAB'S INDUSTRIES dans le cadre de " l'aide à une formation préalable à l'embauche ", rémunérée par l'A.S.S.E.D.I.C. ; qu'il soutient n'avoir pas reçu la formation programmée dans le plan de formation établi le 12 août 2003 par la Société CAB'S INDUSTRIES et qu'en fait, il a travaillé tout au long de cette période pour le compte de cette entreprise en qualité de salarié de celle-ci dans la fonction de technico-commercial itinérant ;
Attendu qu'en premier lieu, Monsieur Z... ne démontre pas que la Société CAB'S ait négligé de lui apporter la totalité de la formation prévue par le plan de formation ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la Société CAB'S INDUSTRIES n'aurait pas assuré complément cette formation est à elle seule insuffisante pour conférer à Monsieur Z... la qualité de salarié de cette entreprise, aux lieu et place de celle de stagiaire ;
Qu'en effet, Monsieur Z... ne démontre absolument pas qu'il était sous un lien de subordination lorsqu'il a accompli des tâches pour le compte de la Société CAB'S INDUSTRIES dans le cadre de son stage ;
Qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été astreint à des horaires de travail ou à des quotas impératifs d'un nombre minimum de visites de clientèle, et ni qu'il recevait des directives ou instructions de la société ; que certes Monsieur Z... excipe des nombreux rapports de visite journaliers qu'il a rédigés et transmis à l'entreprise, pour soutenir qu'il a déployé une forte activité au service de celle-ci ; que toutefois la Société CAB'S INDUSTRIES affirme, dans son mémoire d'appel, que bon nombre de visites indiquées dans ces rapports sont imaginaires et fournit des détails circonstanciés sur la fausseté de celles-ci ;
Que la société fait aussi valoir, exemples précis à l'appui, que le kilométrage des tournées notées par Monsieur Z... a souvent été artificiellement glonflé ;
Attendu qu'à ces sujets, Monsieur Z... n'apporte aucun élément sérieux pour établir la réalité de l'étendue du travail de prospection qu'il invoque ;
Attendu que pour ces raisons, Monsieur Z... n'est pas fondé à revendiquer le statut de salarié de la Société CAB'S INDUSTRIES pour la période antérieure au 11 janvier 2004 ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de salaires pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004 ;
Qu'il convient de constater que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de la réclamation de Monsieur Z... ;
2) Sur la revendication d'un salaire de même niveau que celui perçu par Monsieur B..., cadre technico-commercial de l'entreprise :
Attendu qu'un salarié est en droit de se prévaloir du principe " à travail égal, salaire égal " pour revendiquer une rémunération, plus élevée que la sienne, du même niveau que celle perçue par un ou d'autres salariés de l'entreprise, qu'à la condition que celui-ci ou ceux-ci se trouvent dans une situation d'emploi identique ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutient que la Société CAB'S INDUSTRIES avait recruté sur la région de LYON, en même temps que lui, Monsieur B... pour le même travail, mais que celui-ci percevait un salaire mensuel de 3 000,00 € alors que le sien atteignait seulement 2 290,00 € ;
Mais attendu qu'à la différence de Monsieur B... Monsieur Z... n'avait dans l'entreprise aucune fonction d'encadrement, de sorte que ces deux salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique ;
Qu'il s'en suit que Monsieur Z... n'est pas fondé en sa demande tendant à voir judiciairement fixée sa rémunération à un montant mensuel de 3 000,00 € ;
Qu'il sera dès lors débouté de sa demande de rappel de salaire formée à un tel titre ;
Que sur ce point le jugement sera donc confirmé ;
3) Sur la requalification du Contrat à Durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée :
Attendu que selon la " déclaration unique d'embauche " établie le 12 janvier 2004 par la SA CAB'S INDUSTRIES, Monsieur Pierre Z... a été embauché par cette entreprise en qualité de technico-commercial à compter du 12 janvier 2004 dans le cadre d'un Contrat à Durée Déterminée de six mois ; que Monsieur Z... a ensuite travaillé dans cet emploi au service de cette entreprise jusqu'au 12 juillet 2004 ;
Attendu qu'il est constant que ce contrat n'a pas été constaté par un écrit signé des deux parties, Monsieur Z... ayant refusé de signer le contrat présenté par l'employeur étant en désaccord avec son contenu ;
Or attendu que l'article L 122-3-1 du Code du Travail dispose que le Contrat à Durée Déterminée doit être établi par écrit ; que faute de comporter la signature du salarié, un contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ;
Attendu que par application du texte susvisé, en l'absence d'écrit, et peu importe la raison pour laquelle cette formalité obligatoire n'a pas été accomplie, ce contrat de travail est réputé conclu à durée indéterminée ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la requalification du Contrat à Durée Déterminée conclu entre les parties en Contrat à Durée Indéterminée ;
Qu'il convient dès lors d'allouer à Monsieur Z... l'indemnité au moins égale à un mois de salaire prévue en cas de requalification par l'article L 122-3-13 de ce même code, soit la somme de 2 290,00 € ;
Qu'à cet égard le jugement mérite donc d'être confirmé ;
4) Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Attendu que s'agissant d'un Contrat à Durée Indéterminée, les conditions et les modalités de sa rupture obéissent aux règles utilisées par les articles L 122-14 et suivants du Code du Travail, à savoir notamment l'exigence de la notification au salarié d'une lettre de licenciement énonçant un motif valable de licenciement ;
Attendu que, par ailleurs, Monsieur Z... était alors un salarié protégé comme ayant été élu conseiller prud'hommes du collège salarié au Conseil de Prud'Hommes de REMIREMONT lors des élections du 11 décembre 2002 et qu'il occupait toujours cette fonction au mois de juillet 2004 (et encore à ce jour) ;
Que d'ailleurs, l'employeur avait eu connaissance, en cours d'exécution du contrat de travail, du mandat de conseiller prud'hommes du salarié, la Société CAB'S INDUSTRIES ayant été informée de cette situation par courrier daté du 29 janvier 2004 émanant du Greffe du Conseil de Prud'Hommes de REMIREMONT ;
Qu'à ce titre et par application de l'article L 514-2 du Code du Travail, son licenciement était soumis à la procédure prévue pour les délégués syndicaux, c'est-à-dire à l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Or attendu que la Société CAB'S INDUSTRIES n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail en vue de procéder au licenciement de Monsieur Z..., lequel est donc intervenu illégalement ; que ce licenciement est donc nul ;
Attendu que s'agissant d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié, Monsieur Z... était en droit de demander sa réintégration dans l'entreprise, ce qu'il a fait dans le cadre de sa demande formée devant le Conseil de Prud'Hommes de NANCY ;
Qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration sous astreinte de celui-ci au sein de l'entreprise ; que la Société CAB'S INDUSTRIES n'a cependant pas exécuté cette décision ;
Qu'il convient toutefois de constater qu'à hauteur de Cour d'Appel Monsieur MUNIER ne sollicite plus sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu qu'en considération de cette situation juridique, Monsieur Z... est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, représentant un mois de salaire, eu égard à son ancienneté égale à six mois dans l'entreprise, soit la somme de 2 290,00 € brut, outre celle de 229,00 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
Attendu qu'en réparation du préjudice résultant de son licenciement intervenu illicitement, il a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à l'indemnité représentant six mois de salaire prévue à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, s'élevant en l'espèce à la somme de 13 740,00 € ; qu'en fonction de la faible ancienneté du salarié au sein de l'entreprise-juste six mois-il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité réparatrice due à celui-ci à une somme allant au delà de ce montant ; qu'il sera par conséquent accordé à Monsieur Z... la somme de 13 740,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
Attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié à l'occasion de son licenciement est le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son congédiement jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que lorsque cette protection s'adresse à un conseiller prud'homme, la période d'indemnisation est toutefois plafonnée à 30 mois, c'est-à-dire à une période de rémunération correspondant à la durée de protection accordée aux élus du personnel, si le mandat restant à courir excède ce seuil, ce qui est le cas en l'espèce puisque le mandat de Monsieur Z... expire en 2008 ;
Attendu que l'indemnisation ainsi prévue par la loi dans le cas de Monsieur Z... s'établit par conséquent à la somme de 68 700,00 €, de laquelle il y a lieu de déduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire, de sorte qu'il sera alloué à ce dernier la somme de 66 410,00 € à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur ;
Attendu que doivent venir en déduction de l'ensemble de ces sommes ainsi accordées à Monsieur Z..., les provisions perçues par lui, à savoir 6 000,0 0 € en vertu de l'exécution de l'ordonnance de référé et 6 000,00 € en exécution de la décision du bureau de conciliation du 2 septembre 2005 ;
5) Sur l'ordonnance de référé du 21 décembre 2005 :
Attendu qu'eu égard aux développements qui précédent, c'est à bon escient que, constatant l'existence d'un trouble illicite, le Conseil de Prud'Hommes en sa formation de référé, a ordonné la réintégration, sous peine d'astreinte de Monsieur Z... dans l'entreprise ;
Que, sur ce point, l'ordonnance sera donc confirmée ;
Que, comme déjà dit plus haut, le salarié ne sollicite désormais plus cette réintégration ;
6) Sur la liquidation des astreintes :
Attendu qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de référé du 21 décembre 2004 avait ordonné la réintégration du salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 75,00 € par jour de retard passé ce délai ;
Que le jugement du 25 février 2005 avait quant à lui ordonné la réintégration de Monsieur Z... dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé ce délai ;
Attendu que la SA CAB'S INDUSTRIES n'ayant pas réintégré Monsieur Z... et ce dernier ne formant désormais plus cette demande depuis le 30 juin 2005, celui-ci est justifié à voir liquider ces deux astreintes pour les périodes respectives :
-du 7 janvier 2005 au 15 mars 2005, soit 68 jours,
-du 16 mars 2005 au 30 juin 2005, soit 107 jours ;
Attendu que les deux astreintes en cause sont provisoires ;
Attendu qu'il apparaît manifeste que six mois après l'éviction de Monsieur Z... de la Société CAB'S INDUSTRIES, il n'était pas facile à celle-ci de réintégrer ce salarié dans son emploi ou un emploi similaire ; qu'il y a donc lieu par application de l'article 36 de la Loi du 9 juillet 1991 de modérer le montant de ces deux astreintes et les liquider pour la première à la somme de 1 000,00 € et pour la seconde à celle de 2 000,00 € ;
IV) Sur la demande reconventionnelle de la SA CAB'S INDUSTRIES :
Attendu que satisfaction ayant été donnée à Monsieur Z... sur de nombreux points de sa réclamation, son action ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive ;
Que la SA CAB'S INDUSTRIES sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
V) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que la SA CAB'S INDUSTRIES a succombé sur l'essentiel ;
Qu'elle supportera dès lors les entiers dépens de première instance et d'appel et verra rejetée sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'en équité Monsieur Z... sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de ce même texte tant en première instance pour les deux procédures qu'en instance d'appel ;
Que dès lors l'ordonnance de référé du 21 décembre 2004 et le jugement du 25 février 2005 seront infirmés sur ces points ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique,
Ordonne la jonction des appels enregistrés respectivement sous les numéros 160 / 2005 et 926 / 2005,
Rejette la demande sursis à statuer présentée par la SA CAB'S INDUSTRIES,
Dit que les pièces produites par la SA CAB'S INDUSTRIES seront écartées des débats devant la Cour pour communication tardive,
-Sur le jugement du 25 février 2005 :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du Contrat à Durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée et en tant qu'il a condamné la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Pierre Z... la somme de 2 290,00 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
L'infirmant partiellement pour le surplus et vu l'évolution du litige en instance d'appel,
Dit que le contrat de travail ayant lié les parties n'a pas débuté antérieurement au 11 janvier 2004,
Déboute, en conséquence, Monsieur Pierre Z... de sa demande en paiement de salaire pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration, sous peine d'astreinte, de Monsieur Pierre Z... dans l'entreprise,
Constate cependant que Monsieur Pierre Z... ne demande plus que soit ordonnée sa réintégration au sein de l'entreprise,
Dit que le licenciement de Monsieur Pierre Z... est nul,
Condamne la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Pierre Z... les sommes de :
* 2 290,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 229,00 € brut à titre de congés payés sur préavis
* 13 740,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
* 66 410,00 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
Dit que des sommes allouées ci-dessus seront déduites les deux provisions d'un montant chacun de 6 000,00 € versées à Monsieur Pierre Z... l'une en exécution de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2004 et l'autre en exécution de la décision du bureau de conciliation du 2 septembre 2005,
Déboute Monsieur Pierre Z... de sa demande de rappel de salaire pour prétendue inégalité de traitement au niveau de sa rémunération,
Liquide l'astreinte prévue dans ce jugement à la somme de 2 000,00 € et, en conséquence, condamne la SA CAB'S INDUSTRIES à payer cette somme à Monsieur Pierre Z...,
-Sur l'ordonnance de référé du 21 décembre 2004 :
Confirme l'ordonnance déférée à la Cour en ce qu'elle a ordonné sous peine d'astreinte la réintégration dans l'entreprise de Monsieur Pierre Z...,
Constate cependant que Monsieur Pierre Z... ne demande plus cette mesure,
Liquide l'astreinte prévue dans cette ordonnance à la somme de 1 000,00 € et, en conséquence, condamne la SA CAB'S INDUSTRIES à payer cette somme à Monsieur Pierre Z...,
-Sur la demande reconventionnelle de la SA CAB'S INDUSTRIES :
Déboute la SA CAB'S INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Sur les dépens :
Condamne la SA CAB'S INDUSTRIES aux dépens de première instance afférents aux deux procédures et aux dépens d'appel,
-Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Infirmant le jugement et l'ordonnance déférés à la Cour,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du sept février deux mil sept par Monsieur GREFF, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Minute en dix sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 305/07
Date de la décision : 07/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-02-07;305.07 ?
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