La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°05/01253

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 14 février 2006, 05/01253


ARRET N° SS
DU 14 FEVRIER 2006
RG : 05 / 01253

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 413 / 3 01 décembre 2004 APPELANTE :

URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE 230 avenue André Malraux 54600 VILLERS LES NANCY Représentée par Me TASSIGNY (Avocat au barreau de NANCY)

INTIMEE :

S. C. I KALAX prise en la personne de son représentant légal 91 / 93 rue Jean-Pierre Jean 57070 METZ VALLIERES Représentée par Me BEHR (Avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

L

ors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseiller :...

ARRET N° SS
DU 14 FEVRIER 2006
RG : 05 / 01253

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 413 / 3 01 décembre 2004 APPELANTE :

URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE 230 avenue André Malraux 54600 VILLERS LES NANCY Représentée par Me TASSIGNY (Avocat au barreau de NANCY)

INTIMEE :

S. C. I KALAX prise en la personne de son représentant légal 91 / 93 rue Jean-Pierre Jean 57070 METZ VALLIERES Représentée par Me BEHR (Avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseiller : Monsieur CARBONNEL Siégeant en magistrats rapporteurs Greffier : Madame BOURT (lors des débats)

DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président, et Monsieur CARBONNEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Février 2006 ; A l'audience du 14 Février 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE-URSSAF-a régulièrement relevé appel le 12 avril 2005 du jugement rendu le 1er décembre 2004 par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE de Nancy et notifié le 1er avril 2005 qui a infirmé la décision rendue le 27 septembre 2001 par la Commission de Recours Amiable en déclarant que Monsieur Dino X... exerçait son activité au profit de la SCI KALAX en qualité de travailleur indépendant et en annulant le redressement opéré et le rappel de cotisations (4764 €) y afférents.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en soutenant que M. X... n'assumait aucun risque économique, que le matériel d'entretien et de nettoyage lui était fourni et que ses achats lui étaient remboursés.
Elle ajoute que celui-ci n'avait pas d'autres clients que les sociétés dirigées par M. Y..., dont la société IKA, et que les factures de prestations de service n'étaient pas probantes.
Elle précise que les attestations produites étaient irrégulières et peu significatives.
En réplique, la société KALAX conclut le 30 novembre 2005 à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles de procédure.
Elle soutient que M. X... exécutait une prestation de service conformément à une lettre de commande et selon des factures émises par lui et réglées par elle, qu'il employait du personnel et avait d'autres activités professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère au jugement attaqué et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il est établi que la société KALAX passait avec M. X... le 26 juin 2000 une commande de travaux de nettoyage et de maintenance d'un immeuble situé à LAXOU (54) moyennant un prix forfaitaire de 6800 F par mois ;
Qu'elle demandait à plusieurs reprises à celui-ci de justifier de son affiliation personnelle auprès des organismes sociaux ;
Qu'elle mettait fin le 31 mars 2001 à cette collaboration au motif qu'il n'était toujours pas en mesure de justifier de son affiliation à l'URSSAF ; Attendu que M. X... se présentait à l'URSSAF pour régulariser sa situation, Que l'URSSAF diligentait alors une enquête qui faisait ressortir que M. X... apparaissait comme un salarié de la société KALAX et qu'il convenait d'assujettir la société au régime général de la sécurité sociale ;

Que cette position était contestée par M. Y..., gérant de la société ;
Attendu que la société KALAX produisait la commande de prestation de service définissant l'étendue de la prestation confiée à " l'entreprise Dino X... ", les factures délivrées par celle-ci dont il importe peu qu'elles fussent établies par un tiers, dans la mesure où elles portaient son identification et correspondaient aux prestations fournies, la lettre de rupture des relations contractuelles en raison du défaut d'immatriculation à l'URSSAF et diverses attestations justifiant que M. X... exerçait d'autres activités professionnelles, telles que celles de chauffeur de bus ;
Attendu que le fait que les factures mensuelles produites étaient établies pour le même montant de 6800 F était sans emport sur le litige, alors que M. X... devait effectuer systématiquement les mêmes tâches chaque mois ;
Attendu qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que M. X... était placé sous un lien de subordination vis à vis la société KALAX ;
Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision des premiers juges sur ce chef ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à la société KALAX une somme pour ses frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS et adoptant ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR, Statuant en audience publique et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la société KALAX de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dispense l'URSSAF de MEURTHE ET MOSELLE du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à la disposition au greffe le quatorze février deux mille six par Monsieur C. GREFF, Président, assisté de Madame BOURT, Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/01253
Date de la décision : 14/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 01 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-02-14;05.01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award