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22/08/2024 | FRANCE | N°24/04293

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 22 août 2024, 24/04293


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° 2024 - 182







N° RG 24/04293 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLJB







[P] [V]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL



[S] [V]





















Décision défér

ée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01552.



ENTRE :



Madame [P] [V]

née le 17 Mai 1966 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° 2024 - 182

N° RG 24/04293 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLJB

[P] [V]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[S] [V]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01552.

ENTRE :

Madame [P] [V]

née le 17 Mai 1966 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelante

Comparante, assistée de Me Amandine RUIZ, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [S] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Soeur, curatrice

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 22 Août 2024, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Karine ANCELY, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Août 2024,

Vu l'appel formé le 13 Août 2024 par Madame [P] [V] reçu au greffe de la cour le 13 Août 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Août 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [S] [V] les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2024 à 14 H 00,

Vu l'avis du ministère public en date du 21 août 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 22 Août 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [V] a déclaré à l'audience : ' il me manque ma bibliothèque et mes dessins, j'ai besoin de retrouver tout ça. A l'hôpital, je n'ai qu'un livre sur ma table de chevet. Je vais à la faculté de lettres, je suis auditrice libre. A l'hôpital, au mois d'août, il n'y a presque rien. Je suis dans un milieu très encadré avec beaucoup d'éducateurs et d'infirmières au foyer de vie. Il y a au moins 15 éducateurs et 6 infirmières autour de moi. Je n'ai pas besoin d'un suivi médical à l'extérieur.

Au moment de mon hospitalisation, j'ai vécu un rapt. On est venu me chercher pour me réhospitaliser sans m'expliquer pourquoi. Je ne me souviens pas. En fait, elles ont voulu m'imposer quelqu'un que je ne voulais pas dans mon domicile. Ce sont les deux infirmières, [M] et [D], qui ont fait venir chez moi une personne que je ne connais pas.'

L'avocat de Madame [P] [V] demande la mainlevée de la mesure avec mise en place d'un programme de soins au sein du foyer et fait valoir que Madame s'ennuie au sein de l'hôpital.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 13 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 12 Août 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Selon le certificat médical établi par le Docteur [J] le 20 août 2024, Mme [V] est suivie au long cours pour un trouble psychiatrique chronique ; elle a été hospitalisée devant une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec une participation affective, une méfiance, une irritabilité ; il n'existe pas de rupture thérapeutique franche mais il persiste l'expression d'un délire de persécution centré sur le voisinage, une méfiance, des éléments interprétatifs et une humeur irritable ; l'adhésion aux soins est fragile, le traitement médicamenteux est en cours d'aptation et la conscience des troubles est partielle ; l'hospitalisation reste nécessaire afin d'adapter son traitement.

Ainsi, l'intéressée présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [V],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [S] [V].

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/04293
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.04293 ?
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