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29/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947196

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, JURITEXT000006947196


FAITS ET PROCEDURE

Le 5 novembre 1996 , un incendie s'est déclaré dans la salle de bains de l'appartement occupé par la famille X... , 48 , rue du Shah de Perse à CONTREXEVILLE . Par ordonnance du 4 décembre 1996 , le juge des référés du tribunal de grande instance d'EPINAL a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y... Z... avec pour mission de rechercher l'origine et les causes de cet incendie . L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 1997 . Aux termes de ces investigations , Monsieur Z... a estimé que l'incendie trouvait sa source dans le sèche linge

installé dans la salle de bains du logement de Monsieur X... ," très...

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 novembre 1996 , un incendie s'est déclaré dans la salle de bains de l'appartement occupé par la famille X... , 48 , rue du Shah de Perse à CONTREXEVILLE . Par ordonnance du 4 décembre 1996 , le juge des référés du tribunal de grande instance d'EPINAL a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y... Z... avec pour mission de rechercher l'origine et les causes de cet incendie . L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 1997 . Aux termes de ces investigations , Monsieur Z... a estimé que l'incendie trouvait sa source dans le sèche linge installé dans la salle de bains du logement de Monsieur X... ," très certainement" à cause de la défaillance d'un élément du système de sécurité qui devait normalement limiter la température de séchage . Il a précisé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre l'incendie et l'alimentation réalisée par Monsieur X... même si celle-ci n'était pas très professionnelle . Il a évalué le préjudice subi par le locataire à la somme de 170 110 F + 1500F pour les frais de relogement , et le préjudice subi par le propriétaire à la somme de 305 603 F TTC + la perte de quatre mois de loyers à reconsidérer éventuellement . La société AXA ASSURANCES ( désignée société AXA dans l'arrêt ) , assureur de Monsieur X... , a versé une indemnité de 331 097 F à la SCI VILLA JEANPIERRE , propriétaire de l'immeuble , et la somme de 97 418 F à Monsieur X... . Par exploits signifiés les 5 et 18 mai 1998 , Monsieur Jean Y...

X... et la société AXA ASSURANCES ont assigné la SNC DARTY ( société DARTY) , vendeuse du sèche linge incriminée , et la société ZURICH ASSURANCES ( société ZURICH ) , assureur de cette dernière , devant le tribunal de grande instance d'EPINAL en vue d'obtenir leur condamnation à payer , sur le fondement des articles 1134 et 1641 du Code civil , la somme de 74 192 F à Monsieur X... ( préjudice non pris en charge par l'assurance ) et la somme de 428 515 F à la société AXA ASSURANCES , outre la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC . Les défenderesses ont conclu au débouté des demandeurs et ont sollicité leur condamnation à leur payer la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC . La société ZURICH ASSURANCES a également appelé en garantie la société SAVEMA , fabricante du sèche linge litigieux , de toute les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre . Cette société a conclu au débouté de son appel en garantie et a réclamé la condamnation de la société ZURICH ASSURANCES à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement du 17 septembre 1999 , le tribunal de grande instance d'EPINAL a condamné la SNC DARTY et la société ZURICH ASSURANCES , in solidum , à payer à Monsieur X... la somme de 11 310,50 ç ( 74 192 F ) , à la société AXA ASSURANCES , la somme de 65 326,69 ç ( 428 515 F ) . Il a également condamné la société SAVEMA à garantir les défenderesses de toutes les condamnations prononcées à leur encontre . le tribunal a indiqué que la société AXA avait indemnisé la SCI VILLA JEANPIERRE , propriétaire de l'immeuble , à hauteur de 331 097 F , Monsieur X... à hauteur de 97 418 F et que le préjudice non indemnisé de ce dernier s'élevait à la somme de 74 192 F . Il a estimé que le dommage provenait d'un vice caché de la chose vendue imputable , en dernière instance , au fabricant du sèche linge incriminé . Par déclaration reçue le 26 novembre 1999 au

secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de NANCY , la SA SAVEMA a interjeté appel de ce jugement . En cours de procédure d'appel , la SAS BRANDT COMMERCE , qui venait aux droits de la SA SAVEMA , a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 12 septembre 2001 . Par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 15 janvier 2002 , un plan de cession de cette société à la société ELCO HOLDING LTD a été homologué . Selon des écritures récapitulatives du 16 décembre 2004 , la SAS BRANDT COMMERCE , Maître Didier SEGARD , Maître Francisque GAY , pris en leurs doubles qualités d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la SAS BRANDT COMMERCE et de co-commissaires à l'exécution du plan de cession , et la SCP BECHERET-THIERRY , prise en sa double qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS BRANDT COMMERCE et de co-commissaire à l'exécution du plan de cession , ainsi que la SA compagnie GENERALI ASSURANCE IARD ( désignée société GENERALI dans l'arrêt ) , qui est intervenue volontairement dans la procédure , ont conclu à l'infirmation de la décision entreprise . Ils ont demandé à la Cour de débouter Monsieur X... , la SNC DARTY , et la société ZURICH ASSURANCES de toutes les demandes dirigées contre la SAS BRANDT COMMERCE . Ils ont également sollicité le remboursement au profit de la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD de la différence entre les sommes allouées en première instance et celles allouées en appel et la franchise contractuelle , la limitation de la condamnation de la SA compagnie GENERALI ASSURANCE IARD à sa garantie contractuelle qui comprend une franchise de 100 000 F , soit 15.244,90 ç. Ils ont également réclamé la condamnation de la SNC DARTY et de la société ZURICH ASSURANCES à payer à la SA compagnie GENERALI ASSURANCE IARD la somme de 3048,98 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure . A l'appui de leurs

recours , les appelants et l'intervenante volontaire ont fait valoir que : - la SAS BRANDT COMMERCE étant en redressement judiciaire , par application de l'article L.621-40 du Code de commerce , aucune condamnation ne peut plus être prononcée à son encontre , - par application de l'article 554 du NCPC , la SA compagnie GENERALI ASSURANCE IARD est recevable à intervenir volontairement dans la procédure à hauteur d'appel , le redressement judiciaire de la SAS BRANDT COMMERCE constituant un élément nouveau , - les investigations de l'expert n'ont pas permis de déterminer avec certitude les causes de l'incendie et Monsieur X... et la société AXA ASSURANCE n'apporte pas la preuve que le sèche linge présentait un défaut caché antérieur à la vente , - d'autres hypothèses sont possibles pour expliquer l'incendie comme le raccordement électrique réalisé par Monsieur X... qui n'était pas conforme , le défaut d'entretien de l'appareil , la prise de terre, - en tout état de cause , la garantie offerte par la SA compagnie GENERALI ASSURANCE IARD comprend une franchise de 15 244,90 ç qui est opposable aux tiers par application de l'article L.112-6 du Code des assurances . La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par les appelants et intervenante volontaire dans leurs conclusions récapitulatives du 16 décembre 2004 . Selon des écritures récapitulatives du 20 octobre 2003 , Monsieur Jean Y... X... et la SAS AXA FRANCE ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions . Ils ont sollicité en outre la condamnation in solidum de la SNC DARTY , de la SA Compagnie ZURICH ASSURANCES et de la SAS BRANDT COMMERCE à payer à chacun d'entre eux la somme de 1524,49 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure. Les intimés ont prétendu que : - ils s'en rapportent à justice sur le mérite de l'intervention volontaire de la SA compagnie GENERALI IARD , - l'incendie a pour origine un défaut

caché du sèche linge acquis auprès de la SNC DARTY et qui consiste en la défaillance d'une sécurité comme l'expertise judiciaire l' a montré et dont les conclusions ne peuvent être sérieusement mises en cause . La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par les intimés dans leurs conclusions récapitulatives du 20 octobre 2003 . Selon des écritures récapitulatives du 13 juillet 2004 , la SA Compagnie ZURICH ASSURANCES et la SNC DARTY ALSACE LORRAINE ont conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société SAVEMA responsable du sinistre litigieux et en ce qu'elle a condamné cette dernière à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre . Elles ont demandé à la Cour de fixer leurs créances au passif du redressement judiciaire de la SAS BRANDT COMMERCE aux montants alloués à Monsieur X... et à la société AXA en première instance . Par ailleurs , elles ont demandé à la Cour de déclarer recevable et bien fondée leur demande dirigée contre la SA compagnie GENERALI FRANCE et tendant à sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris au profit de Monsieur X... et de la compagnie AXA , de dire que la franchise dont se prévaut la compagnie GENERALI FRANCE leurs était inopposable , de dire qu'elle avait en outre renoncé à s'en prévaloir , de la débouter de sa demande en remboursement de ladite franchise , de la condamner à leurs payer la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC . A titre subsidiaire , au cas où la Cour considérerait que le sinistre trouve son origine dans une faute de Monsieur X... , la SA compagnie ZURICH ASSURANCES et la SNC DARTY ALSACE LORRAINE ont réclamé à la Cour de les mettre hors de cause , de condamner Monsieur X..., solidairement avec la compagnie AXA , à leurs payer la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure . Elles ont prétendu

que : - l'expertise judiciaire a parfaitement identifié les causes de l'incendie litigieux qui tiennent en la défaillance du système de sécurité du sèche linge , - la société DARTY ne peut être tenue pour responsable du dommage qui provient soit d'un vice de fabrication imputable au fabricant du sèche linge soit d'un défaut d'entretien imputable à Monsieur X... , - du fait du redressement judiciaire de la SAS BRANDT COMMERCE , elles sollicitent la fixation de leurs créances respectives au passif de cette société , - la franchise dont se prévaut la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE ne leur est pas opposable , au demeurant cette compagnie d'assurance a payé les condamnations prononcées par le jugement entrepris sans tenir compte de la franchise de sorte qu'elle ait réputé y avoir renoncé , - le redressement judiciaire de la SAS BRANDT COMMERCE constitue une évolution du litige qui les autorise à diriger leurs demandes à l'encontre de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE et à solliciter sa condamnation à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre . La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par la SA compagnie ZURICH ASSURANCES et la SNC DARTY ALSACE LORRAINE dans leurs conclusions récapitulatives du 13 juillet 2004 . MOTIFS

Attendu que Monsieur X... et la société AXA , partiellement subrogée dans les droits de ce dernier pour l'avoir indemnisé , ont fondé leur demande à l'encontre de la société DARTY et de son assureur sur la garantie des vices cachés de la chose vendue ;

attendu toutefois qu'aux termes de l'article 1644 du Code civil , l'action en garantie des vices cachés ne peut déboucher que sur une option entre la résolution du contrat de vente et une réduction du prix de vente ; attendu que la seule demande en dommages et intérêts dirigée contre le vendeur par l'acheteur doit avoir un autre fondement juridique , notamment l'obligation contractuelle de sécurité du vendeur , sur lequel il convient d'inviter les parties à s'expliquer ; attendu par ailleurs que la société AXA est également subrogée dans les droits de la SCI VILLA JEANPIERRE , propriétaire de l'immeuble endommagé par l'incendie ; attendu qu'il n'existe aucun contrat entre la SCI VILLA JEANPIERRE et la société DARTY si bien que la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur un fondement quasi-délictuel ; attendu que les parties doivent également être invitées à s'expliquer à ce sujet ; Attendu enfin que la société DARTY est invitée à indiquer le fondement juridique de son appel en garantie formé à l'encontre du fabricant du sèche linge à l'origine de l'incendie ; attendu que pour ce faire , il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; attendu que les droits des parties et les frais et dépens sont réservés ; PAR CES MOTIFS ,

La Cour statuant publiquement , contradictoirement et par arrêt avant dire droit , - REVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2005 et ORDONNE la réouverture des débats. - INVITE les parties à s'expliquer sur les fondements juridiques des demandes dirigées

contre la SNC DARTY ALSACE LORRAINE et contre la SAS BRANDT COMMERCE . - RENVOIE l'affaire à la conférence de la mise en état du 9 février 2006 à 8 H 30 . - RESERVE les droits des parties . - RESERVE les frais et dépens .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947196
Date de la décision : 29/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action - Action rédhibitoire ou estimatoire

Aux termes de l'article 1644 du Code civil, l'action en garantie des vices cachés ne peut déboucher que sur une option entre la résolution du contrat de vente et une réduction du prix de vente. Par conséquent, la seule demande en dommages-intérêts dirigée par l'acheteur contre le vendeur doit avoir un autre fondement juridique, notamment l'obligation contractuelle de sécurité du vendeur


Références :

Code civil, article 1644

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2005-11-29;juritext000006947196 ?
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