COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 189
N° RG 24/04392 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQR
[B] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[R] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-1631.
ENTRE :
Madame [B] [N]
née le 05 Novembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Amandine RUIZ, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ex-compagnon, requérant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 4 septembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 Août 2024,
Vu l'appel formé le 23 Août 2024 par Madame [B] [N] reçu au greffe de la cour le 26 Août 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Août 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le procureur général et à Monsieur [R] [T] les informant que l'audience sera tenue le 03 Septembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2024 ;
Vu le procès verbal d'audience du 03 Septembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [N] a déclaré à l'audience et dans sa déclaration d'appel être 'plus calme et apaisée' et souhaite la levée de l'hospitalisation.
L'avocat de Madame [B] [N] confirme la demande de mainlevée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 23 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 23 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
S'agissant de son état de santé, il résulte du certificat médical du Docteur [I] [L] du 30 août 2024 les éléments suivants :
Patiente hospitalisée dans les suites d'une tentative de suicide, puis de troubles du comportement aux urgences avec agitation et opposition active aux soins. Son état a nécessité plusieurs passages en isolement thérapeutique depuis son arrivée dans le service, à chaque, fois pour des états d'agitations intenses et brutaux sur des intolérances à la frustration. Le dernier passage en chambre d'isolement était du 27/08 au 29/08. Ce jour à l'entretien, le contact est bon. La thymie est neutre. Il persiste des bizarreries dans le discours avec des croyances ésotériques sur les liens entre la lune et son humeur. Elle critique les troubles du comportement dans le service mais ne critique pas les troubles du comportement survenus lors de sa dernière permission (altercation avec un homme dans la rue).
Le placement est à maintenir afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques nécessaires et de stabiliser l'humeur.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard notamment du peu d'adhésion aux soins et d'un risque de rupture thérapeutique.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [R] [T].
La greffière Le magistrat délégué