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04/09/2024 | FRANCE | N°21/04087

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 septembre 2024, 21/04087


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBYI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES -

FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00187











APPELANTE :



S.A.E.M [Localité 3] EVENTS

Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Olivier BONIJOLY d...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00187

APPELANTE :

S.A.E.M [Localité 3] EVENTS

Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, substitué sur l'audience par Me Mathilde JOYES avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substitué sur l'audience par Me Léa DI PLACIDO, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] a été embauché par la société [Localité 3] Events (anciennement Enjoy) à compter du 17 octobre 2005 en qualité de technicien, pour une durée de sept jours, selon les dispositions de la convention collective SYNTEC. Par la suite, 356 contrats à durée déterminée se sont succédés entre 2005 et 2017.

Par requête du 15 février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, juger que la prescription applicable en matière de rappel de salaires prévue à l'article L.3245-1 du code du travail n'a jamais couru et condamner la société [Localité 3] Events à lui verser les sommes suivantes :

- 84 079,13 € bruts à titre de rappel de salaires,

- 8 407,91 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 15 032,64 € bruts au titre du rappel de prime du 13ème mois affèrent au rappel de salaires,

- 1 503,26 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 000 € nets à titre d'indemnité de requalification,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 312,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 331,25 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 213,48 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Par jugement rendu le 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [G] en contrat à durée indéterminée et condamné la société [Localité 3] Events à lui verser les sommes suivantes :

- 55 038 € bruts à titre de rappel de salaires,

- 5 503,80 € bruts au titre de congés payés afférents,

- 4 968,68 € bruts au titre de rappel de prime de l3e mois afférent au rappel de salaires,

- 496,86 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 656,23 € nets au titre d'indemnité de requali'cation,

- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a également :

Débouté M. [G] de ses autres chefs de demandes ;

Ordonné à la société [Localité 3] Events de lui remettre des bulletins de salaire recti'és, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certi'cat de travail conformes à la décision sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la noti'cation du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

Ordonné à la société [Localité 3] Events de régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la noti'cation du jugement, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

Débouté la société [Localité 3] Events de ses demandes ;

Condamné la société [Localité 3] Events aux entiers dépens.

**

La société [Localité 3] Events a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2021, intimant M. [G]. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 août 2021, la société [Localité 3] Events demande à la cour de réformer le jugement et de :

Confirmer la prescription de l'action relative à la rupture des relations contractuelles ;

Rejeter toutes les demandes de M. [G] ;

Juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

Subsidiairement, elle demande à la cour de réformer le jugement en cantonnant le rappel de salaire aux périodes interstitielles soit à la somme de 23 527,40 € au titre des années 2015, 2014 et 2016.

Elle demande en outre de condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Sollicitant l'infirmation du jugement pour le surplus, il demande à la cour de condamner la société [Localité 3] Events à lui payer les sommes suivantes :

- 84 079,13 € bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 8 407,91 € bruts à titre de congés payés y afférents,

- 15 032,64 € bruts à titre de rappel de prime de 13 ème mois afférent au rappel de salaire, outre la somme de 1 503,26 € bruts à titre de congés payés y afférents,

- 10 000 € nets à titre d'indemnité de requalification,

- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 312,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 331,25 € bruts à titre de congés payés y afférents,

- 10 213,48 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il demande également :

D'ordonner à la société [Localité 3] Events à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

D'ordonner à la société [Localité 3] Events de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux temps, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

De condamner la société [Localité 3] Events à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, outre la somme de 1 500 € sur le même fondement au titre de la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2024 fixant la date d'audience au 10 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminées en contrat à durée indéterminée :

La société [Localité 3] Events qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait valoir sur la prescription que M. [G] ne peut se prévaloir de la requalification de ses contrats pour absence de motif valable que pour les contrats conclus depuis février 2015, qu'en ce qui concerne le recours au contrat à durée déterminée d'usage, il se justifie par son secteur d'activité (spectacle et action culturelle) et par le fait qu'elle a adhéré à la convention collective syntec, que M. [G] n'a pas travaillé de façon régulière ne réalisant pas plus que 51 % d'ETP, qu'il n'était pas à disposition permanente de son employeur.

M. [G] conclut à l'absence de prescription de la demande et à la confirmation du jugement en raison de la coexistence de plusieurs motifs de recours sur les contrats signés du 14 octobre 2003 au 6 juin 2008, de l'absence de raison objective établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, de l'absence de motif des avenants conclus du 3 février 2010 au 5 juin 2014, et du fait que ses contrats à durée déterminée ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La demande de requalification est fondée sur la coexistence de plusieurs motifs de recours et l'absence de raison objective établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, les contrats ayant eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [Localité 3] Events.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2017-1837 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2017-1837 du 22 septembre 2017, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

Il résulte de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrat à durée indéterminée, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit lorsque la demande en requalification est reconnue fondé de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

En l'espèce 65 contrats à durée déterminée portant sur plusieurs jours ont été convenus entre le mois de février 2015 et le dernier contrat le 27 février 2017, et ce chaque mois, excepté les mois de mai et juin 2015 et juillet et août 2016, il en résulte que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat signé le 27 février 2017 arrivé à échéance le 28 février 2017.

M. [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2019, sa demande en requalification n'était pas prescrite au moment de l'introduction de l'instance, le jugement sera confirmé de ce chef.

Les contrats signés entre le mois juin 2008 et celui de février 2017 font référence à l'engagement de M. [G] en qualité de technicien monteur expo, et font référence comme motif du recours au contrat à durée déterminée, au caractère par nature temporaire de cet emploi dans le secteur des foires, salons et congrès.

Il résulte de l'article D.1142 -1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, que le contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans les secteurs d'activités dans lesquelles il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans le secteur des spectacles, action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographiques.

La société [Localité 3] Events soutient qu'en raison de son domaine d'activité précisé dans ses statuts : « gestion directe ou déléguée, exploitation, animation de tous services publics et équipements publics ou privés ainsi que toute activité de nature privée à vocation de spectacles, congrès, séminaires, salons, expositions touristiques ou culturelles, évènements sportifs » et du fait qu'elle a adhéré à la convention collective syntec et plus particulièrement à l'accord national du 5 juillet 2001 qui prévoit que «le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d'un évènement ou d'une manifestation par prestation à la vacation. L'emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment les articles L.122-1 et D.121-2 du code du travail » et qui définit comme suit le contrat de travail qui lie l'employeur au vacataire : « le contrat de travail est appelé contrat d'intervention. Il a pour objet l'exécution de tâches liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement des manifestations. Les contrats d'intervention sont par nature indépendants les uns des autres », elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L1242-3° et D.1242-1 du code du travail.

Toutefois le caractère par nature temporaire de l'emploi confié à un salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage doit être justifié par des éléments concrets, et en l'espèce la société [Localité 3] Events ne fait valoir aucun argument et ne produit aucune pièce justifiant que l'emploi de technicien monteur expo de M. [G] est temporaire par nature. La société [Localité 3] Events, qui ne conteste pas employer de façon permanente des techniciens monteurs, n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.1242-2 3° du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la qualification du contrat à temps complet :

M. [G] soutient que la prescription triennale de son action en paiement des salaires n'a commencé à courir qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, que la convention collective syntec ne définit pas de manière précise les emplois susceptibles de faire l'objet d'un contrat de travail intermittent, que les contrats signés ne comportent pas les mentions prévues à l'article L.3123-33 du code du travail et qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur puisque les contrats étaient le plus souvent signés le vendredi pour le lundi suivant, voire la veille ou le jour même, qu'en outre alors que la société [Localité 3] Events lui faisait signer des contrats d'une semaine, elle ne lui rémunérait parfois que les seuls jours effectivement travaillés, qu'il est donc fondé à solliciter le versement d'un salaire à temps complet sur toutes les périodes depuis 2007 ; il sollicite par conséquent le versement de la somme de 84 079,13 € brut.

La société [Localité 3] Events fait valoir que le salarié n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au mois de février 2014, qu'en outre il ne justifie pas être resté à la disposition de son employeur au cours des périodes séparant ses contrats de mission, qu'il ne peut être tiré aucun argument de l'absence d'horaire dans ses contrats, que les contrats font référence à un planning remis avant le début de la mission et que les 4 attestations qu'elle produit aux débats démontrent que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités des vacataires, et que M. [G] ne se tenait pas sa disposition permanente.

En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

M. [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2019 et son contrat ayant été rompu le 28 février 2017, son action en paiement de créance salariale est recevable pour les créances postérieures au 28 février 2014.

L'article L.3123-33 du code du travail issu de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, qui reprend pour partie l'ancien article L.3123-31 prévoit que : « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit». L'article L.3123-34 du code du travail issu de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, qui reprend pour partie l'ancien article L.3123-33 précise que : « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5°La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »

La société [Localité 3] Events ne conteste pas que la convention collective syntec ne définit pas précisément les emplois susceptibles de faire l'objet d'un contrat de travail intermittent et que les avenants signés par M. [G] ne mentionnent ni la durée annuelle minimale de travail, ni la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes, ni les horaires de travail, mais soutient qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence dès lors les plannings de travail de M. [G] étaient établis en fonctions de ses disponibilités et qu'il avait connaissance des plannings auxquels font référence les contrats.

Les contrats signés par M. [G] portent comme seule mention relative à la répartition des heures de travail à l'intérieur de la période travaillée la mention suivante : « Les horaires de travail seront communiqués par planning remis avant le début de la mission. ». Si Mrs. [F], [R] et [N], régisseurs technicien d'exploitation qui s'occupent des prestations électriques, lumière et installation générale, attestent que lorqu'ils font appel à du personnel supplémentaire non permanent, ils les contactent afin de connaître leurs disponibilités, leur envoient alors un planning prévisionnel et n'établissent le planning définitif qu'au vu de leurs réponses, ils ne précisent pas dans leur attestation sur quelle période ils ont agit de la sorte et surtout aucun n'indique avoir travaillé à M. [G] et avoir transmis à celui-ci des plannings indiquant les horaires de travail.

Il en résulte que sur les périodes travaillées, le contrat de travail de M. [G] était un contrat à temps complet.

S'agissant des périodes intersticielles, M. [G] démontre en page 22 à 30 de ses conclusions que 207 des contrats signés depuis 14 octobre 2015 ont été signés le vendredi pour une embauche le lundi, 4 ont été signés l'avant-veille de l'embauche, 9 ont été signés la veille pour le lendemain et 16 le jour même, que l'avenant commençant le 4 juin 2014 a été signé le 5 juin et que le contrat du 5 octobre 2015 a été signé le 6 octobre.

Il en résulte qu'en l'absence de justification de ce que M. [G] avait connaissance de ses plannings à l'avance, il n'a pu durant toute cette période que se tenir à la disposition permanente de son employeur.

Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet sur la période de trois ans antérieure au 28 février 2017, il sera alloué au salarié la somme de 23 528,40 € outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.

En ce qui concerne la prime de 13 ème mois, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande dans la limite de prescription triennale, il sera confirmé.

Sur l'indemnité de requalification :

M. [G] sollicite en application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité à hauteur de 10 000 € eu égard à ses 11 années et 4 mois d'ancienneté et de la grande précarité dans laquelle il a été maintenu.

La société [Localité 3] Events conclut à la confirmation du jugement qui a octroyé un mois de salaire soit 1 656,23 € en l'absence de toute justification de préjudice.

Tenant compte de la durée de la relation contractuelle et des durées variables des contrats à durée déterminée ne dépassant que rarement la semaine de travail, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application des dispositions de l'article 1471-1 du code du travail, issu de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

M. [G] soutient qu'en application des dispositions antérieures à l'ordonnance du 22 septembre 2017, il disposait d'un délai de deux ans pour contester la rupture de son contrat de travail. Toutefois comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes en application de l'article 40- II de l'ordonnance précitée, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours au jour de la publication de l'ordonnance, soit le 22 septembre 2017.

M. [G] soutient que les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail ne lui sont pas applicables au motif qu'aucune rupture du contrat de travail ne lui a été notifiée, que par conséquent le délai d'un an n'a pas couru.

L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. [G] à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée.

La rupture étant acquise au terme du contrat improprement qualifié à durée déterminée, le moyen invoqué par le salarié de l'absence de notification n'est pas fondé.

La relation de travail ayant pris fin le 28 février 2017, l'action ayant été engagée le 15 février 2019, la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement, de nature indemnitaire, est irrecevable comme étant prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes formées de ces chefs prescrites.

En revanche, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Selon ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. (Chambre sociale 24 avril 2024 pourvoi N° 23-11.824)

La saisine de la juridiction prud'homale ayant interrompue le cours de ce délai triennal, l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés afférents n'est pas prescrite.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes du salarié de ce chef prescrites et la société sera condamnée à lui verser les sommes de 3 312,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 331, 25 euros au titre de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Le conseil de prud'hommes a accordé 1 000 € de dommages et intérêts à M. [G] au motif que sur une période de 11 années et 4 mois celui-ci avait du se tenir à la disposition de son employeur n'ayant aucune prévisibilité sur ses horaires et ses jours de travail et n'a pas perçu sa prime de 13 ème mois.

La société [Localité 3] Events conclut au rejet de la demande en l'absence de préjudice distinct de celui résultant de la requalification de la relation contractuelle.

M. [G] sollicite le versement de la somme de 10 000 € du fait de son maintien dans la précarité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le principe du non-respect par l'employeur de son obligation de loyauté, en maintenant son salarié dans une situation de précarité et infirmé sur le montant des dommages et intérêts qui sera porté à 4 000 €.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés et de régularisation de la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux sans que ces condamnations ne soient assorties d'une astreinte.

La société [Localité 3] Events qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 en première instance et la même somme en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, déclaré prescrites les demandes en paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutives à la rupture de la relation contractuelle, condamné la société [Localité 3] Events au paiement de la somme de 4 968,68 € brut au titre du rappel de prime et les congés payés correspondant de 496,86 €, ordonné à la société [Localité 3] Events la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et la régularisation de la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux et condamné la société [Localité 3] Events aux dépens et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la société [Localité 3] Events à verser à M. [G] les sommes suivantes :

- 23 528,40 € bruts à titre de rappel de salaires, outre 2 352,84 € bruts au titre de congés payés afférents ;

- 2 500 € nets au titre d'indemnité de requalication ;

- 3 312,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 331, 25 euros au titre de congés payés afférents,

- 4 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y ajoutant ;

Condamne la société [Localité 3] Events à verser à M. [G] un reliquat de 1 040 € au titre de l'article 700 pour la première instance et 2 000 € en cause d'appel ;

Condamne la société [Localité 3] Events aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04087
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.04087 ?
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