ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05603 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QASO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 17/00207
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Banque CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me BAUMELOU substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER, dont le siège est [Adresse 18], agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE LOCALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU PIC SAINT LOUP
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PIC SAINT LOUP, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, la SASU INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE dont l'enseigne est FDI-ICI, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copro. RESIDENCE L'ESPEROU situé [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire la Société FDI SERVICES IMMOBILIERS, Société immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 322 592 213, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
FDI SERVICES IMMOBILIERS Immeuble H@rmonie
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représenté, assigné à personne habilitée le 18/12/23
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévue le 20 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 18 juin 2018, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 6 juin 2019, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a notamment :
- rejeté l'intégralité des demandes et moyens des époux [B] ;
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement délivré le 20 septembre 2017 et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 1er octobre 2018 ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 229 087,40 €, montant provisoirement arrêté au 20 septembre 2017.
L'arrêt précité du 6 juin 2019, rajoutant à ces dispositions, a déclaré irrecevables les demandes formées par la SA BNP Paribas Personnal Finance, la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint-Loup et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Esperou aux fins de voir statuer sur leurs déclarations de créances.
Par jugement rendu le 7 octobre 2019, la même juridiction a reporté la vente de l'immeuble visé au commandement et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation saisi d'un pourvoi formé par les époux [B] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 6 juin 2019.
Par arrêt en date du 9 décembre 2020, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Par jugement en date du 17 mai 2021, rendu à charge d'appel pour les contestations qu'il tranche et insusceptible d'appel pour le surplus, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a principalement :
* Sur les contestations élevées par les époux [B] ;
- rejeté l'intégralité des demandes et moyens des époux [B] ;
- dit n'y avoir lieu à une quelconque caducité du commandement de payer ;
- ordonné la poursuite de la procédure et confirmé l'adjudication du bien visé au commandement à la présente audience ;
* Sur l'adjudication
- constaté que les formalités de vente ont été accomplies ;
- adjugé le bien immobilier mis en vente, ce moyennant le prix principal de 656.000 euros, outre les frais taxés à la somme de 8.932,03 euros, à la SARL MB Aménagement.
Le 1er mars 2023, la SA Banque CIC Sud Ouest, créancier poursuivant a notifié le projet de distribution aux creanciers inscrits et aux debiteurs en application des articles R332-4 et R332-5 du code des procedures civiles d'execution.
A défaut de parvenir à un accord sur la distribution du prix et à la suite des contestations émises par les débiteurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc et la SA BNP Paribas Personnal Finance, la SA Banque CIC Sud Ouest a saisi le 12 avril 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d'une requête aux fins de distribution judiciaire.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
* ordonné la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble ci dessus désigné :
1- Somme à distribuer:
Elle se compose du prix de vente augmenté des intérêts servis par le compte séquestre soit 656 000 €, somme à laquelle devront être ajoutés les intérêts servis par le compte séquestre qui reviendront in fine aux débiteurs ;
2- Synthèse des répartitions
I Frais de justice
- Maître [X] [M] : 10.689, 12 €
- Maître [U] [T] :107,09 €
II Créanciers inscrits
Rang 1- Banque CIC Sud Ouest : 250 564,30 €
Rang 2- SDC L'Espérou consignation à la CDC pour : 130 000,00 €
Rang 3- Banque Sogefinancement : 22 272,65 €
Rang 4 - CLAMA du Pic Saint-Loup : 62 629,98 €
Rang 5- SDC Le Pic Saint Loup : 92 008,89 €
Rang 6 - BNP Paribas (2016) : 10 596,31 €
Rang 7 BNP Paribas (2017) : 29 228,86 €
Rang 8 - CRCAM du Languedoc :14794,4l €
III Distribution du solde disponible
- Epoux [B] :33,108,39 €
outre les intérêts servis par le compte séquestre ;
* rappelé qu'en recevant le montant de la répartition leur revenant, les créanciers devront en donner quittance ;
* rappelé que lersement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droitl'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente ;
* ordonné en tant que de besoin radiation de ces inscriptions ;
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R332-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
* laissé les dépens à la charge de la Banque CIC du Sud Ouest.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, M. [S] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2024 et au Syndicat de copropriétaires de la Résidence L'Esperou par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions , M. [S] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] demandent à la Cour de :
* infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 6 novembre 2023 en ce qu'il a établi la synthèse des répartitions comme suit :
Synthèse des répartitions
I Frais de justice
- Maître [X] [M] : 10.689, 12 €
- Maître [U] [T] : 107,09 €
II Créanciers inscrits
Rang 1- Banque CIC Sud Ouest : 250 564,30 €
Rang 2- SDC L'Espérou consignation à la CDC pour : 130 000,00 €
Rang 3- Banque Sogefinancement : 22 272,65 €
Rang 4 - CLAMA du Pic Saint Loup : 62 629,98 €
Rang 5- SDC Le Pic Saint Loup : 92 008,89 €
Rang 6 - BNP Paribas (2016) : 10 596,31 €
Rang 7 BNP Paribas (2017) : 29 228,86 €
Rang 8 - CRCAM du Languedoc : 14 794,41 €
III Distribution du solde disponible
- Epoux [B] : 33 108,39 €
outre les intérêts servis par le compte séquestre
* Et statuant à nouveau
' arrêter la synthèse de répartition comme suit :
I) Frais de justice
I.I) Maître [X] [M] : 10 159,29 €
I.II) Maître [U] [T] : 107,09 €
II) Créanciers inscrits
Rang 1 - Banque CIC Sud Ouest : 243 764,30 €
Rang 2 - Syndicat des copropriétaires de la résidence L'Espérou : pas de sureté spéciale
Rang 3 - Banque Sogefinancement : 22 272,65 €
Rang 4 - Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup : 54 160,97 €
Rang 5 - Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pic Saint Loup : 81 726,98 €
Rang 6 - BNP Paribas : 25 084,96 €
Rang 7 - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc : 14 794,41 €
III) Distribution du solde disponible
M. et Mme [B] - [D] : 203.339,52 € outre les intérêts servis par le compte séquestre
' débouter la Banque CIC Sud Ouest de son appel incident
' condamner in solidum les succombant à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [S] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner in solidum les succombant aux dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la Cour de :
* réformer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la banque CIC Sud Ouest de sa demande au titre des intérêts et en ce qu'il a exclu de la créance de la banque les intérêts échus
* Statuant à nouveau,
' juger que le jugement d'orientation a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la fixation de la créance
' juger que le bordereau d'inscription vise le montant des intérêts au taux de 4.750 % annuel
' juger que la mention dans le dispositif du jugement d'orientation « mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires s'élève à 229 087.40 € montant provisoirement arrêté au 20 septembre 2017 » signifie que la banque a droit à être colloqué pour l'ensemble des intérêts ayant couru à compter de cette date.
' en conséquence, débouter les époux [B] de leurs contestations et procéder à la distribution du prix de 656 000 € ainsi qu'il suit :
- Au titre des frais de distribution : 10.689, 12 € à Maître [M]
- Au titre des frais de justice : 107.09 € à Maître [T]
- Banque CIC Sud Ouest : 289.523,47 €
- SDC L'Espérou : 130 000 € en consignation
- Sogefinancement : 22 272.65 €
- Caisse locale d'assurance Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup : 126 431.02 €
- SDC Pic Saint Loup : 76 976.65 €
' ordonner la radiation des inscriptions et du commandement de payer valant saisie
' Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la Banque CIC Sud Ouest doit bénéficier des intérêts sur 3 années , juger que ces intérêts seront calculés sur le principal de 210 020.55 €.
' condamner les époux [B] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC
' les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, et au Syndicat de copropriétaires de la Résidence L'Esperou par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pic Saint-Loup demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution en ce qu'il a colloqué le syndicat des copropriétaires de la résidence Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pic Saint-Loup pour la somme totale de 92 008,89 € ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pic Saint-Loup la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens ;
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup demande à la Cour de :
* réformer le jugement du 06/11/2023 en ce qu'il a débouté la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup de sa demande au titre des intérêts postérieurs au 17/05/2021 et de l'article 700 issu de l'arrêt du 10/11/2015 et des frais d'inscription
* colloquer la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup, en vertu de son hypothèque publiée le 27/08/2015 au titre de la créance suivante :
- Jugement du 27/05/2015
o Principal 52.675,97€
o Droit de plaidoirie 13,00€ - Arrêt du 10/11/2015
o Article 475-1 CPP 3.000,00 €
o Droit de plaidoirie 13,00€ - Intérêts au taux légal majoré du
17/05/2018 au 17/05/2021 9.954,01€
- Intérêts au taux légal majoré du
17/05/2021 au 18/09/2023 8.171,54€
- Intérêts au taux légal majoré du 18/09/2023 à complet paiement MEMOIRE
- Frais de publication des inscriptions 473,00€ TOTAL 74.300,52€
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2024 et au Syndicat de copropriétaires de la Résidence L'Esperou par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a colloqué la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Espérou pour 130.000,00€ par consignation en Caisse des Dépôts, et statuant à nouveau de ce seul chef,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Espérou de sa demande tendant à être colloqué en rang 2, à défaut de sûreté garantissant le paiement de sa créance,
- débouter les époux [B] de leurs moyens et demandes tel que dirigés contre la SA BNP Paribas Personal Finance,
- débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de son appel incident,
- condamner les époux [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , la SAS Sogefinancement demande à la Cour de :
- Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- Au fond, le déclarer infondé,
- Quoi faisant, confirmer le jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 06 novembre 2023 du chef de la distribution du prix d'adjudication au titre des créanciers inscrits :
Rang 3 Banque Sogefinancement : 22.272,65 €
- condamner M. [S] [B] et Mme [H] [B] née [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel principal,
- rejeter l'appel incident de la SA Banque CIC Sud Ouest, l'appel incident de la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup ;
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du chef de la distribution du prix d'adjudication au titre des :
II Créanciers inscrits
Rang 8 - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc : 14 794,41 €
- condamner M. [S] [B] et Mme [H] [B] née [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500,00 € par application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 18 décembre 2023, le Syndicat de copropriétaires de la Résidence L'Esperou n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les contestations relatives aux sommes à colloquer
Il a lieu, en préliminaire, de relever qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de la décision entreprise concernant le montant des créances soumises à distribution de la SAS Sogefinancement, créancier de 3ème rang à hauteur de 22 272, 65 € et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, créancier de 8ème rang à hauteur de 14 794, 41 €.
Sur la contestation relative aux frais de la distribution
Les époux [B] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc contestent la répartition des frais de la distribution à hauteur de 10689, 12 € au titre des frais de justice de Me [M] retenus par le premier juge, alors qu'ils ne sont justifiés qu'à hauteur de10159,29 €.
Aux termes de l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution , les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations , sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.
Par ailleurs, en application de l'article R. 333-3 du même code, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution .
En l'espèce, si la Banque CIC Ouest justifie des frais de significations aux parties du jugement d'adjucation à hauteur de 511, 37 €, elle ne produit aucun justificatif relatif aux autres frais invoqués. En l'absence de production d'un état de frais et de pièces justificatives relatives à ces actes et à leur coût, il n'est pas rapporté la preuve de ce que ces frais ont été réellement supportés pour le compte de la SA Banque CIC Sud Ouest.
La contestation des époux [B] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc se limitant à la somme de 529, 83 € et les autres parties ne formant aucune contestation particulière sur les frais de justice, il convient de retenir les frais de justice de Me [M] à hauteur de de10159,29€, le surplus n'étant pas justifié.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire que les frais de distribution s'élèvent à 10 159, 29 € et non à 10 689, 12 €.
Sur la contestation relative à la créance de la Banque CIC Sud Ouest
La Banque CIC Sud Ouest, créancier de 1er rang, sollicite la distribution de sa créance priviligiée à hauteur de 289 523, 47 € selon le détail suivant :
- Capital dû au 20/09/2017 204 015, 07 €
- Intérêts au taux de 4, 75 % arrêtés
au 20/09/ 2017 14 395, 25 €
- Intérêts courus du 21/09/2017
au 16/02/ 2023 52 436, 07 €
- Assurance due au 20/09/2017 476, 33 €
- Indemnité conventionnelle de 7 % 10 200, 75 €
- Article 700 du code de procédure civile 8000 €
- Intérêts à 4, 75 % à compter du 17/02/2023 Mémoire
- Frais Mémoire
Elle demande l'infirmation de la décision entreprise en qu'elle a retenu une somme à distribuer de 250 564, 30 € en principal, intérêts,et accessoires en ne tenant compte que des intérêts échus au titre des trois dernières années en application de l'article 2427 du code civil et en excluant les intérêts échus au jour de la déchéance du terme à hauteur de 6005, 48 € alors que le paiement de ces intérêts a été validé par le jugement d'orientation du 18 juin 2018 qui a rejeté les contestations des époux [B] relatives au commandement de saisie immobilière et par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Montpellier du 6 juin 2019, lesquels sont revêtus de l'autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, elle demande le bénéfice des trois dernières années d'intérêts calculées sur la somme de 210 020, 55 € incluant les intérêts échus de 6005, 48 €.
Les époux [B], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la la SA BNP Paribas sollicitent la confirmation de la décision entreprise à ce titre dés lors pour les premiers que le montant de la créance de la Banque CIC Sud Ouest n'a été arrêtée que provisoirement par le jugement d'orientation, pour la deuxième, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est inopérant aux motifs qu'en vertu de l'article 2427 du code civil, le créancier hypothécaire est garanti pour le montant d'intérêts inscrit sur le bordereau d'inscription d'hypothèque et qu'à défaut d'une telle inscription, ce qui est le cas en l'espèce, seuls doivent être retenus les intérêts dont la loi protège le rang et pour la troisième, que le sort de la SA Banque CIC Sud Ouest ne saurait être différent des autres créanciers hypothécaires soumis à l'application de l'article précité.
Aux termes de l'article 2427 du code civil, ' Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou le réancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages a le droit d'être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal sans préjudice des inscriptions particulières à prendre portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.'
Contrairement aux affirmations de la SA Banque CIC Sud Ouest, il ne ressort pas des termes des décisions précédentes rendues par le juge de l'exécution ou par la cour d'appel dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'elles ont été saisies de la question de l'application de l'article 2427 du code civil qui n'a donc pas été tranchée, une telle question ne portant pas sur la fixation par le juge de l'exécution du quantum de la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest et sur une contestation relative au montant des intérêts mais portant sur le rang des intérêts et arrérages dans le cadre de la collocation. Le jugement d'orientation du 18 juin 2018 et l'arrêt conformatif de la Cour d'appel de Montpellier du 6 juin 2019 n'ont pas pas autorité de la chose jugée sur ce point.
Ainsi que l'a relevé à bon escient le premier juge, il n'est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que le prêt consenti aux époux [B] par la Banque CIC Sud Ouest n'était pas un prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation, cette dernière étant donc soumise à l'alinéa 1er de l'article précité. Elle ne démontre pas avoir effectué une inscription complémentaire relative aux intérêts, tant en leur montant que concernant leur taux, lui permettant de prétendre, dans le cadre de la collocation, aux intérêts postérieurs à l'inscription primitive, de sorte que comme l'a retenu à bon droit le premier juge la Banque CIC Ouest ne peut être colloquée que pour le montant des intérêts dont la loi protège le rang, c'est à dire qu'à concurrence de trois années précédant la réalisation de l'hypothèque, ces intérêts devant être calculés sur le montant en principal de 204 015, 07 € et non sur un montant de 210 020, 55 € incluant des intérêts
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le montant de 29 072, 15 € au titre des intérêts garantis des trois dernières années en application de l'article 2427 précité.
Les époux [B] contestent également la collocation de la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que cette somme ne serait pas justifiée. Il est néanmoins versé aux débats les décisions judiciaires accordant à la Banque CIC Sud Ouest le bénéfice de ces dispositions à hauteur de la somme indiquée (jugement d'orientation du 18 juin 2018, jugement d'adjudication du 17 mai 2021 et arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2023).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la distribution de cette somme.
Sur la contestation relative à la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Espérou
Le premier juge a admis à la distribution la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Espérou, créancier de 2ème rang , à hauteur de 130 000 € en vertu d'une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21/12/2012 (vol. 2012 n° 5659) et renouvelée les 20/11/2015, 26/10/2018 et 20/09/2021.
Les époux [B] et la SA BNP Paribas sollicitent l'exclusion de cette créance de la collocation, indépendamment même de la question débattue devant le premier juge de l'absence de conversion de cette hypothèque provisoire en hypothèque définitive dès lors que par arrêt en date du 26 octobre 2023, la Cour d'appel de renvoi d'Aix en Provence a infirmé le jugement du 30 janvier 2018 en vertu duquel l'hypothèque en cause a été prise et a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de L'Espérou.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de L'Espérou, n'ayant pas constitué avocat, il n'a formulé aucune observation à ce titre.
Il ressort du jugement entrepris et des écritures des parties que la créance ayant fait l'objet de l'hypothèque provisoire précitée était fondée sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance du 30 janvier 2018 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel du 23 février 2021, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation en date du 29 septembre 2022, la Cour d'appel d'Aix en Provence, cour d'appel de renvoi ayant cependant par arrêt en date du 26 octobre 2023 infirmé le jugement du 30 janvier 2018 et déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de L'Espérou à l'encontre de M. [B], de sorte que l'hypothèque prise en vertu des décisions jusdiciaires précitées en date des 30 janvier 2018 et 23 février 2021 est devenue non avenue et que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de L'Espérou ne saurait prétendre à voir colloquer cette créance qui n'a plus aucun fondement.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise à ce titre et statuant à nouveau d'exclure ladite créance de la distribution judiciaire.
Sur la contestation relative à la créance de la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup
La Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup, créancier de 4ème rang demande la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa créance à hauteur de 62 629, 98 € en excluant les intérêts postérieurs au 17 mai 2021, l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'inscription. Elle demande à la Cour de colloquer sa créance à hauteur de 74 300 € selon le détail suivant :
* Au titre du jugement du 27 mai 2015
- Principal 52 675, 97 €
- Droit de plaidoirie 13,00 €
* Au titre de l'arrêt du 10/11:2015
- Article 475-1 CPP 3 000,00 €
- Droit de plaidoirie 13,00 €
- Intérêts au taux légal majoré
du 17/05/2018 au 17/05/2021 9 954, 01 €
- Intérêts au taux légal majoré
du 17/05/2021 au 18/09/2023 8 171, 54 €
- Frais de publication des inscriptions 473,00 €
Les époux [B] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a arrêté le montant des intérêts dont la loi protège le rang à la somme de 9954, 01 € calculée au taux légal majoré alors qu'à défaut de mention sur le bordereau, les intérêts garantis auraient dûs être calculés au taux légal, soit à hauteur de 1485 € . Ils ajoutent de même qu'aucune somme n'est due au titre des acccessoires invoqués par le créancier en l'absence de mention sur le bordereau.
C'est à juste titre que le premier juge, faisant application de l'article 2427 du code civil a indiqué que faute pour la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup de démontrer l'existence d'une inscription complémentaire relative aux intérêts postérieurs à son inscription, elle ne pouvait être colloquée que pour le montant des seuls intérêts dont la loi protège le rang, c'est à dire ceux des trois dernières années précédant la réalisation de l'hypothèque , soit du 17/05/2018 au 17/05/2021, date du jugement d'adjudication.
Si, comme le fait valoir la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup, le créancier hypothécaire est colloqué au rang de sa créance non seulement pour les trois dernières années d'intérêt courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet mais aussi sans limitation de durée et de montant pour les intérêts échus depuis cette date jusqu'à celle du règlement définitif, c'est seulement à la condition pour ces intérêts échus postérieurement qu'ils aient été mentionnés expressément en leur montant sur un bordereau complémentaire conformément à l'article 2427 précité et à l'article 57 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, qui prévoit que les accessoires de la créance - dont font partie les intérêts- doivent être évalués par catégorie ou globalement et que leur montant doit être ajouté dans ce bordereau à celui du principal pour déterminer l'ensemble des sommes garanties, seule l'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'étant pas obligatoire.
Or, ainsi que relevé par le premier juge, le montant des échéances échus postérieurement au jugement d'adjudication ne figure sur aucun bordereau d'inscription complémentaire versé aux débats. La Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup ne saurait donc prétendre à la collocation de la somme de 8171, 54 € au titre des intérêts au taux légal majoré du 17/05/2021 au 18/09/2023
Pour autant, c'est à tort que le premier juge a retenu pour les intérêts garantis par la loi la somme de 9954, 01 € alors que cette somme a été calculé sur la base du taux légal majoré et non du taux légal. S'il n'est pas contestable que la majoration du taux légal prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier s'applique aux décisions judiciaires de condamnation dont bénéficie la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup, les intérêts protégés ne sont garantis qu'à concurrence du taux légal et si la créancière entendait étendre la sûreté aux intérêts majorés, il lui appartenait de mentionner expressément leur montant sur un bordereau complémentaire, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors, il convient de faire droit à ce titre aux contestations des époux [B] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de retenir le montant des intérêts garantis à la somme de 1485 € pour la période du 17/05/2018 au 17/05/2021, le calcul de cette somme au taux légal ne faisant pas l'objet de contestation.
Pour ce qui concerne la somme de 3000 € allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, omise par le premier juge, elle est, en revanche, expréssément mentionnée sur un bordereau complémentaire enregistré le 18 décembre 2015 (Volume 2015, n° 5963) et doit faire partie des sommes à colloquer.
En revanche, en l'absence de mention du montant des autres frais (droits de plaidoiries et frais de publication) sur un bordereau complémentaire, ces accessoires ne peuvent être pareillement être retenus dans la collocation.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a colloqué la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup pour la somme totale de 62 629, 98 € et statuant à nouveau de dire qu'elle sera colloquée pour la somme totale de 57 160, 97 € selon le détail suivant :
- Principal 52 675, 97 €
- Article 475-1 CPP 3 000,00 €
- Intérêts protégés calculés au taux légal
pour la période du 17/05/2018 au 17/05/2021 1 485,00 €
Sur la contestation relative à la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pic Saint Loup
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pic Saint Loup, créancier de 5ème rang demande la confirmation du jugement entrepris qui a colloqué sa créance à hauteur de 92 008, 89 € selon le détail suivant :
- Principal 89 486, 16 €
- Intérêts dont la loi protège le rang 2 522, 73 €
Les époux [B] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc contestent le montant retenu en principal qui s'èleve à 79 486, 16 €.
Or, l'inscription hypothécaire est fondée sur un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 27 mai 2015 portant sur une condamnation à paiement d'une somme de 79 486,16 € en réparation du préjudice matériel et d'une somme de 5000 € en réparation du préjudice moral, ces deux montants ayant bien été mentionnés expressément dans le bordereau d'inscription enregistré le 9 octobre 2015 (volume 2015 n° 4643). C'est donc sans commettre d'erreur que le premier juge a tenu compte d'un principal de 89 486,16 €.
Les autres contestations élevées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sur les accessoires sont sans intérêt dès lors que le créancier ne sollicite pas que des sommes soient distribuées à ce titre.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pic Saint Loup retenue à hauteur de 92 008, 89 € .
Sur la contestation relative à la créance de la SA BNP Paribas
La SA BNP Paribas, créancier de 6ème et 7ème rang demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu ses créances de la manière suivante :
- en 6ème rang au titre de l'inscription d'une hyptothèque judiciaire publiée le 8 mars 2016 (volume 2016 n° 1229) pour une somme de 10 596, 31 € en principal et accessoires
- en 7ème rang au titre de l'hypothèque judiciaire publiée le 17 janvier 2017 (volume 2017 n° 363) pour une somme de 29 228, 86 € en principal, intérêts protégés, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Les époux [B] qui ne contestent pas la nature et le détail des sommes invoquent néanmoins des versements qu'ils ont opérés à hauteur de 21 450 € dont le créancier et le premier juge n'auraient pas tenu compte, de sorte que la somme à colloquer pour ces deux créances ne doit s'élever qu'à un montant total de 25 084,96 €.
La SA BNP Paribas verse aux débats trois décomptes de versements de sommes émanant des époux [B], ces décomptes contenant le détail de leur imputation aux différentes créances. Il ressort de ces décomptes que la somme totale de 9991, 48 € a été affectée au paiement des sommes dues au titre du jugement n° 84, celle de 390,07 € au paiement des sommes dues au titre du jugement n° 78 et celle de 6546,97 € au paiement des sommes dues au tire du jugement n° 76, ces trois créances de 6ème rang figurant au bordereau publié le 8 mars 2016. La SA BNP Paribas indique n'avoir reçu aucun paiement au titre de sa créance de 7ème rang, telle que celle-ci figure dans le bordereau publié le 17 janvier 2017.
Les époux [B] produisent des reçus et des virements effectués au profit d'un cabinet d'huissier de justice chargé de recouvrer les sommes dues envers la société BNP, ces documents ne contenant cependant aucune référénce permettant de rattacher ces versements aux créances en cause, les numéros de dossier figurant sur ces documents n'étant pas les mêmes que ceux identifant les créances de la BNP. Ils n'apportent également aucun élément de nature à contredire les décomptes d'imputation établis par la BNP.
Compte tenu des versements effectués et de leur amputation, ainsi que des prétentions de la SA BNP Paribas dans le cadre de la présente procédure de distribution, les sommes à colloquer sont les suivantes :
I Au titre du bordereau d'inscription publié le 8 mars 2016 et rectifié le 20 juin 2016
* Jugement du 27 janvier 2016 n° 78
Principal 7 893, 84 €
Annexe et Intérêts dus au 8 mars 2019 470, 65 €
Article 700 du code de procédure civile 500,00 €
Dépens 359, 42 €
A déduire, versements - 390, 07 €
Soit un total de 9 704, 40 €.
*Jugement du 27 janvier 2016 n° 76
Principal 4 889, 46 €
Annexe et Intérêts dus au 8 mars 2019 ,
déduction déjà faite de versements
à hauteur de 1636 € 117, 25 €
Article 700 du code de procédure civile 500,00 €
Dépens 296,17 €
A déduire, versements - 4 910, 97 €
Soit un total de 891, 91 €.
Le surplus des versements à hauteur de 9991,48 € ayant été imputé à la créance résultant du jugement n° 84, la SA BNP Paribas, qui estime que ces règlements ont soldé intégralement cette créance, ne demande la collocation d'aucune somme à ce titre.
Soit un total de 10 596,31 € au titre de la collocation de ses créances de 6ème rang.
II Au titre du bordereau d'inscription publié le 17 janvier 2017 (jugement du 27 janvier 2016 n° 123)
Principal 20774, 37 €
Annexe et Intérêts dus au 17 janvier 2020 7 527, 15 €
Article 700 du code de procédure civile 500 €
Dépens 427, 34 €
Soit un total de 29 228, 86 € au titre de la collocation de sa créance de 7ème rang.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les créances de la SA BNP Paribas.
Sur la répartition du prix de vente
La somme à distribuer s'élève à la somme de 656 000 € au titre du prix de vente consigné.
Au regard des développements précédents, il y a lieu de procéder à la distribution de la manière suivante :
1- Les frais de distribution (article R 331-2) par privilège et préférence à tous autres créanciers, la somme de 10 159, 29 €.
Soit un reliquat de distribution de 645 840, 71 €
2- Les frais de déclaration, la somme de 107, 09 €
Soit un reliquat de distribution de 645 733, 62 €
3- Les créanciers selon leur rang
- Créancier de 1er rang : La Banque CIC Sud Ouest, la somme de 250 564, 30 €
Soit un reliquat de distribution de 395 169, 32 €
- Créancier de 2ème rang : Le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Espérou, aucune somme à distribuer du fait du règlement intégral de sa créance
Soit un reliquat de distribution de 395 169, 32 €
- Créancier de 3ème rang : La Banque Sogefinancement, la somme de 22 272, 65 €
Soit un reliquat de distribution de 372 896, 67 €
- Créancier de 4ème rang : La CLAMA du Pic Saint Loup, la somme de 57 160, 97 €
Soit un reliquat de distribution de 315 735, 70 €
- Créancier de 5ème rang : Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic Saint Loup, la somme de 92 008, 89 €
Soit un reliquat de distribution de 223 726, 81 €
- Créancier de 6ème rang : La SA BNP Paribas, la somme de 10 596, 31 €
Soit un reliquat de distribution de 213 130, 50 €
- Créancier de 7ème rang : La SA BNP Paribas, la somme de 29 228, 86 €
Soit un reliquat de distribution de 183 901, 64 €
- Créancier de 8ème rang : La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 14 794, 41 €
Soit, à la suite de cette distribution, un solde positif restant de 169 107, 23 €, à revenir aux débiteurs, après paiement des créanciers en vertu du présent arrêt de distribution dans les conditions prévues à l'article R 334-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la somme disponible s'èléve après distribution à la somme de 33 108, 39 €. Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que ce solde s'élève à la somme de 169 107, 23 €.
Sur les dispositions relatives au prononcé des radiations du commandement et d'hypothèques
Les parties ne portant aucune critique sur ces dispositions, elles seront confirmées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] qui succombent en l'essentiel de leurs demandes en cause d'appel supporteronta les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a :
- retenu, dans le cadre de la distribution judiciaire, les frais de justice de Me [X] [M] à la somme de 10 689, 12 €, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Espérou à hauteur de 130 000 € avec consignation de cette somme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et la créance de la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup à hauteur de 62 629, 98 €
- dit que le solde positif revenant aux débiteurs est de 33 108,39 € après distribution.
Statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation,
- dit que la somme à colloquer au titre des frais de justice de Me [X] [M] s'élève à la somme de 10 159, 29 €
- dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de L'Espérou ne justifie d'aucune créance à colloquer dans le cadre de la présente distribution judiciaire
- dit que la somme à colloquer au titre de la créance de la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint Loup s'élève à la somme de 57 160, 97 €
- dit que le solde positif devant revenir aux débiteurs après distribution s'élève à la somme de 169 107, 23 €
Et pour une meilleure compréhension,
- procéde à la distribution de la somme de 656 000 € de la manière suivante :
1- Les frais de distribution à la somme de 10 159, 29 €.
2- Les frais de déclaration, à la somme de 107, 09 €
3- Les créanciers dans l'ordre de leur rang
- A La Banque CIC Sud Ouest, la somme de 250 564, 30 €
- Au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Espérou, aucune somme à distribuer
- A la Banque Sogefinancement, la somme de 22 272, 65 €
- A la CLAMA du Pic Saint Loup, la somme de 57 160, 97 €
- Au syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic Saint Loup, la somme de 92 008, 89 €
- A la SA BNP Paribas, la somme de 10 596, 31 €
- A la SA BNP Paribas, la somme de 29 228, 86 €
- A la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 14 794, 41 €
Soit, un solde positif restant de 169 107, 23 €, à revenir aux débiteurs, après paiement des créanciers en vertu du présent arrêt de distribution dans les conditions prévues à l'article R 334-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de M. [S] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] les dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La conseillère