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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00139

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 03 septembre 2024, 24/00139


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 3 SEPTEMBRE 2024



REFERE RG n° N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKU7





Enrôlement du 23 Juillet 2024

assignation du 22 Juillet 2024

Recours sur décision du

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

du 05 Juillet 2024



DEMANDERESSE AU REFERE



Madame [L] [W]

née le 08 Avril 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1

]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER









DEFENDERESSE AU REFERE



UGECAM OCCITANIE - UNION POUR LA GESTION DES ETABLISS...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 3 SEPTEMBRE 2024

REFERE RG n° N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKU7

Enrôlement du 23 Juillet 2024

assignation du 22 Juillet 2024

Recours sur décision du

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

du 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

Madame [L] [W]

née le 08 Avril 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

UGECAM OCCITANIE - UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE OCCITANIE, organisme de prévoyance sociale enregistré sous le numéro 424 596 492 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DAVRON

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 7 août 2024 devant Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er décembre 2011, Madame [L] [W] était engagée par l'UGECAM OCCITANIE (UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES

D'ASSURANCE MALADIE OCCITANIE) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Assistante Sociale, statut non-cadre, niveau SE, coefficient 280 de la grille des salaires de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

A compter du 1er janvier 2014, la durée de travail de Madame [W] était fixée, par avenant au contrat de travail, à 36 heures hebdomadaires.

A compter du 21 septembre 2022, Madame [W] est placée en arrêt de travail pour maladie simple, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2023.

Le 13 février 2023, Madame [L] [W] saisit le conseil des prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 novembre 2023, Madame [W] était déclarée, au terme de la visite de reprise, inapte à son poste de travail, le médecin du travail visant dans son avis la dispense légale de reclassement.

Le 29 novembre 2023, l'UGECAM OCCITANIE informait Madame [W] qu'elle était donc dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 20 décembre 2023, il était signifié à Madame [L] [W] la non reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le 21 décembre 2023, Madame [W] était licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense légale de reclassement.

Constatant l'absence de conciliation possible entre les parties, le Bureau de Conciliation et d'Orientation fixe un calendrier de procédure en accord avec les parties et renvoie l'affaire en bureau de jugement.

A cette audience l'UGECAM OCCITANIE forme une demande in limine litis afin que soit prononcé un sursis à statuer.

Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de Montpellier a :

- Fait droit à la demande de UGECAM OCCITANIE au titre de sa demande de Sursis à statuer.

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de Prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale, pour que l'affaire soit réinscrite au rôle de sa juridiction.

- Réservé les dépens.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, Madame [L] [W] a fait assigner l'UGECAM OCCITANIE devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier afin d'être autorisée à interjeter appel de ce jugement au visa des articles 380 et 481-1 du code de procédure civile, fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour et condamner son employeur aux dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 7 août 2024.

Madame [L] [W] soutient qu'elle peut se prévaloir d'un motif grave et légitime pour ce faire en ce qu'elle a engagé une procédure devant la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail il y a plus de quinze mois alors que la plainte de son employeur ' qu'elle estime dilatoire ' devant la juridiction pénale à son encontre est postérieure et date du 13 mai 2024. Elle souligne par ailleurs que la longueur de la procédure suspendue par le sursis à statuer constitue un motif grave et légitime également, que la plainte de l'employeur n'est qu'une plainte simple qui en cas de classement sans suite est susceptible de donner lieu à une plainte avec constitution de partie civile ; qu'elle est âgée de 59 ans et que ses chances de retrouver un emploi sont limitées ; que la compétence du conseil des Prud'hommes est exclusive de sorte qu'il ne pourrait être dessaisi même si la plainte pénale de l'UGECAM OCCITANIE devait prospérer.

Dans ses conclusions notifiées le 6 août 2024, l'UGECAM OCCITANIE s'oppose à la demande d'autorisation de former appel de la décision prud'homale et indique qu'il n'existe pas de motif grave et légitime justifiant la nécessité de cet appel. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante consistent systématiquement à critiquer le bienfondé de la décision qu'elle conteste et non à démontrer l'existence d'un motif grave et légitime justifiant la nécessité d'examiner la décision de sursis. Il forme une demande pécuniaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation de la requérante aux dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Montpellier justifie le sursis à statuer en énonçant « attendu, l'importance de la reconnaissance de la situation de harcèlement moral allégué par Madame [L] [W] ainsi que celle de la véracité et la sincérité des pièces produites à l'appui de sa demande sur l'issue de la procédure prud'hommale ».

Madame [L] [W] fait valoir comme moyen principal que la plainte déposée par l'UGECAM OCCITANIE serait dilatoire, interviendrait tardivement après la saisine du conseil des prud'hommes et aboutirait à un allongement excessif de la procédure prud'hommale.

Il convient de rappeler que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer. Il lui appartient juste de s'assurer de l'existence d'un motif grave et légitime.

Or, le caractère dilatoire de la plainte déposée par l'employeur est une question de fond que le conseil des prud'hommes a appréciée souverainement et que le premier président n'a pas à examiner. Madame [L] [W] a omis de se positionner sur la demande de sursis à statuer dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la juridiction prud'hommale et les juges paritaires n'ont en conséquence pas répondu aux observations qu'elle avait développées dans leur motivation. Il ne revient cependant pas au premier président de corriger l'oubli de la requérante en se prononçant sur cette question.

Il est de plus de jurisprudence constante que l'allongement de la durée de la procédure auquel conduit le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l'autorisation de faire appel immédiat du jugement. Si le délai du sursis à statuer est à ce jour inconnu, il convient de relever que la plainte de l'UGECAM OCCITANIE a été déposée récemment suite à la production par la requérante en cours d'instance d'une pièce n° 29, déclaration de maladie professionnelle, sur laquelle elle se fonde en partie pour démontrer le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et que l'employeur considère falsifiée au regard d'une procédure qu'il a intentée durant l'année devant le conseil de l'ordre des médecins. Aussi, la procédure pénale débute et il ne peut être affirmé de façon certaine qu'elle sera longue et aboutira à une procédure d'instruction tout aussi longue.

Au surplus, Madame [L] [W] ne démontre pas de motif grave et légitime lié à l'incidence du sursis à statuer sur sa situation professionnelle. La seule mention portée par un conseiller de France Travail selon laquelle ses démarches sont parasitées par des difficultés annexes (état de santé/conflit avec l'ancien employeur, procédures en cours) sur un compte-rendu d'échange avec la requérante est insuffisante pour caractériser un motif grave et légitime justifiant que la décision de sursis soit examinée par la cour d'appel.

En voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'autoriser Madame [L] [W] à interjeter appel de la décision rendue par le conseil des Prud'hommes de Montpellier le 5 juillet 2024.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, Madame [L] [W] qui succombe, devra supporter la charge des dépens engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Madame [L] [W] de sa demande tendant à l'autoriser à interjeter appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 5 juillet 2024

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Madame [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00139
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00139 ?
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