COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/02214 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG64
ORDONNANCE N°2024/48
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [B] [O] épouse [N]
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
GENERALI VIE
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 11 avril 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par S.A. ALLIANZ VIE le 22 Avril 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 11 Juillet 2024 à Me Sophie RIVENQ GARRIGUE,
Attendu que Me Sophie RIVENQ GARRIGUE n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que GENERALI VIE n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 28 Juin 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Sophie RIVENQ GARRIGUE déposées le 11 Juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 11 Juillet 2024 par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,