ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05958 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 23/00029
APPELANTE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS MONTPELLIER dont le siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 janvier 2023 à M. [J] [H] et à Mme [P] [D] épouse [H], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt reçu par Maître [M], notaire à [Localité 7] le 7 mai 2008, a fait saisir divers biens et droits immobiliers constitués par une maison d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 8] (Hérault), cadastrés section KW [Cadastre 1] et KW[Cadastre 4] pour une contenance de 9 ares 56 centiares, ledit bien formant le lot n° 27 du [Adresse 12], afin d'obtenir paiement de la somme totale de 410 769, 52 euros en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous la référence volume 2923 S n° 27.
Par acte du 7 avril 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H] à une audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, Ie juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- dit que l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est prescrite ;
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 décembre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploit d'huissier en date du 15 janvier 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon , autorisée par ordonnance du 14 décembre 2023 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe, M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H] à l'audience du 6 mai 2024, l'assignation ayant été déposée au greffe de la Cour par la voie électronique le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la Cour de :
* déclarer la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 21 novembre 2023 (RG n° 23/00029) par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Béziers ;
* Y faisant droit, réformer la décision rendue le 21 novembre 2023 (RG n° 23/00029) par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu'elle a :
« DIT que l'action de Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est prescrite,
DEBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. »
* Et statuant à nouveau :
'' juger valide de la présente procédure de saisie immobilière ;
'' débouter M. [H] et Mme [D] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
'' A titre principal, juger que la créance invoquée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à l'encontre de Mme [D] épouse [H] et M. [H] n'est aucunement prescrite,
'' A titre subsidiaire, relever de la caducité la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon , s'agissant du commandement de payer du 26/04/2019,
'' A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon était dans l'impossibilité d'agir, de sorte que le délai de prescription était suspendu,
- juger que le délai de prescription était suspendu à compter de l'éloignement géographique de M. [H] et Mme [D] épouse [H], et recommençait à courir à compter de leur retour en France, à une adresse connue, soit à compter de leur recours devant la Cour d'appel de Montpellier, en date du 22/07/2020,
- juger que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'est aucunement prescrite, eu égard à l'ensemble des actes accomplis par cette dernière, depuis le 22/07/2020,
* En tout état de cause,
'' juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a manifestement été diligente, alors que de M. [H] et Mme [D] épouse [H], se sont montrés de mauvaise foi,
'' condamner de M. [H] et Mme [D] épouse [H], à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon :
- La somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;
- La somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel ;
'' fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à la somme globale sauf mémoire de 410 769,52€ arrêtée au 06 Janvier 2023, outre les frais et intérêts au taux de 4,95% postérieurs jusqu'au parfait paiement ;
'' déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
* En cas de vente forcée :
- ordonner la vente forcée sur une mise à prix de CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (195 000,00€), telle que fixée par le cahier des conditions de vente ;
- fixer la date de l'audience de vente ;
- désigner la SCP DALMIER JAN TIXIER Commissaires de Justice associés sis [Adresse 11], ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, aux fins d'assurer la visite de l'immeuble avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobilier, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
* En cas d'autorisation de vente amiable :
- fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;
- taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
- rappeler que l'acquéreur devra en outre verser les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A444-191-V) du Code de commerce et de l'article 1593 du Code civil ;
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné et que l'état ordonnée des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H] demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 21 novembre 2023
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à leur payer, outre les dépens, la somme de 3500 euros pour procédure abusive et 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'appelante conteste l'acquisition de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation et soulevée par les intimés aux motifs que l'assignation délivrée le 5 juillet 2019 dans le cadre d'une précédente procédure de saisie immobilière, quand bien même aurait- elle été annulée par décision du juge de l'exécution en date du 19 novembre 2019, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 21 octobre 2021 a interrompu cette prescription et ce, en application de l'article 2241 du code civil, l'acte de saisine d'une juridiction même entachée d'un vice de procédure interrompant néanmoins les délais de prescription, cette interruption se poursuivant jusqu'à l'extinction de l'instance, et donc en l'espèce jusqu'au jugement du juge de l'exécution du 15 février 2022 qui a constaté la caducité du comandement de payer valant saisie immobilière du 26 avril 2019. Elle ajoute qu'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 2 décembre 2021 a également interrompu la prescription.
Les intimés font valoir que la prescription est acquise depuis le 8 février 2020, que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré dans le cadre de la présente instance est intervenu postérieurement et que l'assignation délivrée le 7 juillet 2019 en vue d'une précédente procédure de saisie immobilière a perdu tout effet interruptif à la suite de la décision de caducité prononcée par le juge de l'exécution le 15 février 2022.
Il est exact qu'en application de l'article 2241du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et ce, même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure, cette interruption produisant son effet jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2242 du même code.
Néanmoins, c'est à bon droit que le premier juge relève en l'espèce que le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 avril 2019 ayant donné lieu à l'assignation à comparaître du 7 juillet 2019 en vue de la première audience d'orientation a été déclaré caduque par jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 15 février 2022 et qu'en conséquence, cette caducité a privé rétroactivement ledit commandement de tous ses effets et a atteint tous les actes de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagé, y compris l'assignation à comparaître du 7 juillet 2019, et ce quand bien même celle-ci a été déclarée nulle par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 21 octobre 2021. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette caducité avait fait perdre tant au commandement de saisie immobilière du 26 avril 2019 qu'à l'assignation du 7 juillet 2019 leur effet interruptif de prescription.
En conséquence, alors que l'appelante ne conteste pas avoir prononcé la déchéance du terme à la date du 7 février 2018, elle disposait en application de l'article L 218-2 du code de la consommation et de l'article 2224 du code civil, d'un délai pour agir jusqu'au 8 février 2020, l'appelante ne justifiant entre ces deux dates de la délivrance d'aucun acte interruptif de prescription, le commandement de payer aux fins de saisie-vente invoqué en date du 2 décembre 2021 ayant été délivré postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de même que le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 janvier 2023. Elle ne démontre donc pas avoir agi dans le délai de prescription.
L'appelante sollicite subsidiairement le relevé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 avril 2016 aux motifs qu'elle ne s'est pas montrée négligente dans le cadre de la précédente de saisie immobilière dans la mesure où si elle n'a pas requis la vente forcée, c'est uniquement en raison de la nullité prononcée de l'assignation à l'audience d'orientation, qui compromettait la poursuite de la procédure et que la sanction est disproportionnée. Elle en déduit que la créance n'est aucunement prescrite au regard notamment du motif du prononcé de la caducité.
Or, si le juge de l'exécution a le pouvoir de relever le créancier poursuivant de la caducité du commandement, c'est uniquement dans le cadre des dispositions de l'article R 311-11 du code de procédure civile, lesquelles sont limitées aux hypothèses de caducité énumèrées de manière exhaustive et qui concernent le non-respect des délais prévus aux articles R 321-1, R322-24, R 322-6 et R322-31 du même code, parmi lesquelles ne figure pas la caducité prononcée pour défaut de réquisition de la vente en application de l'article R 322-27, ce qui est le cas de la caducité prononcée par la décision du 15 février 2022 . Par ailleurs, il appartenait en tout état de cause à la Caisse d'Epargne de faire valoir l'existence d'un motif légitime l'ayant conduit à ne pas solliciter la vente du bien saisi, soit en s'opposant à la caducité du commandement lors des débats devant le juge de l'exécution ayant donné lieu à la décision du 15 février 2022, soit en saisissant le juge de l'exécution d'une demande de relevé de caducité avant l'extinction de l'instance de saisie immobilière engagée par le commandement de payer du du 26 avril 2016, cette instance étant éteinte depuis la décision de caducité du 15 février 2022.
Il ne revient donc pas au juge de l'exécution et à la présente Cour exerçant les mêmes pouvoirs de se prononcer sur une telle demande dans le cadre d'une nouvelle procédure de saisie immobilière engagée par un autre commandement de payer valant saisie en date du 6 janvier 2023 et qui constitue une nouvelle instance totalement indépendante de la précédente.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Enfin, l'appelante invoque son impossibilité d'agir de nature à suspendre le cours du délai de prescription en application de l'article 2234 du code civil et qui résulterait de l'absence de retour par le Parquet de Yaoundé de l'attestation d'accomplissement de la délivrance de l'assignation annulée du 7 juillet 2019 prévue à l'article 687-2 du code de procédure civile, cette carence étant imputable aux seules autorités camerounaises. Elle soutient avoir valablement accompli les démarches qui lui incombaient dans la délivrance des actes de la procédure de saisie immobilière engagée par l'assignation du 7 juillet 2019 et qu'elle ne pouvait agir qu'à compter du retour en France des débiteurs, lesquels résidaient bien au Cameroun au moment de sa délivrance et sont de mauvaise foi lorsqu'ils prétendent avoir toutjours été domiciliés en France, ce qui est démenti par les pièces qu'elle produit.
Il s'agit d'un nouveau moyen soulevé en cause d'appel.
Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription en court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La preuve de l'impossibilité d'agir incombe à la Caisse d'Epargne.
Or, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 21 octobre 2021 qui a annulé l'assignation du 5 juillet 2019 que la Caisse d'Epargne n'a pas produit le formulaire prévu à l'article 2 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 permettant d'attester des modalités de remise de cet acte par les autorités camerounaises aux destinataires domiciliés au Cameroun, de même qu'elle n'a pas produit l'attestation émanant de l'autorité requise constatant ces modalités. Cet arrêt ajoute que le créancier poursuivant ne justifie pas plus avoir usé de la faculté complémentaire ouverte par l'article 1 alinéa de la même convention de faire remettre directement par les représentants consulaires les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés aux ressortissants français. Il s'en déduit que c'est bien à la suite de la propre négligence de la Caisse d'Epargne qui ne s'est pas assurée des modalités de remise de l'assignation que cet acte a été annulé. Si certes, les autorités camerounaises ne l'ont pas rendu destinataire des pièces justifiant de cette remise, elle n'était pas pour autant dans l'impossibilité d'agir puisque la convention franco maraocaine et même les dispositions des articles 683 et suivants du code civil relatives aux notifications internationales lui permettait, dans ce cas, d'accomplir un certain nombre de démarches pour obtenir soit la justification des modalités de la remise, soit la remise de l'acte par l'intermédiaire des autorités consulaires, démarches que la Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir accomplies, en l'espèce. Elle était donc en mesure d'agir avant l'acquisition de la prescription à la date du 8 février 2020.
L'appelante échouant à démontrer l'existence d'un empêchement légal, conventionnel ou tiré de la force majeure, la prescription biennale n'a pas été suspendue.
Par ailleurs, la mauvaise foi invoquée des débiteurs qui ne se seraient pas enquis du règlement de leur dette, qui ont effectué peu de règlements et qui auraient profité de leur éloignement géographique pour se soustraire à leurs obligations ou l'équité revendiquée par l'appelante sont des circonstances indifférentes dans le débat portant sur la prescription de l'action, alors même, au surplus, que contrairement à ses allégations, elle ne s'est pas comportée comme un créancier diligent dans le cadre de l'instance de saisie immobilière ayant conduit à l'arrêt du 21 octobre 2021.
L'action de la Caisse d'Epargne étant prescrite, il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que la Caisse d'Epargne ait fait dégénérer l'exercice de son appel à l'encontre des époux [H] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, quand bien même son action est déclarée prescrite. La demande formée par les intimés à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H], les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sera condamnée à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l'appelante qui succombe à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H], pour procédure abusive ;
- Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [J] [H] et Mme [P] [D] épouse [H], la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Conseillère