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17/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945971

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 17 mai 2005, JURITEXT000006945971


FAITS ET PROCEDURE

En vertu d'un contrat du 28 juillet 1992 , la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER " Maisons d'en France "a construit pour le compte des époux X... et Marina Y... un immeuble à usage d'habitation sis à LAXOU . La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 septembre 1993 avec des réserves . Se plaignant de l'existence de désordres , les époux Y... ont obtenu une expertise judiciaire du juge des référés selon ordonnance du 21 juillet 1998 . L'expert désigné , Monsieur Z... , a déposé son rapport le 5 janvier 2000 . Il a constaté des désordres tant à l

'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble construit dont il a donné un...

FAITS ET PROCEDURE

En vertu d'un contrat du 28 juillet 1992 , la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER " Maisons d'en France "a construit pour le compte des époux X... et Marina Y... un immeuble à usage d'habitation sis à LAXOU . La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 septembre 1993 avec des réserves . Se plaignant de l'existence de désordres , les époux Y... ont obtenu une expertise judiciaire du juge des référés selon ordonnance du 21 juillet 1998 . L'expert désigné , Monsieur Z... , a déposé son rapport le 5 janvier 2000 . Il a constaté des désordres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble construit dont il a donné une liste détaillée ; il a imputé ces désordres au non respect des règles de l'art et à l'absence de système d'étanchéité et de dispositif d'écoulement des eaux de pluie sur tous les ouvrages exposés ; il a estimé le prix des réfections à 61 910 F T avec des honoraires de maîtrise d'oeuvre de 10 000 F . Par exploits signifiés les 10 et 11 février 2000 , les époux Y... ont assigné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " Maisons d'en France " , la Société de Caution Mutuelle des Sociétés de Crédit Immobilier ( CMCIF ) et la société GAN devant le tribunal de grande instance de NANCY en vue d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 86 732,46 F TTC , la somme de 39 000 F pour trouble de jouissance à laquelle s'ajoutera une somme de 500 F supplémentaire du jour du jugement jusqu'au complet paiement par les défenderesses des sommes mises à leur charge , la somme de

5000 F au titre de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure . La SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER a conclu tout d'abord à la nullité de l"assignation et , en second lieu , au débouté des demandeurs ; elle a également appelé en garantie Monsieur Enrique A... , son sous-traitant , de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre . L'appelé en garantie a conclu au débouté de la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER et a réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La CMCIF a conclu au débouté des époux Y... et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; à titre subsidiaire , en cas de condamnation , elle a fait observer que sa garantie était assortie d'une franchise de 5 % . La société d'assurances GAN a conclu à la nullité de l'assignation et , à titre subsidiaire , au débouté des demandeurs ; elle a sollicité en outre leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC . Par jugement du 21 juin 2001 , le tribunal de grande instance de NANCY a : - dit que les malfaçons invoquées par les époux Y... relevaient de la garantie décennale , - condamné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER à payer aux époux Y... la somme de 61 910 F T au titre de la réparation des malfaçons , la somme de 20 000 F au titre du trouble de jouissance , la somme de 10 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC , - condamné Monsieur Enrique A... à garantir la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER à hauteur de 10 des condamnations prononcées à son encontre , - mis la CMCIF hors de cause ainsi que la société d'assurance GAN , - condamné les époux Y... à leur payer respectivement les sommes de 5000 F et 8000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC , - condamné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT

IMMOBILIER aux frais et dépens . Le tribunal a considéré que les désordres constatés par l'expert judiciaire relevaient de la garantie décennale due par la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER ; il a mis la société d'assurances AN hors de cause au motif que le constructeur avait résilié la police d'assurance souscrite auprès de cet assureur avant le début des travaux ; il a également mis la CMCIF hors de cause car le litige ne rentrait pas dans le cadre de la garantie de livraison offerte par cette dernière ; les premiers juges ont estimé enfin que la SARL A... avait une certaine responsabilité dans les malfaçons . Par déclaration reçue le 13 juillet 2001 au secrétariat - greffe de la Cour d'Appel de NANCY , la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement . Selon conclusions récapitulatives du 25 mars 2004 , l'appelante a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions . Elle a demandé à la Cour de débouter les époux Y... de tous leurs chefs de demande . A titre subsidiaire , la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER a sollicité que Monsieur Enrique A... la garantisse de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En tout état de cause , l'appelante a demandé à la Cour de condamner les époux Y... ou Monsieur A... à lui payer les sommes de 2 X 1524,49 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure . A l'appui de son recours , la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER a fait valoir que : - la société UAP , assureur dommages ouvrages des époux Y... , a accepté de remédier à certains désordres tandis que d'autres ne lui sont pas imputables , - Monsieur Enrique A... doit assumer la réparation des désordres subsistants car il avait la charge de la construction du gros oeuvre où les désordres ont été constatés , - les sommes allouées aux maîtres de l'ouvrage au titre du trouble de jouissance sont excessives , - elle n'a pas opposé une résistance

abusive aux époux Y... . La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER dans ses conclusions récapitulatives du 25 mars 2004 . Selon conclusions récapitulatives du 23 septembre 2004 , les époux Y... ont conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf à réévaluer les montants qui leur ont été alloués à titre de dommages et intérêts . Ils ont demandé à la Cour de condamner la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER à leur payer la somme de 6860,21 ç au titre du trouble de jouissance , la somme de 1524,49 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive , la somme de 1524,49 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure . Les époux Y... ont fait valoir que : - la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER ne conteste pas les désordres mis en évidence par le rapport d'expertise judiciaire et se contente de faire reporter l'essentiel de la responsabilité sur son sous traitant , - tous les désordres sont imputables à la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER qui était responsable de la surveillance des sous-traitants auxquels elle faisait appel , - le trouble de jouissance qu'ils ont subi a été sous-évalué par les premiers juges . La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par les époux Y... dans leurs conclusions récapitulatives du 25 mars 2004 . Selon conclusions récapitulatives du 19 mai 2003 , Monsieur Enrique A... a conclu au rejet de l'appel formé par la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER à l'encontre du jugement entrepris et a formé un appel incident tendant à sa mise hors de cause . Il a demandé en outre à la Cour de condamner la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER à lui payer la somme de 1524,49 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive , la somme de 1600 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure . Monsieur Enrique A... a prétendu que : - il n'est pas

l'auteur des ouvrages affectés de malfaçons , - la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER ne caractérise pas quels seraient les vices et les mauvaises exécutions qui lui seraient imputables et est silencieuse sur le rapport entre les malfaçons relevés et le lot qui lui avait été confié , - aucun rapport de causalité n'est démontré entre son intervention et les vices , - la procédure engagée à son encontre est abusive et vexatoire . Ni la CMCIF ni la société d'assurances GAN n'ont été assignées devant la Cour . MOTIFS 1- Sur les relations entre la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER et les époux Y...

Attendu que l'immeuble à usage d'habitation réalisé a donné lieu à une réception contradictoire le 2 septembre 1993 , les maîtres de l'ouvrage ayant formulé des réserves à la réception puis postérieurement à celle-ci ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les réserves ont été levées par les maîtres de l'ouvrage ; Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise de la société SARETEC puis du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Z... que , postérieurement à la réception des travaux , en 1994 , l'immeuble a présenté des désordres consistant essentiellement en des infiltrations d'eau aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ; Attendu que l'expert judiciaire a imputé ces désordres au " non respect des règles de l'art pour la construction des ouvrages extérieures terrasse haute et loggia ainsi que l'absence de système d'étanchéité et de dispositif d'écoulement des eaux de pluie sur tous

les ouvrages exposés " ; Attendu que ces infiltrations d'eau rendent l'immeuble des époux Y... impropre à sa destination car le couvert n'est pas assuré ; Attendu que la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER étant le constructeur de cet immeuble en vertu du contrat conclu le 28 juillet 1992 avec les époux Y... , elle est responsable de plein droit de ces désordres par application de l'article 1792 du Code Civil ; Attendu qu'elle ne peut s'exonérer de cette responsabilité de plein droit en affirmant que les désordres sont imputables à un tiers , à savoir Monsieur Enrique A... , son sous traitant ; Attendu en effet que le constructeur assumant une obligation de surveillance et de contrôle des travaux accomplis par son sous traitant , la mauvaise exécution desdits travaux par ce dernier ne peut être qualifiée de cause étrangère exonérant le constructeur de sa responsabilité de plein droit ; Attendu par conséquent que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation des épousé Y... sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; Attendu que l'expert judiciaire a évalué le coût de réfection des désordres à la somme de 61 910 F HT; Attendu que le détail des estimations de travaux de réfection à exécuter qui figure à son rapport d'expertise révèle que son évaluation n'englobe pas la réparation des infiltrations par seuil de portes fenêtres , séjour , cuisine et dans le garage qui a été prise en charge par la société UAP ( lettre du 24 avril 1995 ) ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER à payer aux époux Y... la somme de 61 910 F HT au titre de la réparation des malfaçons ; Attendu par ailleurs qu'en allouant la somme de 20 000 F de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis par les maîtres de l'ouvrage , les premiers juges

ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice et l'ont intégralement réparé ; Attendu de plus que la responsabilité de plein droit de la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER étant engagée vis à vis des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil , ce qu'elle ne pouvait sérieusement contester , c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 10 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que le jugement entrepris doit donc également être confirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER à payer aux époux Y... la somme de 20.000 F de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et la somme de 10 000 F pour résistance abusive ; 2- Sur les relations entre la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER et Monsieur Enrique A...

Attendu que selon acte sous seing privé du 21 décembre 1992 , la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER a confié à Monsieur Enrique A... le lot gros oeuvre de la construction ; Attendu que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que les désordres qu'il a relevés affectent ce gros oeuvre puisqu'il s'agit d'infiltrations d'eau au niveau de la terrasse , de défauts relatifs au système d'étanchéité et d'écoulement des eaux de pluie ; Attendu que contrairement à ce que Monsieur Enrique A... a affirmé dans ses conclusions récapitulatives , les désordres sont bien directement en relation avec les travaux qu'il a exécutés pour le compte de la

SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER ; Attendu que vis à vis de cette dernière , Monsieur Enrique A... assumait l'obligation de résultat d'exécuter un travail exempt de vices ; Attendu qu'il est donc présumé responsable des désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation des époux Y... , présomption qu'ils ne renversent pas en apportant la preuve que lesdits désordres proviennent d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; Attendu que c'est à tort que les premiers juges n'ont fait droit à l'appel en garantie de Monsieur Enrique A... qu'à hauteur de 10 alors que dans ses relations avec la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER , sa responsabilité est pleine et entière et ce sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ; Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ; Attendu que statuant à nouveau , il convient de condamner Monsieur Enrique A... a garantir la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER de toutes les condamnation prononcées à son encontre au profit des époux Y... en principal , intérêts , article 700 du NCPC et frais et dépens de l'ensemble de la procédure à l'exception toutefois de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 F pour résistance abusive ; 3- Sur les autres dispositions de la décision entreprise

Attendu que le jugement entrepris n'a pas été critiqué en ce qu'il a mis la CMCIF et la société GAN hors de cause et en ce qu'il a condamné les époux Y... à leur payer des frais irrépétibles ; Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER à payer aux époux

Y... la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de première instance ; 4- Sur les demandes des parties à hauteur d'appel

Attendu que les époux Y... n'apportent pas la preuve de la faute que la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER aurait commise dans l'exercice de son droit de faire appel si bien qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu en revanche que l'équité commande que la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER soit condamnée à payer aux époux Y... la somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Attendu que l'équité commande en outre que Monsieur Enrique A... soit condamné à payer à la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Attendu que la SOCIETE Attendu que la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER , partie perdante , supportera les frais et dépens d'appel , à l'exception des frais d'appel en garantie de Monsieur Enrique A... qui seront supportés par ce dernier ; PAR CES MOTIFS ,

la Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort: - CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2001 par le tribunal de grande instance de NANCY en ce qu'il a condamné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " à payer aux époux X... et Marina Y... la somme de 61 910 F HT au titre des malfaçons , la somme de 20 000 F au titre des troubles de jouissance , la somme 10 000 F pour résistance abusive et la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC , en ce qu'il a mis hors de cause la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES SOCIETES DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et la compagnie d'assurance FAN , en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à la CMCIF la somme de 5000 F et à la société GAN la somme de 8000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, en ce qu'il a condamné la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " aux frais et dépens de première instance , y compris les frais de l'expertise judiciaire. - INFIRME ce jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Enrique A... à garantir la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre . Statuant à nouveau dans cette limite , - CONDAMNE Monsieur Enrique A... à garantir la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y... , en principal , intérêts , frais au titre de l'article 700 du NCPC , frais et dépens de première instance et d'appel , à l'exception de la condamnation de la somme de 10 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive . - DEBOUTE les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à hauteur d'appel contre la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " . - CONDAMNE la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " à payer aux époux Y... la somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC . - CONDAMNE Monsieur Enrique A... à payer à la SOCIETE

LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC . - CONDAMNE la SOCIETE LORRAINE de CREDIT IMMOBILIER " MAISONS D'EN FRANCE " aux frais et dépens d'appel , à l'exception des frais et dépens afférents à l'appel en garantie de Monsieur Enrique A... qui seront supportés par ce dernier . - AUTORISE la SCP CHARDON et NAVREZ , avoués associés , et la SCP BONET LEINSTER WIESNIEWSKI, avoués associés , à recouvrer ceux dont elles ont fait l'avance conformément à l'article 699 du NCPC . SOMMAIRE: Un constructeur ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en vertu de l'article 1792 du Code civil en affirmant que les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage sont imputables à son sous traitant. En effet, le constructeur assume une obligation de surveillance et de contrôle des travaux accomplis par son sous-traitant si bien que la mauvaise exécution desdits travaux ne peut être qualifiée de cause étrangère qui l'exonérerait de cette responsabilité de plein droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945971
Date de la décision : 17/05/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Un constructeur ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en vertu de l'article 1792 du Code civil en affirmant que les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage sont imputables à son sous traitant. En effet, le constructeur assume une obligation de surveillance et de contrôle des travaux accomplis par son sous-traitant si bien que la mauvaise exécution desdits travaux ne peut être qualifiée de cause étrangère qui l'exonérerait de cette responsabilité de plein droit.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2005-05-17;juritext000006945971 ?
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