ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4GZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 8]
N° RG 18/00488
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, non plaidant
INTIMEE :
Madame [M] [R] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
(Assignée par acte d'huissier de justice du 26/03/2021 remis à sa personne)
Ordonnance de clôture du 14 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Delphine PASCAL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Z] et Mme [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne prononçait le divorce des époux et ordonnait le partage et la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de'Carcassonne, pour l'essentiel, ordonnait la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision ayant existé entre les ex-époux, désignait pour y procéder Me [U] [P], notaire à Palaja, et désignait Mme [W] [E] en qualité de juge commis, déboutait M. [X] [Z] de sa demande de récompense, faisait masse des dépens, condamnait chacune des parties au paiement de la moitié de ceux-ci et ordonnait l'exécution provisoire de la décision.
*****
M. [X] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 février 2021 du seul chef de sa demande de récompense au titre des fonds propres encaissés par la communauté.
Les dernières écritures de l'appelant, M. [X] [Z], ont été déposées le 14 mai 2024 à 16 heures 17. L'intimée n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 26 mars 2021 remis à personne et les conclusions de l'appelant par acte du 5 mai 2021, par dépôt à étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2024 à 16 heures 46.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de'prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [M] [F] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dits textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière d'appel, l'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [Z] déclare se désister de son appel dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024. En l'absence d'appel incident, la cour ne pourra que constater le désistement d'instance de l'appelant.
Enfin et par application de l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte", l'appelant sera condamné à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [X] [Z].
DECLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie.
CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,