ARRET No SS DU 27 JUIN 2006 R.G : 05/01402 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 444/3 05 janvier 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Christophe X... ... Comparant en personne Assisté de Maître ROTH (Avocat au barreau de METZ) INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY 9 boulevard Joffre 54047 NANCY CEDEX représentée par Madame Y... (responsable du contentieux général) munie d'un pouvoir FACULTE DE MEDECINE - NANCY 1 prise en la personne de son représentant légal ... non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Siègeant en magistrat rapporteur Greffier : Madame Z... (lors des débats ) DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2006 tenue par Monsieur GREFF,Président, , Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président , Monsieur A... et Madame MAILLARD , Conseillers , dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2006; A l'audience du 27 Juin 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Par lettre recommandée envoyée le 7 Janvier 2003 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY, Monsieur Christophe X... a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une sclérose en plaques imputable à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B réalisée à l'occasion de son inscription à l' U.F.R de sciences médicales de NANCY en 93/94 ; les injections ont été faites les 3 novembre 1993, 1er décembre 1993 et 18 Janvier 1994; Un refus de prendre en charge l'affection invoquée a été notifiée par la Caisse à Monsieur X... le 10 Avril
2003, au motif que la prescription de deux ans de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale était acquise ; Saisie de la contestation de Monsieur X... la commission de recours amiable de la CPAM de NANCY a confirmé le refus en sa séance du 18 septembre 2003 ; Monsieur X... a, par lettre du 11 Décembre 2003, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY exposant qu'il était dans l'ignorance de ses droits et que la prescription n'a pas commencé à courir ; L' Etablissement public Faculté de Médecine de NANCY 1 a été appelé en la cause ; Par jugement du 5 Janvier 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY a : Confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY le 18 Septembre 2003 ; Dit que l'affection dont souffre Monsieur X... ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Débouté Monsieur X... de sa demande ; Monsieur Christophe X... a le 12 Mai 2005 régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2005 ; Monsieur X... prend devant la cour des conclusions tendant à voir : "Réformer la décision, En conséquence, Constater que la déclaration d'accident du travail est recevable et bien fondée, Accorder à Monsieur Christophe X... le bénéfice de la législation relative aux accidents du travail, Condamner la CPAM de NANCY à la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, La condamner au entiers frais et dépens. Vu les conclusions de Monsieur X... déposées devant la Cour le 11 janvier 2006, auxquelles le mandataire de celui-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris ; Vu les conclusions datées du 16 Janvier 2006 de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANCY auxquelles le représentant de cet
organisme a déclaré se référer lors de l'audience des débats ; L' Etablissement Public Faculté de Médecine-NANCY I, a été régulièrement cité devant la cour selon convocation par lettre recommandée avec avis de réception dont il a accusé réception le 22 septembre 2005 :
il n'était ni présent, ni représenté à l'audience fixée à l'audience fixée pour les débats ; SUR CE Attendu que l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : "Les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident"; Que Monsieur X..., à l'occasion de son inscription à l' U.F.R de sciences médicales de NANCY a subi une vaccination contre l'hépatite B, les injonctions ayant été pratiquées les 3 Novembre 1993, le 1 er Décembre 1993 et 18 Janvier 1994 ; Qu'aucune déclaration n'a été établie par l'employeur et aucun certificat médical initial constatant les lésions n'a été fourni à la Caisse ; Que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la sclérose en plaque contractée ultérieurement, a été faite le 7 Janvier 2003, par lettre du mandataire de Monsieur X... ; Que dans cette affaire le lien possible entre la vaccination et l'affection a été révélé pour la première fois à ce dernier par un courrier du Ministère de l'emploi et de la solidarité daté du 15 Mai 2000, par lequel cette administration a informé Monsieur X... que la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux placée auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité, a considéré " qu'il existait un lien de causalité entre la vaccination anti-hépatite B que vous avez subie et votre état de santé" ; Attendu que c'est donc la date du 15 Mai 2000 qui constitue au sens du texte précité la date de l'accident , et par là même le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu dans l'article précité ; Qu'en conséquence, à la date du 7 Janvier 2003, la demande de l'assuré était largement prescrite; Qu'il convient, en conséquence, de
déclarer sa demande irrecevable , de la rejeter et de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Dispense Monsieur Christophe X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale ; Déboute Monsieur Christophe X... de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à la disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL SIX par Monsieur C. GREFF, Président, assisté de Madame Z..., Greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier. Le Greffier, Le Président, Minute en quatre pages