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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04401

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 04 septembre 2024, 24/04401


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° 2024 - 191







N° RG 24/04401

N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRN







[X] [T]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL



[C] [P]





















Décisio

n déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01643.



ENTRE :



Monsieur [X] [T]

né le 17 Décembre 1985 à [Localité 8]

[Adresse 5]

...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024 - 191

N° RG 24/04401

N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRN

[X] [T]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[C] [P]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01643.

ENTRE :

Monsieur [X] [T]

né le 17 Décembre 1985 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelant

Comparant, assisté de Me Julie SERRANO, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [C] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Amie, requérante

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 4 septembre 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Août 2024,

Vu l'appel formé le 27 Août 2024 par Monsieur [X] [T] reçu au greffe de la cour le 27 Août 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Août 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général et à Madame [C] [P] les informant que l'audience sera tenue le 03 Septembre 2024 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 03 Septembre 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [T] a déclaré à l'audience : ' je voulais changer de service et aller dans un service spécialisé dans les troubles bipolaires . Je sais que j'ai besoin de soins. Mais j'ai toujours été hospitalisé avec mon consentement . Je vais beaucoup mieux depuis dimanche. '

L'avocat de Monsieur [X] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le tiers à l'origine de la demande n'a pas de relations antérieures et n'agit pas dans l'intérêt du concluant. Elle indique qu'il s'agit d'une irrégularité qui doit conduire à la main levée de l'hospitalisation sous contrainte. Elle soulève l'absence de troubles au moment de son admission et confirme l'adhésion aux soins de Monsieur [T] ; il n'est absolument pas dans le déni de sa maladie. Il sait qu'il est bipolaire et il est suivi à l'extérieur par le docteur [H]. Il n'a jamais refusé d'être hospitalisé ou de prendre un traitement. Il veut continuer son hospitalisation à domicile ou à la traversière.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 27 août 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] notifiée le 26 août précédent est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

En l'espèce, le patient a indiqué dans sa déclaration d'appel que son hospitalisation a été sollicitée par un tiers qui n'est pas un proche et qu'il a été interpellé alors qu'il n'avait pas de troubles du comportement et qu'il souhaite être hospitalisé à la Tréversière. Il a confirmé ces éléments à l'audience ;

Le conseil du patient reprend ces moyens et expose que le tiers à l'origine de la demande n'est pas un membre de la famille ni une amie mais une connaissance du mari de Monsieur [T], qu'il ne présentait pas de troubles au moment de son admission et qu'il accepte les soins ;

S'agissant du tiers à l'origine de la demande, l'article L 3212-1 du même code dispose que le directeur prononce la décision d'admission :

' lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade[...]'

En l'espèce, la demande d'admission a été signée par Madame [C] [P] qui se présente comme l'amie de Monsieur [T] et qui a minima, en tant qu'amie de son mari entretenait des relations avec l'intéressé antérieurement à la demande de soins de sorte que ce moyen ne peut prospérer ;

S'agissant de son état de santé, il résulte du certificat médical du Docteur [U] [E] du 30 août 2024 les éléments suivants :

'Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité envers son mari, dans un contexte de rupture de traitement Il s'agit d'un patient suivi par le Dr. [H] pour un trouble bipolaire associé à un trouble grave de personnalité.

Ce jour encore, on trouve une attitude provocatrice, réductrice, obséquieuse, un discours clivant et un comportement manipulateur qui met en difficulté l'équipe soignante. Le discours est logorrhéique, dispersé et circonlocutoire, il rationalise ses comportements. II continue à menacer son mari par téléphone, tout en se mettant en position de victime. L'alliance thérapeutique est moyenne, il conteste tout changement, de traitement et souhaite changer de service, revendicateur par rapport à la prise en charge.

Dans c conteste, la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue pour améliorer l'alliance thérapeutique et permettre une prise en charge cohérente en ambulatoire.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard notamment du peu d'adhésion aux soins et d'un risque de rupture thérapeutique.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [T],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [C] [P].

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/04401
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.04401 ?
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