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22/08/2024 | FRANCE | N°24/04279

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 22 août 2024, 24/04279


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° 2024 - 177







N° RG 24/04279

N° Portalis DBVK-V-B7I-QLH5







[E] [J]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL



MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 08 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00344.



ENTRE :



Monsieur [E] [J]

né le 22 Avril 2002 à [Locali...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° 2024 - 177

N° RG 24/04279

N° Portalis DBVK-V-B7I-QLH5

[E] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 08 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00344.

ENTRE :

Monsieur [E] [J]

né le 22 Avril 2002 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Appelant

Comparant, assisté de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 22 Août 2024, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Karine ANCELY, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 08 Août 2024,

Vu l'appel formé le 12 Août 2024 par Monsieur [E] [J] reçu au greffe de la cour le 12 Août 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 20 Août 2024 à 14 H 00,

Vu l'avis du ministère public en date du 19 août 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Août 2024 mentionnant que l'affaire est renvoyée à l'audience du 22 août 2024 à 14 heures ;

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Août 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2024 à 14 H 00,

Vu le procès verbal d'audience du 22 Août 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [J] a déclaré à l'audience : 'c'est pas vraiment les soins qui me gênent, j'accepte totalement mon hospitalisation sous contrainte mais je suis étudiant et je dois pouvoir reprendre mes cours à la rentrée. Au niveau pénal, je ne peux pas avoir de rendez-vous avec mon avocat pour préparer ma défense. Avec les médicaments, je ne suis pas très bien, même si je suis conscient que sans les médicaments, je suis plus mal. Je me souviens très bien des faits, j'ai totalement implosé, je n'ai eu aucune retenue. Les médicaments ont des effets secondaires, ils m'empêchent de me concentrer, même sur les tâches les plus simples. Dans un autre sens, ça m'aide.

C'est la première fois que je suis hospitalisé d'office. Je demande la mise en place d'une hospitalisation libre pour pouvoir sortir.

Je n'ai pas d'autre domicile que chez mes parents, je retournerai à l'hôpital. Je ne sais pas s'il y a une mesure d'éloignement.'

L'avocat de Monsieur [E] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que

- l'arrêté préfectoral du 01/08/2024 ordonnant l'hospitalisation n'a pas été notifié alors que les précédentes décisions lui ont été notifiées et qu'il a signé.

- les certificats médicaux ne caractérisent pas les troubles à l'ordre public justifiant l'hospitalisation à la demande du préfêt. Les poursuites pénales ne suffisent pas à le caractériser.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 12 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 08 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique

Le conseil de M. [J] fait valoir qu'il ne figure au dossier aucun document permettant d'établir que M. [J] ait été destinataire de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prolongé la mesure d'hospitalisation au terme de la première période d'observation.

Aux termes de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent.

En l'espèce, l'arrêté du 1er août 2024 n'a pas été signé par M. [J] et aucune date n'est mentionnée quant à la période à laquelle cette notification a eu lieu. Il n'est donc pas possible de vérifier à quel moment la notification de ses droits a été réalisée et ce, alors même qu'il résulte des constatations du certificat médical du 1er août 2024 que le patient 'présente lors des entretiens un discours globalement adapté, sans véritablement de vécu délirant mis en évidence, d'une humeur neutre, d'un contact correct, sans tout au moins de méfiance ou de réticence particulière, même s'il donne l'impression d'un discours de façade'.

Cette absence de signature et datation met le juge dans l'impossibilité de vérifier à quel moment la notification a eu lieu.

Toutefois, il apparaît que le 30 juillet 2024, il a signé la note d'information suite à son hospitalisation complète, s'est vu ainsi notifier ses droits et qu'il a pu avoir recours à un avocat dès le 5 août 2024 au vu de la date figurant sur l'imprimé du juge des libertés et de la détention à remettre au patient.

Il n'est donc démontré aucun grief susceptible d'entâcher la procédure d'irrégularité.

Sur le fond

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge, après avoir repris l'historique de l'hospitalisation de M. [J] et la teneur des certificats médicaux, ainsi que les raisons ayant conduit M. [J] a être placé en garde à vue, puis sous contôle judiciaire, a rappelé que le contexte familial apparaît complexe et a retenu que les troubles mentaux dont souffre M. [J] rendent impossible son consentement authentique et suffisant aux soins.

Il convient également de relever que le certificat médical de situation du 16 août 2024 du Dr [O] mentionne que ce dernier présente 'inaffectivité, froideur, conviction inébranlable vraisemblablement soutenues par des manitestations hallucinatoires associées à des mécanismes interprétratifs et intuitifs. Il ne présente aucune critique par rapport aux évènements passés et l'adhésion thérapteutique est loin d'être acquise. De ce fait, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation. Les éléments médicaux et l'état de santé mentale de l'intéressé nécessite le maintient en soisn psychiatrique'.

Dès lors, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [J],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/04279
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.04279 ?
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