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25/07/2024 | FRANCE | N°23/05880

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 juillet 2024, 23/05880


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 25 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05880 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTO

BRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 22/00008





APPELANTS :



Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] IRLANDE

de nationalité Irlandaise

[Adresse 5]

[Adresse 10] IRLANDE

Représenté par Me HANSON substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05880 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 22/00008

APPELANTS :

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] IRLANDE

de nationalité Irlandaise

[Adresse 5]

[Adresse 10] IRLANDE

Représenté par Me HANSON substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [N] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]

de nationalité Irlandaise

[Adresse 5]

[Adresse 10] IRLANDE

Représentée par Me HANSON substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 453.225.976 Euros dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, SIREN numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 novembre 2021 à M. [O] [J] et à Mme [E] [Z] épouse [J] suivant les formalités prévues par le règlement CE n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et publié le 6 janvier 2022 au SPF de l'Aude (volume 2022 S n°2), la SA BNP Paribas Personal Finance agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt reçu par Maître [S] [B], notaire à [Localité 9] le 2 octobre 2009, a fait saisir divers biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier à usage de résidence avec services para-hôteliers, dénommé '[13]' sis sur la commune de [Localité 16], [Adresse 14], lieudit ' [Adresse 15] constitués par une maison d'habitation et jardin attenant, cadastrés section C n° [Cadastre 6], afin d'obtenir paiement de la somme totale de 319 050, 05 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte du 23 février 2022 délivré suivant les formalités prévues par le règlement CE n° 1393/2007 précité, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] à une audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne.

Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2023, tel que rectifié par jugement en date du 9 novembre 2023 à la suite d'une erreur matérielle, Ie juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée du non-respect des formalités relatives à la signitication du commandement et de l'assignation soulevée par M. [O] [J] et Mme [E] [Z] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance soulevée par M. [O] [J] et Mme [E] [Z] ;

- débouté M. [O] [J] et Mme [E] [Z] de leur demande d"autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi ;

- débouté M. [O] [J] et Mme [E] [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'irrégularité de la transmission de l'offre de prêt et son acceptation ;

- débouté M. [O] [J] et Mme [E] [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts tirée du non-respect du délai de réflexion ;

- fixé la creance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 304 310, 05 euros, arrêtée au 27 octobre 2021, au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux ;

- autorisé le créancier saisissant à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien saisi tel que décrit dans le cahier des conditions de vente et les conditions définies dans ledit cahier ;

- dit qu'i1 y sera procédé à1'audience du 6 mai 2024 ;

- rappelé que l'adjudication suppose que1'autorité compétente de1'Etat de destination de la signification de la présente décision ait fait retour dans un delai utile et que le creancier poursuivant doit s'en assurer avant de procéder aux formalités de vente ;

- dit que l'immeuble pourra être visité avec le concours de tout huissier de justice, territorialement compétent, lequel pourra se faire assister si nécessaire de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, dans les 30 jours précédant la date de la vente ;

- rappelé qu'une vente de gré à gré demeure possible jusqu'à l'ouverture des enchères dans les conditions fixées par l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [O] [J] et Mme [E] [Z] aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais taxés ;

- condamné M. [O] [J] et Mme [E] [Z] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 novembre 2023, M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement.

Suivant exploit d'huissier en date du 15 février 2024, M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J], autorisés par ordonnance du 14 décembre 2023 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe, la SA BNP Paribas Personal Finance, créancier poursuivant, à l'audience du 6 mai 2024, l'assignation ayant été déposée au greffe de la Cour par la voie électronique le 16 février 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions,M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] demandent à la Cour de :

* Infirmer le Jugement entrepris en toute ses dispositions querellées,

- prononcer la nullité de l'assignation ainsi que de la procédure subséquente.

- constater que la juridiction n'est pas saisie.

- prononcer la prescription de l'action engagée par le Créancier poursuivant,

- ordonner la mainlevée de l'inscription du commandement de payer et des actes subséquents,

* Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires.

* A titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien

* En tout état de cause,

- débouter le Créancier poursuivant de ses demandes reconventionnelles et appels incident,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il condamne les débiteurs poursuivis à régler des sommes au titre des frais irrépétibles,

- ordonner qu'il soit fait mention du montant des frais de poursuite à charge de l'acquéreur dans le Jugement à intervenir,

- ordonner que chacun conservera ses dépens à sa charge.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :

* Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Narbonne, rectifié par jugement en date du 9 novembre 2023, en ce qu'il a fixé la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 304.310,05 € (trois cent quatre mille trois cent dix euros et cinq centimes), arrêtée au 27 octobre 2021, au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux,

* Et statuant à nouveau :

- dire en vertu des dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance du requérant s'élève à la somme de 319.050,05 € arrêtée au 27 octobre 2021 en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux de 2,31 %, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement,

- fixer la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 319.050,05 € arrêtée au 27 octobre 2021 en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux de 2,31 %, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement,

- confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Narbonne, rectifié par jugement en date du 9 novembre 2023, pour le surplus,

- débouter Monsieur [O] [J] et Madame [E] [N] [Z] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J] aux dépens.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation

Les appelants soulèvent la nullité de l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation en l'absence de preuve rapportée par le créancier poursuivant de la délivrance des actes de procédure à leur égard conformément au règlement CE n ° 1393/2007 et particulièrement de l'absence de production de l'attestation de signification ou de notification aux débiteurs domiciliés en Irlande prévue à l'article 10 de ce règlement.

L'intimé concluent au rejet de cette demande en faisant valoir avoir effectué les formalités nécessaires prévues au dit règlement européen.

Selon l'article R. 322-4 du code des procédures civile d'exécution, le créancier poursuivant doit faire assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, dans les deux mois qui suivent la publication du commandement de payer valant saisie immobilière au service de la publicité foncière.

S'agissant de débiteurs résidant à 1'étranger, il résulte de l'application combinée de l'article R. 322' 4 précité et de l'article 643 du code de procédure civile que l'assignation doit être délivrée dans un délai compris entre 3 et 5 mois avant la date de l'audience, ce délai devant être apprécié au regard de la date de réception effective de l'acte par le débiteur poursuivi dans un souci légitime du respect du contradictoire et de défense de ses intérêts. Si aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de non respect de ce délai, le débiteur saisi a néanmoins la possibilité de demander le renvoi de l'audience d'orientation.

Aux termes de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un réglement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'application des régles prévues par le règlement européen n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale qui prévoient en son article 7 que l'entité étrangère chargée de la signification d'un acte doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification de l'acte dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception et que s'il n'a pas été possible de procéder à la signification dans ce délai, l'entité requise doit informer immédiatement l'entité d'origine au moyen d'une attestation qui doit être établie conformément aux dispositions de l'article 10 du même Règlement, en l'occurence au moyen d'un formulaire type accompagné d'une copie de l'acte signifié ou notifié.

Il est produit par la SA BNP Paribas l'acte de transmission en date du 23 février 2022 à l'entité requise irlandaise de la demande de signification de l'assignation aux époux [J] devant le juge de l'exécution pour l'audience d'orientation du 20 juin 2022, acte conforme à l'article 7 du règlement précité, ce qui n'est pas contesté par les appelants.

Si la SA BNP Paribas admet qu'elle n'est pas en mesure de produire l'attestation de signification prévue à l'article 10 du même règlement, ce document ne lui ayant pas été retournée par l'entité requise, c'est à juste titre cependant que le premier juge a fait, dès lors, application des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile selon lesquelles ' la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-I ou selon 1e cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'i1 n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-aprés sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justiticatif de remise de l'acte n'a pu étre obtenu nonobstant les démarches effectuéees auprès des autorités compétentes de l'Etat ou 1'acte doit être remis.'

En 1'espèce, en dépit de l'absence de justificatif de remise de l'acte, i1 est établi que l'acte a bien fait l'objet d'une transmission selon les modes prévus par les règlements européens. Un délai de six mois s'est effectivement écoulé depuis l'envoi de l'acte, soit depuis le 23 février 2022 puisque si la première audience a eu lieu le 20 juin 2022, celle-ci a été renvoyée à des dates successives jusqu'à celle en date du 4 septembre 2023, constituant l'audience d'orientation ayant donné lieu au jugement entrepris. Les conditions prévues à l'article précité sont donc réunies et il ressort, en outre, de ces éléments que les époux [J] ont eu nécessairement connaissance de l'assignation en temps utile et ont bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir leurs droits, puisqu'ils ont constitué avocat dés la première audience du 20 juin 2022 et l'affaire a été retenue après plusieurs renvois à l'audience d'orientation du 4 septembre 2023, soit plus d'un an après cette première audience.

La juridiction ayant été valablement saisie, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par les appelants et tirée du non-respect des formalités précitées.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les appelants soulèvent la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation aux motifs que le créancier a prononcé la déchéance du terme au 5 novembre 2019 aux termes de ses lettres de mise en demeure et de son décompte produit au soutien de l'exploit introductif d'instance , que le commandement de payer du 30 novembre 2021 a été notifié plus de deux ans après cette date d'exigibilité et que les actes antérieurs en date des 23 décembre 2020 et 21 janvier 2021 n'ayant pas été délivrés à personne ne peuvent être interruptifs de prescription alors qu'ils ont signifiés à une adresse erronée, leur domicile étant situé non au [Adresse 3] mais au [Adresse 4] de cette même rue, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de retirer le courrier recommandé qui a été adressé par la voie postale.

Les parties s'accordent sur l'application au prêt immobilier en cause de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils founissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que sauf dispositions contraires, le point de départ du délai de prescription extinctive se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, dans le cas d'une action en paiement du capital restant dû d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article précité se situe à la date de la déchéance du terme qui emporte son exígibilité.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par le créancier poursuivant permettent d'établir que la déchéance du terme a été prononcée non le 24 décembre 2019 mais le 5 novembre 2021, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées par l'intimée qui visent toutes à ce titre la date du 5 novembre 2021 comme date d'exigibilité anticipée de l'ensemble de la dette, et ce , à la suite des premiers courriers recommandés de mise en demeure du 24 septembre 2019 informant les débiteurs des impayés et du prononcé de la déchéance du terme à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 15 jours, la SA BNP Paribas justifiant que ces courriers ont été distribués par les autorités irlandaises. La SA BNP Paribas disposait, en conséquence, d'un délai pour agir jusqu'au 5 novembre 2021 au plus tard.

Si le commandement valant saisie immobilière en date du 30 novembre 2021 a été signifié postérieurement à l'expiration du délai pour agir, il convient de relever que la SA BNP Paribas a fait signifier aux débiteurs deux commandements aux fins de saisie-vente du en date des 23 décembre 2020 et 21 janvier 2021. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, si ces actes n'ont pas été délivrés à la personne même des débiteurs, cette dernière produit les actes de transmission de ces commandements à l'autorité irlandaire requise, ainsi que les attestations de leur notification par la voie postale, tel que prévu par le règlement CE 1393/2007 précité. Il ressort des mentions portées par l'autorité irlandaise requise que les courriers de notification adressés aux destinataires lui ont été retournés avec l'indication 'non réclamé' par les desinataires des actes et non pas avec l'indication 'inconnu à l'adresse indiquée', de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'erreur portant sur le numéro de rue quant à la validité de ces actes, qui doivent être considérés comme ayant été délivrés conformément aux dispositions du règlement CE n°1393/2007 précité. Il s'ensuit que le créancier poursuivant justifie avoir fait pratiquer deux actes d'exécution forcée qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'au 21 janvier 2023 et c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SA BNP Paribas en délivrant le commandement de saisie immobilière le 30 novembre 2021 puis l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution le 23 février 2023, démontrant avoir agi avant l'expiration du délai de prescription.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise à ce titre.

Sur la fixation de la créance

- Sur la demande de déchéance de droit aux intérêts

Les appelants sollicitent la déchéance de la banque aux droits des intérêts aux motifs qu'ils ont accepté l'offre préalable de prêt le 14 juillet 2009, jour férié et que le délai de réflexion de dix jours prévu aux articles L. 312-10 et L 321-14-1 du code de la consommation dans leur version applicable au jour de la conclusion du contrat expirait donc le lendemain,par application de l'article 642 du code de procédure civile, de sorte que leur acceptation est irrégulière et entraine la perte du droit aux intérêts.

Il n'est pas contesté par les parties que l'offre préalable de prêt a été réceptionnée le 3 juillet 2009 par les emprunteurs, lesquels ont accepté cette offre le 14 juillet 2009.

Le délai de dix jours fixé par l'article L 312-10 alinéa 2 ancien du code de la consommation étant un délai préfix, le premier jour, à savoir celui de la réception de l'offre ne compte pas dans le calcul et le délai ne commence donc à courir, en l'espèce, que le lendemain de la réception à 0h, soit en l'espèce le 4 juillet 2009 pour s'achever le dernier jour à minuit, soit le lundi 13 juillet 2009 , ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée. Dès lors, ce délai n'expirant ni un jour férié, ni un samedi, ni un dimanche, c'est à tort que les appelants soutiennent qu'il y aurait lieu de faire application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile afin de proroger le délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, même en supposant que le premier juge aurait de manière erronée écarté l'application par principe de l'article 642 du code de procédure civile en considérant que le délai de reflexion instauré par l'article L 312-10 ancien du code de la consommation ne constituait pas un délai de procédure soumis aux dispositions de l'article 642 précité, le délai de reflexion de dix jours a bien été respecté, dés lors que les emprunteurs n'ont accepté l'offre que le lendemain de l'expiration de ce délai.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, mais par substitution de motifs.

-Sur l'indemnité de résiliation

L'intimée demande que sa créance soit fixée à la somme totale de 319 050, 05 € arrêtés au 27 octobre 2021 en principal, intérêts et accessoires, ce montant incluant une indemnité contractuelle de résiliation de 7 % de 19 740 €, laquelle a été réduite à tort par le premier juge à la somme de 5000 € alors qu'elle n'est pas manifestement excessive.

Les appelants concluent à la confirmation de la décision entreprise à ce titre, la réduction de cette indemnité étant justifiée en vertu de l'article 1231-5 du code civil en raison de leur bonne foi présumée, de leurs difficultés financières liées à l'exploitation d'une résidence de tourisme et expliquant leur défaillance dans l'exécution du prêt et de la nature du prêt in fine.

Le contrat de prêt contient une clause pénale prévoyant en cas de défaillance de l'emprunteur lorsqu'il est exigé le remboursement immédiat du solde du compteque le prêteur pourra demander une indemnité égale à 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible.

Le premier juge a réduit à 5000 € cette clause pénale en considérant qu'elle présentait un caractère disproportionné s'agissant d'un prêt in fine que les emprunteurs n'ont jamais commencé à rembourser et alors que la banque ne justifie pas d'un préjudice particulier.

Aux termes de l'article R. 312-3 alinéa 3 ancien du code de la consommation devenu l'article R 313-28, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L'article 1152 ancien du code civil (devenu l'article 1231-5 du code civil) dispose : ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite '.

En l'espèce, il y a lieu de relever que l'exigibilité anticipé du prêt est imputable aux emprunteurs du fait de leur défaillance dans le paiement des mensualités et que le manquement, tel que prévu par la clause pénale, s'est bien réalisé.

Si en vertu des textes précités, le juge est doté d'un pouvoir d'équité pour lutter contre les clauses pénales abusives et a le pouvoir de les modérer, même d'office, encore faut-il que soit rapportée à cet égard la preuve d'un taux manifestement excessif.

Or, la seule nature du contrat, s'agissant d'un prêt in fine, ayant pour effet de reporter le remboursement de l'intégralité du capital emprunté à la fin du contrat, n'établit pas à lui seul en quoi l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 % , laquelle ne dépasse pas les stipulations légales, serait manifestement excessive et devrait donner lieu à réduction alors que conformément au contrat, le capital prêté le 2 octobre 2009 est immédiatement exigible par l'effet de la déchéance du terme et n'a fait l'objet d'aucun paiement de la part des débiteurs, la banque ne recevant plus , en outre, le règlement des mensualités courantes. Par ailleurs, l'indemnité contractuelle de 7 % ne peut être considérée comme un taux excessif, au regard des actes d'exécution entrepris par la SA BNP Paribas pour procéder au recouvrement de sa créance, alors que les débiteurs sont domiciliés à l'étranger, nécessitant en conséquence l'accomplissement de diligences particulières et qu'il n'est pas établi au surplus l'existence des difficultés financières qu'ils invoquent avoir subi pour expliquer leur défaillance.

C'est donc à tort que le premier juge a réduit à 5000 euros cette indemnité contractuelle qui doit s'élever à la somme de 19 740 €, tels que calculés sur le solde exigible, le premier juge ne s'expliquant d'ailleurs pas sur le calcul qu'il a retenu pour procéder à cette réduction.

Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de la SA BNPParibas à la somme de 300 729, 80 € arrêtée au 27 octobre 2021 et statuant à nouveau de rejeter la demande formée par les époux [J] aux fins de voir diminuer l'indemnité de résiliation en cause et de fixer la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 319 050, 05 € arrêtés au 27 octobre 2021 en principal, intérêts et accessoires, conformément à la demande de cette dernière.

Sur la demande subsidiaire aux fins d'autorisation de vente amiable

Les appelants forment une demande aux fins d'autorisation de vente amiable des biens faisant l'objet de la saisie, demande à laquelle l'intimée s'oppose à défaut de justification d'une quelconque démarche de mise en vente de ces biens.

Il convient de rappeler, en effet, que la demande d'autorisation de vente amiable s'apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur saisi d'un mandat de vente du bien saisi auprès d'un professionnel de l'immobilier ou d'estimations immobilières et ce, conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel le juge n'autorise la vente amiable qu'après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, de telles diligences devant manifester une véritable volonté de vendre le bien saisi.

Or, en l'espèce, les apelants qui se contentent au soutien de leur demande de se fonder sur l'équité, ne verse aux débats devant la présente Cour, comme en première instance, strictement aucune pièce de nature à apporter la preuve de diligences particulières démontrant leur volonté de parvenir à la vente amiable du bien saisi.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable formée par les époux [J].

Sur les autres dispositions du jugement entrepris

Il convient de relever que les autres chefs du jugement entrepris relatifs au prononcé de la vente forcée et à ses modalités ne sont pas critiqués en cause d'appel.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ces autres dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l'instance sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J].

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas personal Finance à la somme de 300 729,80 € arrêtée au 27 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau,

- Rejette la demande formée par M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] aux fins de voir réduire l'indemnité conventionnelle de résiliation de 7%,

- Fixe la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance pour les besoins de la procédure de saisie immobilière à la somme de 319 050, 05 € arrêtés au 27 octobre 2021 en principal, intérêts et accessoires,

Et y ajoutant,

- Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne pour la suite de la procédure de saisie immobilière ;

- Condamne M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [O] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05880
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.05880 ?
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