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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00140

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 03 septembre 2024, 24/00140


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 SEPTEMBRE 2024



REFERE RG n° N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZW





Enrôlement du 30 Juillet 2024

assignation du 26 Juillet 2024

Recours sur décision du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

du 21 Juin 2024



DEMANDERESSE AU REFERE



S.A.R.L. ARL CONCEPT

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 838 063 444 prise en la personne de son représentant légal en exe

rcice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIE...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 SEPTEMBRE 2024

REFERE RG n° N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZW

Enrôlement du 30 Juillet 2024

assignation du 26 Juillet 2024

Recours sur décision du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

du 21 Juin 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. ARL CONCEPT

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 838 063 444 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. AMOS

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 843 058 967 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent BERTRAND

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 07 août 2024 devant Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ORDONNANCE :

- contradictoire ;

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un jugement rendu le 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- Condamné la SARL ARL CONCEPT à payer à la société SAS AMOS la somme de 39.336,14 euros due pour les causes sus-énoncées

- Condamné la SARL ARL CONCEPT à payer à la SAS AMOS les intérêts sur cette somme au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L441-6 du code de commerce

- Condamné la SARL ARL CONCEPT à payer à la SAS AMOS à titre de pénalités de retard pour la période arrêtée au 15 mai 2024 la somme de 1.180,10 euros et pour les pénalités de retard à compter du 15 mai 2024, mémoire

- Condamné la SARL ARL CONCEPT à payer à la SAS AMOS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la SARL ARL CONCEPT aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, la société SARL ARL CONCEPT a assigné la SAS AMOS devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier au visa de l'article 514 du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire de cette décision, outre la condamnation de la société SAS AMOS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 7 août 2024.

La SARL ARL CONCEPT expose que la décision déférée encourt la nullité en ce qu'elle n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas d'organiser sa défense en temps utile avant l'audience.

Elle considère que le tribunal de commerce n'a pas suffisamment apprécié le bienfondé ni la recevabilité des demandes de la SAS AMOS en rendant une décision dans un délai très court, violant ainsi l'article 472 du code de procédure civile.

Selon elle, le tribunal de commerce a fondé sa décision de condamnation sur des devis dont certains ne la concernaient pas.

Elle soutient que les conséquences de l'exécution du jugement sont manifestement excessives en ce qu'elle présente une situation financière fragile du fait du plan d'apurement du passif dont elle bénéficie depuis le 10 novembre 2023. Elle indique par ailleurs que la SAS AMOS évoquait récemment un risque de dépôt de bilan prochain dans une mise en demeure que cette dernière lui avait adressée de sorte que le remboursement, en cas d'infirmation de la décision déférée, n'était pas garanti.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, la SAS AMOS s'oppose à la demande de la SARL ARL CONCEPT au motif qu'il n'existe pas de risque d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée. Selon elle, le délai de vingt jours entre l'assignation et l'audience a été respecté et le tribunal de commerce s'est fondé sur des documents qu'elle avait produits.

Elle conteste que l'argument selon lequel l'exécution provisoire engendrerait des conséquences excessives pour la société requérante faute pour elle, de justifier d'éléments comptables récents et ajoute que les difficultés financières qu'elle rencontre et que lui attribuent le requérant sont le fait de l'absence de paiement à la charge de la SARL ARL CONCEPT.

MOTIFS

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SARL ARL CONCEPT considère qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation en raison d'une part de la violation du principe du contradictoire et d'autre part de la contestation qu'elle oppose aux pièces produites par la SAS AMOS qui selon elle, ne sont pas la preuve d'une relation contractuelle

.

La question de la violation du principe du contradictoire doit être écartée en ce qu'elle a été assignée dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 856 du code de procédure civile et qu'il lui appartenait de se présenter à l'audience et de solliciter le cas échéant un renvoi si elle n'avait pu organiser sa défense en temps utile.

Elle soutient qu'il existe un risque de réformation de la décision attaquée en ce que les devis produits par la société AMOS ont été acceptés, pour deux d'entre eux, par la SCI LEO ET JUSTINE, sa bailleresse et que les devis qui lui ont été personnellement adressés l'ont été à tort. Elle considère ainsi que les pièces produites par la société AMOS ne permettent pas d'établir la réalité de la relation contractuelle entre elles et que les factures communiquées par l'intimée ne démontrent pas l'identité des co-cocontractants.

La société AMOS s'oppose aux moyens développés et explique qu'elle n'a été en lien qu'avec la requérante seule débitrice des obligations dont elle se prétend créancière.

En tout état de cause, au vu des pièces et écritures produites par chaque partie, la question de la réalité et, le cas échéant, de l'étendue de la relation contractuelle ayant uni les parties nécessite une analyse juridique fine qui exclut la compétence de la juridiction de référé saisie en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Ainsi, en l'absence de démonstration d'un moyen d'annulation ou de réformation de la décision déférée et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le risque de conséquence manifestement excessive, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il y a lieu de condamner la société ARL CONCEPT qui succombe à verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

REJETONS la demande formée par la SARL ARL CONCEPT aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire

CONDAMNONS la SARL ARL CONCEPT au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS la SARL ARL CONCEPT aux dépens de la présente

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00140
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00140 ?
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