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04/09/2024 | FRANCE | N°21/03033

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 septembre 2024, 21/03033


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMA

TION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01086











APPELANTE :



Madame [M] [H] [J]

née le 01 Mai 1975 à [Localité 4] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER







...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01086

APPELANTE :

Madame [M] [H] [J]

née le 01 Mai 1975 à [Localité 4] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. BOULANGERIE PATISSERIE [B]

prise en son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [J] a été embauchée par la société Boulangerie Pâtisserie [B] à compter du 27 novembre 2014 en qualité de vendeuse coefficient 160 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par les dispositions de la convention collective de la boulangerie pâtisserie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 763,80 €.

Par courrier du 16 septembre 2018, Mme [H] [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision.

Par courrier du 28 septembre 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Le 25 septembre 2019, Mme [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester le licenciement et de voir condamner la société Boulangerie Pâtisserie [B] au paiement des sommes suivantes :

- 1 573,17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3 531,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 353,14 € au titre des congés payés y afférents ;

- 702,80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

- 70,28 € au titre des congés payés y afférents ;

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 40 € d'astreinte pas jour de retard à compter du prononcé du jugement, dans l'attente de la remise des documents conformes de fin de contrat.

Par jugement rendu le 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] [J] de l'intégralité de ses demandes.

**

Mme [H] [J] a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2021, intimant la société Boulangerie Pâtisserie [B], dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 janvier 2024, elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Boulangerie Pâtisserie [B] à lui payer les sommes suivantes :

- 702,80 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 70,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 3 531,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 353,14 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1 763,80 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 7 055,20 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

Ordonner à la société Boulangerie Pâtisserie [B] de délivrer une attestation Pôle Emploi et un reçu de solde de tout compte conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Condamner la société Boulangerie Pâtisserie [B] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter la demande de la société Boulangerie Pâtisserie [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Boulangerie Pâtisserie [B].

**

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 septembre 2021, la société Boulangerie Pâtisserie [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle demande de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [H] [J], comme étant nouvelle en cause d'appel, et de condamner Mme [H] [J] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024 fixant la date d'audience au 10 juin 2024.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce la lettre de licenciement notifiée à Mme [H] [J] le 28 septembre 2018 reproche à la salariée les faits suivants :

- un manque de respect, de courtoisie et de politesse envers les clients ;

- un dénigrement du gérant et de son épouse devant des clients ;

- un manque de respect envers ses collègues.

L'employeur produit aux débats neuf attestations pour justifier des griefs allégués et fait valoir que le comportement de celle-ci portait gravement atteinte à l'image de la boulangerie au risque de voir le chiffre d'affaires progressivement s'éroder.

Mme [H] [J] conteste la force probante des attestations produites aux débats, émanant soit de salariés, soit de parents de salariés, et produit aux débats les attestations de 15 clients et d'une ancienne salariée à son soutient. Elle fait valoir que le conflit avec son employeur est né du problème des congés payés qui s'est déroulé en juin 2018.

En ce qui concerne le manque de respect, de courtoisie et de politesse envers les clients, l'incident avec le motard à qui Mme [H] [J] aurait demandé sur un ton sec d'ôter son casque est selon l'employeur ancien de plusieurs mois, et l'attestation de Mme [N] [B], dont il n'est pas contesté qu'elle est l'épouse de M. [B] gérant, qui y fait référence ne le date pas précisément. Mme [H] [J] a reconnu lors de l'entretien avoir demandé à un client de retirer son casque mais que cela était uniquement du au fait qu'elle ne comprenait pas ce qu'il demandait.

S'agissant d'une cliente qui s'est vue refuser de l'eau pour enlever les déjections de son chien, Mme [H] [J] a reconnu lors de l'entretien préalable qu'elle avait pu refuser de donner de l'eau à une cliente mais qu'elle ne savait pas que c'était pour nettoyer les déjections de son chien et qu'il était interdit de donner de l'eau aux clients, car la boulangerie vendait des bouteilles d'eau, et aucune des attestations produites aux débats ne donnent de détails précis sur cet incident.

S'agissant de la cliente qui était au téléphone et dont Mme [H] [J] aurait raccroché le combiné, seule Mme [N] [B] fait référence à ce fait précis mais sans le dater. En tout état de cause Mme [H] [J] a expliqué lors de son entretien préalable qu'elle n'avait pas eu le temps de questionner le chef pâtissier parce que le téléphone avait « bugué ». La seule attestation relative au refus de prise de commandes, est celle de Mme [O], apprentie, qui déclare avoir assisté à un refus de commandes spéciales, mais sans plus de précisions et sans dater cet évènement.

En ce qui concerne le fait d'avoir le 14 août 2018 accueilli Mme [G] de façon irrespectueuse en lui disant « comment va votre grincheux de mari », ce qui a vexé cette cliente qui a quitté la boulangerie, fait attesté par Mme [D] étudiante et salariée, Mme [H] [J] a reconnu les faits qui selon elle se sont déroulés fin juillet 2018, mais a expliqué lors de son entretien préalable que c'était une plaisanterie, et elle soutient que Mme [B] lui avait d'ailleurs dit que ce n'était pas grave et que M. [B] ne lui a fait aucune remarque à ce sujet.

S'agissant du fait d'avoir colporté des rumeurs sur une cliente, Mme [H] [J] a indiqué qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. L'employeur produit aux débats l'attestation de Mme [W] qui le 20 septembre 2018, déclare que Mme [H] [J] refuse de la servir quand elle vient à la boulangerie et qu'elle dit du mal d'elle dans le village. Toutefois cette attestation est très peu précise et il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [W] est la mère d'un salarié, M. [P] [C].

Pour justifier le grief général d'attitude rêche et de l'animosité envers les clients, l'employeur produit aux débats l'attestation de M. [A] du 11 septembre 2018, dans laquelle celui-ci indique que le 17 et 18 août 2018, Mme [H] [J] a refusé de lui enlever le surplus de farine de sa baguette, et qu'elle a été désagréable et rêche. Contrairement à ce qu'affirme Mme [H] [J] dans ses conclusions, il apparaît à la lecture de ses bulletins de paie que Mme [H] [J] n'était pas en congés les 17 et 18 août. Ce témoignage est donc probant.

L'employeur produit enfin l'attestation de M. [L] [X] du 20 septembre 2018, qui déclare avoir entendu des propos déplacés qui l'ont conduit à ne plus aller dans cette boulangerie, et le témoin fait référence à un accrochage survenu en août 2018 mais ne vise aucun fait précis.

En ce qui concerne le dénigrement du gérant et de son épouse devant des clients, l'employeur produit aux débats l'attestation de Mme [D] (étudiante et salariée) en date du 12 septembre 2018 qui déclare avoir entendue Mme [H] [J] début juillet 2018 critiquer la façon de travailler de ses patrons, et celles de M. [Z], boulanger/patissier, et Mme [U], patissière, qui font référence à un dénigrement des patrons mais ne font état d'aucun fait précis et daté.

Mme [H] [J] a reconnu avoir dit « j'en ai raz le bol de cette boulangerie» mais que cela était dû à un énième dysfonctionnement du monnayeur ce qui lui avait fait perdre patience.

En ce qui concerne le manque de respect envers ses collègues, Mme [D] indique dans son attestation que le 29 juillet 2018 Mme [H] [J] l'a traité de « suce-boule » , Mme [O] a confirmé dans son attestation avoir vu Mme [D] mal à l'aise dans son travail à cause de remarques désagréable ou blessantes de Mme [H] [J], sans faire état de faits précis, et M. [Y] indique que Mme [H] [J] s'est permise à plusieurs reprises d'insulter des vendeuses notamment relativement à leur corpulence, « grosse vache », mais sans dater les faits.

Mme [O] apprentie indique dans son attestation du 5 septembre 2018, que Mme [H] [J] modifiait sa mise en place, que depuis deux mois elle ne répond pas à ses questions, que depuis deux semaines elle l'évite et qu'elle a déclaré ne pas vouloir travailler avec elle.

Mme [H] [R] a adressé le 16 octobre 2017 à la société Boulangerie Patisserie [B] un courrier dans lequel elle indique qu'elle a décidé de rompre la période d'essai en raison du comportement d'une des salariées. Toutefois contrairement à ce qu'affirme l'employeur rien dans le courrier ne démontre que la salariée visée est Mme [H] [J].

M. [Z], boulanger/patissier, et Mme [U], patissière ne font état d'aucun fait précis et daté, et s'ils attestent d'une mauvaise attitude envers eux et d'un dénigrement des salariés, ils ne font état d'aucun fait précis.

Il est donc établi que Mme [H] [J] à une date indéterminée a manqué de politesse et de courtoisie envers un motard et une cliente qui demandait de l'eau, que fin juillet ou début août 2018 elle a tenu des propos familiers voire irrespectueux envers une cliente, qu'à une date non précisée, elle a tenu des propos critiques sur la façon de travailler de ses patrons, sans que des paroles précises soient indiquées, que fin juillet et courant août 2018 elle a tenu des propos malveillants et a eu un comportement inadapté avec deux salariées, Mme [D] et Mme [O].

Il est établi que le 21 juin 2018 Mme [H] [J] a adressé à son employeur un courrier recommandé dans lequel elle indique que dès lors qu'il n'est plus possible de se faire régler les congés payés non pris, elle indique les dates ou elle souhaite prendre ses congés à compter du 2 juillet 2018. Son employeur lui a répondu le 27 juin 2018 que les dates proposées étaient trop morcelées, qu'il proposait la période du 1er au 15 septembre 2018, date de fermeture de l'entreprise et, soit du 6 au 20 août, soit du 13 au 27 août 2018. Mme [H] [J] a répondu le 29 juin qu'elle souhaitait prendre ses congés du 9 au 23 juillet 2018 et il ressort des bulletins de paie qu'effectivement Mme [H] [J] a pris ses en congés du 9 au 25 juillet puis du 3 au 15 septembre 2018. Il en résulte que l'employeur a répondu au souhait de sa salariée relativement aux dates de congés.

Mme [H] [J] produit aux débats les attestations de nombreux clients qui déclarent avoir toujours été bien reçus par Mme [H] [J], agréable, souriante et professionnelle, et celle de Mme [V] , second de pâtisserie, qui a travaillé avec Mme [H] [J] du 9 octobre 2017 au 6 juillet 2018 au sein de la boulangerie, qui atteste qu'en 10 ans de carrière elle a rarement connu une vendeuse aussi professionnelle que Mme [H] [J], qui avait un comportement exemplaire avec les clients et le personnel, qu'elle n'a jamais constaté sur cette période un manque de respect vis à vis de M. [Y] ou des patrons, [S] et [N] [B], qu'au contraire elle a pu constater une animosité de la part de ces trois personnes à l'encontre de Mme [H] [J] qui provient peut être du manque d'expérience des patrons et du manque de sérieux au sein de l'entreprise.

S'il est exact que cette salariée n'était pas présente sur la période du 25 juillet au 3 septembre 2018, période ou Mme [H] [J] exerçait ses fonctions juste avant d'être mise à pied le 16 septembre 2018 à son retour de congés, ce témoignage est de nature à atténuer ceux de M. [Y] et de Mme [N] [B].

L'employeur ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la perte de clients de nature à faire baisser son chiffre d'affaires aux cours de l'été 2018. En l'état des seuls griefs caractérisés à l'encontre de Mme [H] [J], il n'est pas justifié que le comportement de Mme rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise le 16 septembre 2018, jour de la re-ouverture de la boulangerie, il en résulte que la faute grave de Mme [H] [J] n'est pas caractérisée, par contre eu égard à son comportement courant l'été 2018, tant vis à vis de certains clients que vis à vis des deux autres salariées, son licenciement a une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes indemnitaires :

En l'absence de faute grave, Mme [H] [J] est fondée à solliciter le versement d'un rappel de salaire correspondant au salaire prélevé pendant sa mise à pied conservatoire, dont le montant de 702,80 € n'est pas contesté par l'employeur et son indemnité compensatrice de préavis de deux mois, à hauteur de 3 531,48 €, montant non contesté par l'employeur, et son indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 1 763,80 €, montant non contesté par l'employeur. Il sera fait droit à ses demandes, le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [H] [J] sera par contre déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

Mme [H] [J] soutient que son entretien préalable à licenciement s'est déroulé dans une cour de stockage, entre un mur et l'arrière des véhicules stationnés, qu'elle a eu du mal à se défendre car M. [B] lui coupait souvent la parole, qu'elle justifie que les circonstances vexatoires de ce licenciement ont eu des conséquences sur son état de santé. Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

La société Boulangerie Patisserie [B] soutient qu'elle ne dispose pas d'un bureau fermé, qu'il n'est pas justifié d'un arrêt de travail mais juste d'un certificat médical établi le 17 septembre 2018.

Un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire, et le salarié est fondé à solliciter des dommages et intérêts indemnisant le préjudice moral subi.

En l'espèce Mme [H] [J] s'est vu remettre à son retour de congés, le 16 septembre 2018, jour de l'ouverture de la boulangerie, une mise à pied conservatoire, et il est exact qu'il ressort du compte rendu d'entretien préalable du 24 septembre 2018 que celui-ci s'est déroulé dans une cour de stockage et que M. [B] a souvent coupé la parole à sa salariée. Toutefois le seul certificat médical produit aux débats établit le 17 septembre 2018 ne démontre pas que les circonstances de la procédure de licenciement ont causé à Mme [H] [J] un préjudice moral, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Boulangerie Patisserie [B] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [H] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

Statuant à nouveau ;

Dit le licenciement de Mme [H] [J] justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Boulangerie Patisserie [B] à verser à Mme [H] [J] les sommes suivantes :

- 702,80 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 70,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 3 531,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 353,14 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1 763,80 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Ordronne à la société Boulangerie Patisserie [B] de délivrer à Mme [H] [J] une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Boulangerie Patisserie [B] à verser à Mme [H] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03033
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.03033 ?
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