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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951925

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951925


ARRET No PH DU 10 OCTOBRE 2006 R.G : 02/02773 Conseil de Prud'hommes de NANCY 01/00789 20 septembre 2002 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTS : Monsieur Jean-Michel X... né le 16 Juin 1961 à CHAUMONT (52000) ... 54140 JARVILLE Représenté par Monsieur ABDOUL (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir INTIMEE : S.A. CASTORAMAprise en la personne de son représentant légal Direction Régionale Est Route de Metz BP 70 57130 JOUY AUX ARCHES Représentée par Maître CAILLE (Avocat au barreau de LILLE) substitué par Maître SEQUEVAL (Avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE L

A COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Présiden...

ARRET No PH DU 10 OCTOBRE 2006 R.G : 02/02773 Conseil de Prud'hommes de NANCY 01/00789 20 septembre 2002 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTS : Monsieur Jean-Michel X... né le 16 Juin 1961 à CHAUMONT (52000) ... 54140 JARVILLE Représenté par Monsieur ABDOUL (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir INTIMEE : S.A. CASTORAMAprise en la personne de son représentant légal Direction Régionale Est Route de Metz BP 70 57130 JOUY AUX ARCHES Représentée par Maître CAILLE (Avocat au barreau de LILLE) substitué par Maître SEQUEVAL (Avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseillers :

Monsieur CARBONNEL Siègeant en Conseillers rapporteurs Greffier :

Madame Y... (Lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Juin 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président et Monsieur CARBONNEL Magistrats rapporteurs , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2006; A l'audience du 10 Octobre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure la Cour se réfère à son arrêt rendu le 15 mars 2006 qui, notamment, a : Dit que Monsieur Jean-Michel X... est en droit de prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de

l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, Invité, en conséquence, Monsieur X... à formuler et à chiffrer une demande en ce sens, Réservé à statuer sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... demande que la SA CASTORAMA soit condamnée à lui payer les sommes de :

- 40.000 ç au titre de l'indemnité en réparation du préjudice tant financier que moral, subi résultant de l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement,

- 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de Monsieur X... déposées devant la Cour, auxquelles le mandataire de celui-ci à déclaré se référer lors de l'audience des débats ; La SA CASTORAMA conclut comme suit :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de NANCY en date du 15 mars 2006,

Vu l'article L 412-19 du Code du Travail,

Vu l'article 1315 du Code Civil,

Vu les pièces du dossier, DÉBOUTER Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE RÉDUIRE la quantum des sommes allouées à de plus juste proportions, Vu les conclusions datées du 23 juin 2006 de la société CASTORAMA, auxquelles le mandataire de celle-ci à déclaré se référer lors de l'audience des débats ; SUR CE, Attendu que comme déjà énoncé dans l'arrêt de la Cour de céans du 15 mars 2006, lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration, comme en l'espèce, est un droit de prétendre, en application de l'article L 412-19 du Code de Travail s'agissant d'un délégué syndical, au versement par l'employeur d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cour de la période qui s'est écoulée entre son

licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement prononçant l'annulation de la décision d'autorisation administrative ; Que le préjudice subi doit s'apprécier d'une part en considération des rémunérations qu'il aurait perçues de l'entreprise tout au long de la période considérée et d'autre part, en tenant compte des sommes que l'intéressé à pu percevoir pendant cette même période au titre d'une activité professionnelle ou de prestations de remplacement de salaire, comme les allocations de chômage ou les indemnités journalière servies par la caisse primaire de sécurité sociale ; Attendu qu'il n'est pas discuté que la période en cause s'étend du 4 juin 2002, jour du licenciement au 3 août 2003, terme du délai de deux mois précité ; Attendu qu'au cours de cette période de 14 mois, Monsieur X... aurait perçu un salaire total de 1.592,03 ç x 14 = 22.288,42 ç s'il avait conservé son emploi au service de la société CASTORAMA ; Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, il s'avère qu'au titre de cette même période l'intéressé à perçu des indemnités de chômage s'élevant au total à la somme de 10.470,02 ç ; Qu'en outre, pour un travail effectué du 11 septembre 2002 au 20 septembre 2002 dans le cadre d'un contrat vendange, l'intéressé a été rémunéré à hauteur de la somme de 601,27 ç, ainsi que l'indiquent les bulletins de salaire afférents ; Attendu que le manque à gagner par rapport à un emploi au service de la société CASTORAMA durant la période concernée s'établit donc pour Monsieur X... à la somme de :

22.288,42 ç - (10.470,02 ç + 601,02 ç) = 11.217,13 ç Que ce montant représente donc le préjudice pécuniaire découlant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement subi par Monsieur X.... Attendu que c'est vainement que ce dernier réclame également l'indemnisation d'un préjudice moral ; Que tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le licenciement lui-même du salarié repose bien sur

une cause réelle et sérieuse, ainsi que jugé par l'arrêt de la Cour de Céans du 15 mars 2006 ; Qu'ensuite et surtout, la lecture du jugement du Tribunal Administratif de NANCY du 3 juin 2003 montre que l'annulation a été prononcée parce que la décision d'autorisation de licenciement de Monsieur X... avait été mal motivée par l'inspecteur du travail ; Que cette circonstance n'est donc pas imputable à l'employeur; Qu'en l'absence donc d'un fait fautif ayant généré un préjudice moral au salarié, dont la société CASTORAMA serait responsable, Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer à celle-ci de quelconques dommages et intérêts pour préjudice moral ; Attendu qu'en définitive, il serait alloué à Monsieur X... la somme de 11.217,13 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que la société CASTORAMA à succombé sur l'essentiel ; Qu'elle supportera donc les dépens d'appel ; Qu'en équité et par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu d'accorder à Monsieur X... la somme de 450 ç au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de la cour de Céans rendu le 15 mars 2006 et complétant cet arrêt; Condamne la SA CASTORAMA à payer à Monsieur X... Jean Michel la somme de 11.217,12 ç au titre de l'indemnité prévue à l'article L 412-12 du Code du Travail; Déboute Monsieur jean-Michel X... de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral; Condamne la SA CASTORAMA aux dépens d'appel; La condamne, en outre, à payer à Monsieur Jean-Michel X... la somme de 450 ç au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à la disposition au greffe le dix octobre deux mille six par Monsieur C. GREFF, Président, assisté de Madame Y... , Greffier, Et Monsieur le

Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951925
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GREFF, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-10-10;juritext000006951925 ?
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