ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01154
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le 16 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1],
Résidence [6], Appartement D03
[Localité 4]
Représenté par Me Laure VALARIÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. EMF ENTREPRISES, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 917 320 467, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me PETITFRERE Alice, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [G] a été engagé le 13 mars 2013 par la société ABSCISSE CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société EMF Entreprises, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait depuis le mois d'avril 2019 les fonctions de conducteur de travaux, cadre B, avec un salaire mensuel brut de 3 233,86€.
Par lettre du 3 juillet 2019, il a présenté sa 'démission'.
Le 11 octobre 2019, soutenant que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 mars 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 12 avril 2022, [E] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 novembre 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 22 046,67€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 2 204,67€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 11 338,29€ à titre d'indemnité de repos compensateur ;
- la somme de 1 133,82€ à titre de congés payés sur indemnité de repos compensateur ;
- la somme de 22 247,52€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 40 337,03€ à titre de rappel de salaires, sur la base de la qualification de cadre, niveau C, de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics ;
- la somme de 4 033,70€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 130€ à titre de remboursement de frais professionnels ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 3 707,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 370,79€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 7 045,05€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 37 079,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il demande également d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d'ordonner sous astreinte la rectification des documents de fin de contrat et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 janvier 2023, la SARL EMF Entreprises demande de confirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice d'image et de 2 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification professionnelle :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il réclame ;
Attendu qu'engagé le 13 mars 2013 en qualité d'ouvrier spécialisé puis devenu cadre A au mois de janvier 2018 puis cadre B au mois de d'avril 2019, [E] [G] revendique dans le dispositif de ses conclusions l'attribution du coefficient 130 (cadre C, échelon 1) de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu que l'application à la relation de travail de la convention collective nationale du bâtiment est prévue par une disposition expresse de la lettre d'engagement du 16 septembre 2013 selon laquelle 'notre société relève de la convention collective nationale du BTP', ce qui vaut reconnaissance de son application à son égard ;
Attendu que la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics prévoit que les cadres position C, échelon 1, correspondent à des 'cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :
- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
- ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise' ;
Attendu que le fait que, selon les attestations fournies, [E] [G] ait été le seul interlocuteur des clients de l'entreprise 'pour piloter' un dossier, qu'il 'ait occupé plusieurs postes' ou soit apparu comme 'responsable et chef de chantier' n'établit pas qu'il ait dû assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par des salariés placés sous son autorité ;
Qu'il en va a fortiori de même du fait qu'il ait été 'rapidement autonome' ou que son aide ait été précieuse à son supérieur hiérarchique pour la 'préparation des chantiers et la conduite de certaines petites opérations' ;
Attendu que l'attestation de l'assistante technique polyvalente selon laquelle, à la suite de la démission de son supérieur hiérarchique, il a 'récupéré l'ensemble des opérations en cours en plus des siennes', a vu sa charge de travail 'nettement augmentée' et 'a géré l'ensemble des missions qui lui ont été confiées avec les moyens mis à sa disposition' n'apporte pas davantage la preuve qu'il aurait eu à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes ;
Qu'il ne justifiait pas non plus de 4 ans de pratique de la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé et n'avait pas à prendre les initiatives ni à assumer les responsabilités que nécessitait la réalisation des instructions de son supérieur pour pouvoir prétendre, avant le mois d'avril 2019, à la qualification de cadre position B ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de rappel de salaires à ce titre n'est pas fondée ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que la lettre d'engagement précise que''compte tenu des variations de l'activité au cours de l'année, le temps de travail a été aménagé afin d'organiser la répartition de la durée du travail sur l'année conformément à l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics.
Afin d'ajuster le volume de l'horaire de travail aux besoins de l'activité, l'horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail dans le cadre d'une période de 12 mois allant du 1er octobre au 30 septembre... soit un horaire hebdomadaire moyen sur l'année de 36 heures...
Compte tenu de la variation de l'horaire de travail sur l'année, il est prévu un lissage de la rémunération sur toute la période de modulation indépendante de l'horaire réellement accompli' ;
Qu'un accord collectif d'entreprise ou de branche peut prévoir le lissage de la rémunération ; que toutefois, si des heures supplémentaires sont accomplies en cours de période, les rémunérations correspondantes doivent être payées avec le salaire du mois considéré;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, [E] [G] produit une estimation manuscrite des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, la copie de nombreux courriers électroniques professionnels qu'il a adressés après 19 heures ainsi que deux attestations desquelles il ressort qu'il était disponible 'le matin à partir de 7 heures 30 et jusqu'à 20 heures' et qu'à la suite du départ de son supérieur hiérarchique, il a 'augmenté son volume horaire de manière considérable' ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SARL EMF Entreprises, à laquelle il appartenait d'établir les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par le salarié, expose ne pas être en mesure de fournir de compte rendu d'activité mensuelle au motif que 'lorsqu'il est passé cadre, il ne voulait plus fournir de compte rendu d'activité mensuelle' ;
Qu'elle soutient que la cour doit constater sa carence dans l'administration de la preuve et que rien ne justifiait qu'il envoie des courrier en dehors de ses horaires de travail ;
Qu'elle produit des attestations d'après lesquelles il 'n'indiquait pas où il se trouvait durant ses journées de travail' et était surtout 'préoccupé d'amener sa planche de surf et ses affaires de tennis' ;
Attendu, cependant que la société EMF Entreprises n'a pas procédé au remplacement du supérieur hiérarchique de [E] [G] et qu'elle était nécessairement informée des heures supplémentaires qu'il réalisait par les courriers électroniques qu'il lui envoyait à des heures tardives ;
Qu'elle n'a pas marqué son étonnement sur l'heure de ses messages ni attiré l'attention du salarié sur la nécessité de respecter ses horaires contractuels de travail ;
Qu'elle ne peut donc valablement prétendre ni que la réalisation de telles heures n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ni qu'elle n'étaient pas accomplies avec son accord au moins implicite ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 5 226€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur le repos compensateur :
Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, lequel est fixé conventionnellement à 265 heures pour les salariés dont l'horaire de travail est annualisé. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ;
Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d'heures de repos compensateur qu'il a acquises ;
Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites, du nombre de salariés dans l'entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 302€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ;
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Attendu que compte tenu du lissage de rémunération et du nombre des heures supplémentaires non rémunérées accomplies, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué;
Attendu que la demande d'indemnité de travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
Sur les frais professionnels :
Attendu qu'à eux seuls les deux tickets de caisse produits par le salarié, relatifs à des frais d'essence et au nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, ne justifient pas qu'il s'agit de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur;
Attendu que c'est donc à juste titre que cette demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que la seule attestation de l'assistante technique polyvalente produite par le salarié, selon laquelle elle a été 'témoin d'insultes à son égard dans les bureaux par Mme [P] en présence de plusieurs collègues et de responsables hiérarchiques', sans qu'elle en précise la teneur, les circonstances et les collègues et responsables présents, ne présentent pas de valeur suffisante pour emporter la conviction ;
Attendu, en outre, que n'étant pas démontrée l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, [E] [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, alors qu'il avait démissionné par lettre du 3 juillet 2019, [E] [G] a, dès le 17 juillet suivant, remis en cause sa démission en raison des manquements qu'il reprochait à son employeur, notamment le fait que sa 'charge de travail s'était accrue de manière exponentielle', ce qui l'avait 'contraint à faire régulièrement des heures supplémentaires qui n'étaient plus de l'ordre de l'exceptionnel' ;
Que la cour doit dès lors analyser la démission en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due à titre d'heures supplémentaires, s'analyse, au regard de l'importance de la somme due, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes à ce titre, dans les limites de celles-ci ;
Attendu que [E] [G] a exactement calculé le montant de l'indemnité de licenciement lui revenant ;
Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [E] [G], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu'il convient de condamner la SARL EMF Entreprises à la délivrance de documents de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Attendu qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL EMF Entreprises à payer à [E] [G] :
- la somme de 5 226€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 522,60€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 302€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ;
- la somme de 3 707,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 370,79€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 7 045,05€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 13 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Ordonne le remboursement par la SARL EMF Entreprises des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la SARL EMF Entreprises à la délivrance des documents de fin de contrat conformes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL EMF Entreprises aux dépens.
La Greffière Le Président