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04/09/2024 | FRANCE | N°22/02120

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 04 septembre 2024, 22/02120


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMNT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HO

MMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00413



APPELANTE :



La Société AUCHAN HYPERMARCHE, prise en son établissement secondaire de [Localité 5] sis [Adresse 3] à [Localité 5],

agissant poursuites et diligence de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité au siège s...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMNT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00413

APPELANTE :

La Société AUCHAN HYPERMARCHE, prise en son établissement secondaire de [Localité 5] sis [Adresse 3] à [Localité 5],

agissant poursuites et diligence de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [M] [C]

née le 31 Août 1971 à [Localité 4] (74)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [C] a été engagée le 3 octobre 1990 par la société AUCHAN HYPERMARCHÉ. Elle exerçait les fonctions d'employée libre-service, affectée au magasin de [Localité 5], avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 521,15€.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005.

Elle a été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008.

Le 19 mai 2020, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 26 août 2020, elle a été déclarée inapte au poste d'hôtesse d'accueil par le médecin du travail avec cette précision que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

[M] [C] a été licenciée par lettre du 30 septembre 2020 pour le motif suivant : inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.

Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ au paiement de :

- la somme de 54 761,40€ à titre de rappel de salaires ;

- la somme de 5 476,14€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;

- la somme de 3 042,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 304,23€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes ainsi que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versée à la salariée licenciée dans la limite de six mois.

Le 20 avril 2022, la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 novembre 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 août 2022, [M] [C] demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :

- la somme de 54 761,40€ à titre de rappel de salaires ;

- la somme de 5 476,14€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;

- la somme de 3 042,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 304,23€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 5 000€à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

- la somme (totale) de 2 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;

Sur la résiliation :

Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;

Attendu qu'il résulte des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leurs versions applicables aux faits de la cause, que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, [M] [C] a informé son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie dès la fin de l'année 2008 et, en tout cas, de manière certaine, au plus tard, par message électronique du 13 avril 2016, sans qu'il saisisse le médecin du travail ;

Qu'elle a également cessé de lui adresser les avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant postérieurement au mois d'avril 2012 ;

Attendu qu'aucun élément ne démontre que la salariée aurait manifesté sa volonté claire et sans équivoque de ne pas reprendre le travail, ce qui ne se confond pas avec ses déclarations selon lesquelles son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste ;

Attendu que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'a empêché de fournir du travail ;

Que dès lors que [M] [C], dont le classement en invalidité deuxième catégorie est du 10 novembre 2008, se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise, celui-ci est redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la rupture ;

Attendu que dans les limites de la prescription triennale, la salariée a droit à la somme de 54 761,40€ à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents ;

Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'organiser la visite de reprise et de payer à la salariée la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;

Sur les conséquences de la résiliation :

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;

Attendu que la salariée a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant, assorti des congés payés ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [M] [C], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément nouveau sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 15 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur l'obligation de loyauté :

Attendu qu'il n'est justifié par la salariée d'aucun autre préjudice, né d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, que celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent ;

Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;

* * *

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement fixé, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le montant du remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer à [M] [C] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ aux dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02120
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.02120 ?
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