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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950958

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 27 septembre 2006, JURITEXT000006950958


ARRET No PH DU 27 SEPTEMBRE 2006 R.G : 05/02511 Conseil de Prud'hommes de NANCY 228/2005 01 septembre 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : S.A.S. RSTP, prise en la personne de son représentant légal ZI Croix de Metz 1041 rue Bokonowski 54200 TOUL Représentée par Me DUPLEIX (avocat au barreau de NANCY) INTIME :

Monsieur Ahmed X... ... comparant en personne Assisté de Monsieur Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre :

Monsieur GREFF Z... :

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Madame B... , Greffier présent aux débats :

Madame C..., DEBATS : En audienc...

ARRET No PH DU 27 SEPTEMBRE 2006 R.G : 05/02511 Conseil de Prud'hommes de NANCY 228/2005 01 septembre 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : S.A.S. RSTP, prise en la personne de son représentant légal ZI Croix de Metz 1041 rue Bokonowski 54200 TOUL Représentée par Me DUPLEIX (avocat au barreau de NANCY) INTIME :

Monsieur Ahmed X... ... comparant en personne Assisté de Monsieur Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre :

Monsieur GREFF Z... :

Monsieur A...,

Madame B... , Greffier présent aux débats :

Madame C..., DEBATS : En audience publique du 14 Juin 2006 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Septembre 2006; A l'audience du 27 Septembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

PH No / 2006 FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Ahmed X..., né en 1947, a été engagé le 13 mai 1991 en qualité de conducteur d'engins par la société Réseaux Souterrains et Travaux Publics -RSTP-qui occupe plus de onze salariés. Il a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 1999 et il perçoit une rente d'invalidité. Il a déclaré le 2 avril 2004 une rechute qui a été rejetée le 12 mai 2004 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy au motif que l'assuré ne pouvait tre indemnisé deux fois pour la m me affection

(lombalgie chronique et sciatique) Apres deux visites médicales de reprise en date des 7 et 21 janvier 2005 et une étude des différents postes de travail dans l'entreprise effectuée le 3 février 2005 par le Médecin du Travail, il a été licencié le 18 février 2005 pour inaptitude physique par une lettre motivée de la mani re suivante :

"Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre fin votre contrat de travail du fait de l'inaptitude physique votre emploi constatée par le Médecin du travail et de l'impossibilité de procéder votre reclassement dans l'entreprise." Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le 3 mars 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nancy pour obtenir le paiement des sommes suivantes : - 7735,20 ç titre de dommages et intér ts pour défaut de recherche de reclassement, - 7735,20 ç titre de dommages et intér ts pour non respect de la procédure, - 2578,40 ç titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société RSTP s'est opposée ces demandes et a sollicité le paiement de un euro pour procédure abusive et de 500 ç pour ses frais irrépétibles de procédure. Par jugement rendu le 1er septembre 2005, le Conseil a fait droit pour partie aux prétentions de M. X... et a condamné l société RSTP lui payer les sommes suivantes : - 3000 ç titre de dommages et intér ts pour non respect de la procédure concernant la consultation des délégués du personnel ; - 200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a été débouté du surplus de ses demandes. La société RSTP a réguli rement relevé appel le 15 septembre 2005 de la décision notifiée le 1 er septembre 2005. PH No / 2006 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société appelante conclut le 15 décembre 2005 l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes de M. X... en soutenant que son inaptitude physique ne s'inscrit pas dans le

cadre d'une rechute d'accident du travail qui a été rejetée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy par une décision devenue définitive. Elle ajoute que la procédure de licenciement suite une inaptitude définitive consécutive une maladie non professionnelle a été parfaitement respectée et que la consultation des délégués du personnel n'était pas requise. Elle précise que M. X... a reçu une prime exceptionnelle de 1000 ç en sus de son indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, elle souligne que celui-ci était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis et que sa demande d'indemnité compensatrice est injustifiée. En réplique, M. X... dépose le 7 avril 2006 des conclusions d'appel incident et demande le paiement de dommages et intér ts pour non respect de la procédure de l'article L 122- 32-5 du Code du Travail et pour absence de recherche de reclassement dans l'entreprise, outre une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Il soutient que : - son inaptitude physique se rattache son accident du travail, - l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une recherche d'un poste aménageable, - les délégués du personnel n'ont pas été consultés, - les motifs s'opposant son reclassement professionnel n'ont pas été énoncés par écrit. Il sollicite également le paiement d'une somme de 500 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réf re au jugement attaqué et aux conclusions susvisées et reprises oralement l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'inaptitude :

PH No / 2006 Attendu qu'il est établi que M. X... est victime d'un accident le 11 octobre 1999 qui est pris en charge par la CPAM de Nancy au titre des risques professionnels ; Qu'il déclare le 2 avril 2004 une maladie professionnelle et joint un certificat de son médecin traitant du 16 mars 2004 rédigée comme suit : "Ce patient est porteur de lombalgie chronique et sciatique de topographie S1 gauche

permanente depuis novembre 2003 rebelle aux différents traitements classiques . Les lombalgies datent de l'année 2000 avec présence de sciatique S 1 gauche de façon intermittente l'époque .Cette pathologie est en rapport avec le port de charges lourdes et les vibrations subies dans le cadre de l'activité professionnelle et entre dans le cadre de la maladie professionnelle numéro 98 " Attendu que cette déclaration de maladie professionnelle est réguli rement transmise par la CPAM la société RSTP ; Attendu que la Caisse rejette cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que l'affection est identique la pathologie résultant de l'accident du travail du 11 octobre 1999 et pour laquelle une rente est versée l'intéressé ; Qu'elle ajoute que M. X... ne peut tre indemnisé deux fois pour la m me affection ; Attendu que celui-ci ne saisit pas la Commission de Recours Amiable et ne demande pas la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu' la suite de deux visites médicales de reprise parfaitement régulières, M. X... est déclaré "inapte définitif" son emploi de conducteur d'engins ; Attendu toutefois que la protection particuli re instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail doit s'appliquer d s lors que l'inaptitude du salarié a - au moins partiellement- pour origine cet accident et que l'employeur en avait connaissance au moment de prononcer le licenciement ; Attendu que la société RSTP n'ignore pas au jour du licenciement que l'inaptitude physique de son salarié résulte des suites de l'accident du travail de 1999 en raison de la transmission de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM ; Qu'il est sans emport que celle-ci rejette cette demande du salarié et que cette décision ne soit pas contestée ; Que la société reconnaît qu'elle recherche alors avec le Médecin du Travail un "poste sans dommages pour le dos" de son

salarié ; PH No / 2006 Attendu que l'inaptitude médicalement constatée doit tre régie dans ce cas par les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du Travail relatif aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle; Sur le licenciement : Sur la procédure : Attendu que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte reprendre, l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et apr s avis des délégués du personnel un autre emploi approprié ses capacités et aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé ; Que si l'employeur ne peut proposer un autre emploi, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; Attendu que la société RSTP est dans l'incapacité de justifier d'une consultation des délégués du personnel de l'entreprise avant le licenciement de M. X... ; Attendu qu'elle ne justifie pas davantage d'une lettre énonçant les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié ; Que la simple mention manuscrite de l'impossibilité de reclassement un autre poste de l'entreprise sur une lettre du 4 février 2005 du Médecin du Travail la suite de l'étude des différents postes dans l'entreprise ne constitue pas une information suffisante du salarié sur l'impossibilité de son reclassement ; Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu le licenciement prononcé sans consultation préalable des délégués du personnel est sanctionné par le versement d'une indemnité qui ne peut tre inférieure douze mois de salaire ( souligné par la Cour) en application de l'article L. 122-32-7 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que la Cour condamne en conséquence la société RSTP payer

M. X... une indemnité de 15470,40 ç représentant douze mois de salaire ; Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; PH No / 2006 Sur l'absence de recherche de reclassement : Attendu que la société RSTP interroge le Médecin du Travail le 13 janvier 2005 pour pouvoir occuper M. X... un poste sans dommage pour son dos ; Qu'aucun poste de nature administrative compatible avec les connaissances de ce dernier n'est alors disponible ; Que le Médecin du Travail proc de une étude des différents postes de l'entreprise et conclut une inaptitude définitive tous les postes de l'entreprise ; Que la société RSTP justifie bien d'une recherche effective de reclassement du salarié inapte en concours avec le Médecin du travail ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que l'indemnité de préavis reste due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur son obligation de reclassement consécutive l'inaptitude par application des dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du Travail ; Que la Cour condamne en conséquence la société RSTP payer M. X... une somme de 2578,40 ç titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ; Attendu que le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que l'équité commande d'allouer M X... une somme globale de 500 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et contradictoirement, Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant nouveau et y ajoutant : PH No / 2006 Condamne la société RSTP payer M. X... les sommes suivantes : - 15470,40 ç titre d'indemnité de l'article L.122-32-7 al. 1er, - 2578,40 ç titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 500 ç pour les frais

irrépétibles de procédure d'instance et d'appel, Condamne la société RSTP aux entiers dépens, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions. Ainsi prononcé l'audience publique ou par mise la disposition au greffe le vingt sept septembre deux mille six par Monsieur C.GREFF, Président, assisté de Madame C..., Greffier, Et Monsieur le Président a signé le présent arr t ainsi que le Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Minute en sept pages -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950958
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GREFF, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-09-27;juritext000006950958 ?
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