COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2024
N° 2024 - 162
N° RG 24/03716
N° Portalis DBVK-V-B7I-QKBS
[M] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [R]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01338.
ENTRE :
Madame [M] [H]
née le 16 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Directeur d'établissement d'hébergement, requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juillet 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 15 Juillet 2024 par Madame [M] [H] reçu au greffe de la cour le 15 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [I] [R] les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 24 juillet 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Juillet 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [H] est non comparante.
L'avocat de Madame [M] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'elle s'en rapporte aux certificats médicaux concernant la pathologie de Mme [H].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 15 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Juillet 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis motivé établi par le docteur [P] [Y] le 9 juillet 2024 en vue de l'audience devant le premier juge, les éléments médicaux suivants : ' Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement avec agitation dans un contexte de prise de toxique et d'alcool et d'un probable trouble psychiatrique sous-jacent non diagnostiqué. Ce jour, elle a une allure de prestance mais les propos sont bizzares, voire délirants, notamment concernant les chenilles processionnaires dans son logement ou les conséquences du soleil. Décrit avoir beaucoup maigri ces derniers temps, ne pas être bien mais dénie tous les troubles du comportement qui peuvent être décrit par les travailleurs sociaux. La pensée est légèrement désorganisée. La conscience des troubles est quasi nulle, sans adhésion aux soins proposés, le placement est à maintenir pour poursuivre les soins.'
Selon certificat médical de situation en date du 23 juillet 2024, le docteur [Z] [U] fait état des éléments cliniques suivants : ' Persistance d'une symptomatologie psychiatrique sous la forme d'une irritabilité, hostilité, méfiance et troubles de la logique. La patiente refuse catégoriquement un traitement antipsychotique, un suivi médico psycholoque, ce qui rend la construction d'un projet de suivi ambulatoire impossible. Le raisonnement est rigide, hermétique et teinté d'un vécu persécutaire enkysté. Nous maintenons l'hospitalisation afin de travailler l'adhésion aux soins'.
Ces éléments médicaux précis et circonstanciés établissent que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [I] [R].
La greffière Le magistrat délégué