ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04081 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5O2
(jonction avec le n° RG 23/4545)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUILLET 2023
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 22/00765
APPELANTES :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COHEN MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(appelant dans le dossier n° RG 23/4545)
S.C.I. [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COHEN MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(appelant dans le dossier n° RG 23/4545)
INTIMEES :
Madame [Z] [H] [T] [K]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(intimée dans le dossier n° RG 23/4545)
Madame [U] [M] épouse [K] représentée par son tuteur l'[15] [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal et désignée par Jugement du juge des Tutelles du 21/04/2022
née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 16], décédée le [Date décès 4]/24
de nationalité Française
EHPAD [21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimée dans le dossier n° RG 23/4545)
[15] ([15]) es qualité de tuteur de Madame [U] [M] veuve [K] désignée par jugement du 21 Avril 2022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 18/08/23
(intimée dans le dossier n° RG 23/4545)
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [N] [S]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non représentée, assignée à personne habilitée le 26/10/23
(intervenante forcée dans le dossier n° RG 23/4545)
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [K] née [M] et ses deux filles [D] et [Z] [K] étaient associées au sein de la SCI [17], Mme [U] [K] née [M] en étant la gérante depuis le décès de son époux, [Y] [K] le [Date décès 7] 2010.
La SCI [17] est propriétaire de plusieurs lots au sein d'un ensemble immobilier composé de deux immeubles mitoyens soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 10].
Par acte authentique du 27 juin 2016, Mme [U] [K] née [M] a consenti une procuration générale à sa fille, [D] [K], pour exécuter à sa place quasiment tous les actes de la vie civile.
Lors de l'assemblée générale de la SCI [17] du 21 septembre 2016, Mme [D] [K] a été désignée en qualité de co-gérante de la société.
Le 21 novembre 2016, Mme [U] [K] née [M] a été admise au sein de l'EHPAD [21] à [Localité 13].
Par jugement du 21 avril 2022, le Juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de Perpignan a placé Mme [U] [K] née [M] sous le régime de la tutelle, et l'[15] a été désignée en qualité de tutrice pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par acte du 27 octobre 2022, Mme [Z] [K] invoquant l'existence de manoeuvres de sa soeur pour l'écarter de la gestion de la SCI [17] qu'elle estime calamiteuse, au point de compromettre gravement les intérêts de la société, et indirectement, ceux de ses associées a fait assigner en référé la SCI [17], Mme [D] [K], Mme [U] [K] née [M] et l'[15] ([15]) devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement révoquer Mme [D] [K] de ses fonctions de gérant de la SCI [17] et de nommer un administrateur provisoire pour notamment gérer la SCI [17], prendre toute décision utile à la préservation des droits et intérêts des associés de la SCI [17], représenter la SCI [17] en justice, procéder à la reddition des comptes depuis 2017, convoquer une assemblée générale des associés avec, à l'ordre du jour, la liquidation amiable de la société, la vente de son patrimoine mobilier et immobilier.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des référés tribunal judiciaire de Perpignan a :
* renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
* désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [17], Mme [S] [N] [Adresse 14] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 19] avec les missions suivantes :
- se faire remettre par Madame [D] [K] l'ensemble des documents sociaux, la comptabilité, et les archives de la SCI [17] ;
- administrer et gérer, tant activement que passivement, la SCI [17] ;
- prendre pour la SCI [17] toute décision utile à la préservation des droits et intérêts de ses associés ;
- représenter la SCI [17] en justice, tant en demande qu'en défense, si cela est nécessaire ;
- procéder à la reddition des comptes de la société depuis 2017 ;
- convoquer une assemblée générale des associés avec, à l'ordre du jour, la liquidation amiable de la société, la vente de son patrimoine mobilier et immobilier ;
* dit que la mission prendra fin de plein droit à l'issue d'un délai d'un an ;
* dit que la durée de la mission ou ses modalités d'exercice ne pourront être modifiées que par nouvelle décision rendue sur assignation en référé ;
* dit que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme ;
* dit que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant être contestée selon les modalités de l'article 719 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [Z] [K] et Mme [U] [M] veuve [K] représentée par l'[15] ([15]) son tuteur la somme de 1200 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [D] [K] aux dépens ;
* rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 août 2023, la même juridiction, sur requête en date du 24 juillet 2023 de Mme [Z] [K], a rectifié comme suit l'ordonnance rendue par le juge des référés le 12 juillet 2023 dans laquelle le dispositif est complété par la mention, après le renvoi des parties à se pourvoir au fond :
- ' Ordonnons la révocation de mme [D] [K] des fonctions de gérante de la SCI [17]'
- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée
- laissé les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du trésor public
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 4 août 2023, la SCI [K] et Mme [D] [K] ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23-4081. L'affaire a été distribuée à la 2ème chambre de la famille de la Cour le 9 août 2023.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 7 septembre 2023, la SCI [K] et Mme [D] [K] ont également relevé appel à l'encontre de l'ordonnance rectificative rendue le 2 août 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23-4545. L'affaire, après avoir été distribuée à la présente chambre a fait l'objet d'un déchambrement au profit de la 2ème chambre de la famille de la Cour le 14 septembre 2023.
Les deux affaires ont fait l'objet d'un déchambrement au profit de la présente chambre le 26 septembre 2023.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sour le n° RG 23-4081 :.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI [17] et Mme [D] [K] demandent à la Cour de :
- recevoir la SCI [17] et Mme [D] [K] en leur appel
- les dire fondés et y faisant droit ;
- infirmer la décision dont appel en date du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions mais sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- juger irrecevable la demande de Mme [Z] [K] relativement à la prétendue irrecevabilité de l'appel de la SCI [17].
- débouter en tout état de cause Mme [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident en désignation d'un administrateur provisoire ;
- juger irrecevables les demandes de l'[15] es-qualité de représente de Mme [U] [M] [K], faute de qualité à agir de cette dernière ;
- débouter en tout état de cause l'[15] es-qualité de représente de Mme [U] [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Z] [K] à payer à chacune des appelantes, soit la SCI [17] et Mme [D] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner l'[15] es-qualité de représente de Mme [U] [M] [K] à payer à chacune des appelantes, soit la SCI [17] et Mme [D] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Mme [Z] [K] et l'[15] es-qualité de représente de Mme [U] [M] [K] l'intégralité des frais et dépens de la présente instance.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [K] demande à la Cour de :
* juger nul et de nul effet l'appel interjeté pour le compte de la SCI [17] pour défaut de représentation légale.
* A titre principal, confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Perpignan du 12 juillet 2023 et l'ordonnance rectificative du 02 Aout 2023, en toutes leurs dispositions.
* Subsidiairement,
'' Sur la révocation de la gérante, confirmer parte in qua l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Perpignan du 12 juillet 2023 et l'ordonnance rectificative du 02 Aout 2023, notamment en ce qu'elle a ordonné la révocation de [D] [K] des fonctions de gérante de la SCI [17].
'' Sur la désignation d'un administrateur provisoire ou mandataire ad hoc, réformer la décision querellée en ce qu'elle a jugé en ces termes:
« désignons en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [17], Mme [S] [N], [Adresse 14], ['] avec les missions suivantes :
- se faire remettre par Madame [D] [K] l'ensemble des documents sociaux, la comptabilité, et les archives de la SCI [17]
- administrer et gérer, tant activement que passivement, la SCI [17]
- représenter la SCI [17] en justice, tant en demande qu'en défense, si cela est nécessaire
- prendre pour la SCI [17] toute décision utile à la préservation des droits et intérêts de ses associés
- procéder à la reddition des comptes de la société depuis 2017
- convoquer une assemblée générale des associés avec à l'ordre du jour la liquidation amiable de la société, la vente de son patrimoine mobilier et immobilier.
Disons que la mission prendra fin de plein droit à l'issue d'un délai de un an ;
Disons que la durée de la mission et ses modalités d'exercice ne pourront être modifiées que par nouvelle décision rendue sur assignation en référé.
Disons que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure par décision de justice il est afin expressément avant terme.
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant être contestée selon les modalités de l'article 719 du code de procédure civile.
* Statuant à nouveau,
'' A titre principal :
' désigner en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [17], Mme [S] [N], [Adresse 14], avec les missions suivantes :
- se faire remettre par Mme [D] [K] l'ensemble des documents sociaux, la comptabilité, et les archives de la SCI [17]
- administrer et gérer, tant activement que passivement, la SCI [17]
- représenter la SCI [17] en justice, tant en demande qu'en défense, si cela est nécessaire
- prendre pour la SCI [17] toute décision utile à la préservation des droits et intérêts de ses associés
- procéder à la reddition des comptes de la société depuis 2017
- convoquer une assemblée générale des associés avec à l'ordre du jour la liquidation amiable de la société, la vente de son patrimoine mobilier et immobilier.
' Juger que la mission prendra fin de plein droit à l'issue d'un délai de un an ;
' Juger que la durée de la mission et ses modalités d'exercice ne pourront être modifiées que par nouvelle décision rendue sur assignation en référé.
' Juger que la mission de l'administrateur provisoire prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure par décision de justice il est afin expressément avant terme.
' Juger que la rémunération de l'administrateur provisoire se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant être contestée selon les modalités de l'article 719 du code de procédure civile.
'' Subsidiairement,
' Désigner en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [17], Mme [S] [N], [Adresse 14], avec les missions suivantes :
- de représenter la SCI [17] lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété et de voter en faveur de la réalisation des travaux de renforcement de l'immeuble tels que listés dans les résolutions de l'assemblée générale de 2018 ;
- représenter la SCI [17] dans les instances judiciaires en cours et se désister de toutes instances introduites à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- dresser un état comptable et financier de la SCI [17] depuis 2017;
- convoquer une assemblée générale des associés avec, à l'ordre du jour, la liquidation amiable de la société, la vente de son patrimoine mobilier et immobilier.
' Juger que la mission prendra fin de plein droit à l'issue d'un délai de un an ;
' Juger que la durée de la mission et ses modalités d'exercice ne pourront être modifiées que par nouvelle décision rendue sur assignation en référé.
' Juger que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure par décision de justice il est afin expressément avant terme.
' Juger que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant être contestée selon les modalités de l'article 719 du code de procédure civile.
* condamner Mme [D] [K] à verser à la concluante une somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Mme [D] [K] aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [K] née [M], représentée par son tuteur, l'[15] demande à la Cour de :
- débouter Mme [D] [K] et la SCI [17], de leurs demancles, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [D] [K] à verser à [U] [M] veuve [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [D] [K] aux dépens de l'instance.
Mme [N] [S], en sa qualité de mandataire adhoc de la SCI [17], assignée en intervention forcée le 26 octobre 2023 à personne habilitée, à la demande de la SCI [17] et de Mme [D] [K], n'a pas constitué avocat.
Par transmission par la voie électronique du 5 avril 2024, le conseil de Mme [U] [K] née [M] a adressé l'acte de décès de cette dernière, décès intervenu le [Date décès 4] 2024.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sour le n° RG 23-4545
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI [17] et Mme [D] [K] demandent à la Cour de :
- recevoir la SCI [17] et Mme [D] [K] en leur appel
- les dire fondés et y faisant droit ;
- infirmer la décision dont appel en date du 2 août 2023 en toutes ses dispositions ;
- juger irrecevable voire mal fondée la demande de Mme [Z] [K] relativement à la prétendue irrecevabilité de l'appel de la SCI [17] ;
- débouter en tout état de cause Mme [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger irrecevable les demandes de l'AT 66 es-qualité de tuteur de Mme [U] [M] [K] ;
- débouter en tout état de cause l'[15] ([15]), es qualité de tuteur de Mme [U] [M] veuve [K] et Mme [U] [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Z] [K] à payer à chacune des appelantes, soit la SCI [17] et Mme [D] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Mme [Z] [K] en paiement de l'intégralité des frais et dépens de la présente instance.
Mme [Z] [K] a déposé par voie électronique le 30 octobre 2023 ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, ces écritures étant strictement ideniques à celles signifiées le même jour dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/4081.
Mme [U] [K] née [M] et l'[15], assignées le 20 octobre 2023 à étude, n'ont pas constitué avocat.
Mme [N] [S], en sa qualité de mandataire adhoc de la SCI [17], assignée en intervention forcée le 13 novembre 2023, à la demande de la SCI [17] et de Mme [D] [K], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 dans les deux procédures.
Dans les deux procédures, le conseil de Mme [Z] [K] a adressé par la voie électronique le 8 juin 2024 une note datée du même jour, accompagnée d'échanges de courriers intervenus entre Mme [S] et l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble au sein du quel se situe la propriété de la SCI [17].
Par note du 14 juin 2024, signifiées le jour même par la voie électronique, le conseil des appelantes demande, dans le cadre des deux procédures, à la Cour d'écarter des débats la note en délibéré et les pièces jointes signifiées par le conseil de Mme [Z] [K] le 8 juin 2024 au regard de l'atteinte portée au principe du contradictoire s'agissant d'éléments non débattus devant la cour avant la clôture des débats.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures
Il convient de relever que les deux appels portent pour le premier sur une décision statuant au fond et pour la seconde sur une décision rectificative d'erreur matérielle de cette première décision en application des articles 462 et suivants du code de procédure civile.
Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 23/4545 à celle portant le n° 23/4081 au répertoire général, en application de l'article 367 du code de procédure civile, en rappelant qu'une décision rectificative d'erreur ou d'omission matérielle ne fait que réparer les vices purement matériels entachant la décision soumise à rectification et a pour effet d'aboutir, après correction du vice qui l'affectait, à une décision judiciaire unique dont les deux décisions la composant sont soumises à un régime identique de voies de recours.
Sur le rejet de la note transmise en cours de délibéré le 8 juin 2024 par Mme [Z] [K] et des pièces jointes
Aux termes de l'article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du Code de Procédure Civile dispose également que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin, aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, applicable également en cause d'appel, les parties ne peuvent après la clôture des débats, déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le conseil de Mme [Z] [K] a fait parvenir de nouvelles observations et des pièces en cours de délibéré, alors qu'il n'a pas été autorisé à le faire par la Cour lors de l'audience du 2 mai dernier, ces observations et ces pièces n'ayant pas fait l'objet d'un échange contradictoire entre les parties.
De sorte que, conformément aux dispositions précitées, il convient de ne tenir aucun compte de ce courrier et des pièces qui y sont jointes, les débats ayant été clos à l'issue de l'audience.
En conséquence, ils seront écartés des débats.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] [K] née [M], représentée par son tuteur, l'[15]
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Or, en l'espèce, malgré le rappel effectué par le greffe de la Cour le 9 avril 2024, le conseil de Mme [U] [K] née [M], représentée par son tuteur, l'[15] ne justifie pas à l'audience du 2 mai 2024 avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que ses conclusions signifiées le 10 novembre 2023 doivent être déclarées irrecevables. Son appel sera donc déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 963 précité.
Sur la demande de nullité des deux appels formés par la SCI [K]
Mme [Z] [K] soulève la nullité des deux appels de la SCI [K] formés par Mme [D] [K] en sa qualité de représentante légale de la SCI [K] à l'encontre des deux ordonnances dont appel alors qu'ayant été révoquée de ses fonctions de gérante de cette SCI par la décision de première instance, telle que rectifiée par l'ordonnance du 2 août 2023, toutes deux revêtues de l'exécution provisoire, elle n'avait plus le pouvoir de réprésenter légalement la société et donc d'interjeter appel en son nom en application de l'article 117 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir à titre principal que cette question relevant de la compétence exclusive du premier président de la Cour par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour n'est pas valablement saisie de cette demande qui doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, concernant l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 juillet 2023, elles soutiennent que cette décision n'a pas prononcé la révocation de la gérante de la SCI [17], peu important que l'ordonnance intitulée à tort 'rectificative' et rendue postérieurement à la première déclaration d'appel ait eu pour objet de prononcer cette révocation, dés lors qu'elles n'ont eu connaissance à la date à laquelle ce premier appel a été formé, ni de la procédure en rectification d'erreur matérielle, ni de l'ordonnance rectificative, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes directeurs du procès et de l'article 462 du code de procédure civile conduisant à l'annulation de cette ordonnance rectificative, dont la présente Cour est saisie dans le cadre de la procédure parallèle enregistrée sous le n° de RG 23-4545. Elles ajoutent que l'administrateur ad hoc désigné par l'ordonnance du 12 juillet 2023 n'est pas un mandataire judiciaire, sa désignation n'ayant pas pour effet de dessaisir le gérant de la SCI de ses pouvoirs de représentation. Elles exposent également que la décision du 12 juillet 2023 telle que rectifiée, assortie ou non de l'exécution provisoire, n'avait pas été signifiée à la date du premier appel et ne leur était donc pas opposable et qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence de la cour de cassation, elle avait tout pouvoir pour former un recours au nom de la SCI [17] à l'encontre de la décision désignant l'administrateur ad hoc.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne ressort pas des dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, que lorsque l'affaire est soumise à la procédure à bref délai, le président de la chambre ou le magistrat délégué désigné par le premier président aurait une compétence exclusive pour se prononcer sur l'irrecevablité ou la nullité de l'appel. La présente Cour est donc parfaitement compétente pour statuer sur la nullité des appels soulevée par l'intimée, cette demande étant, en conséquence, recevable .
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, consituent notamment des irrégularités de fond la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En l'espèce, indépendamment même de la date ou de la signification de l'ordonnance rectificative ayant ordonné la révocation de Mme [D] [K] de ses fonctions de gérante de la SCI [17] et des conditions dans lesquelles cette ordonnance est intervenue, il est de principe que l'organe légal d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc a, en cette qualité, le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision de désignation qui le dessaisit du pouvoir de représenter la société, le caractère exécutoire de l'ordonnance de désignation ne privant pas ce représentant légal de son droit de recours. Il en est de même pour ce qui concerne l'appel à l'encontre d'une décision ordonnant la révocation d'un organe de ses fonctions de représentant légal de la société.
Il en résulte que Mme [D] [K] a le pouvoir de former appel à l'encontre de l'ordonnance dont appel rendue le 12 juillet 2023, ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 2 août 2023 qui est soumise, quant aux voies de recours, aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 2 août 2023
Les appelantes demandent aux termes de leurs écritures la seule infirmation de la décision entreprise du 2 août 2023. Ce n'est que dans les motifs de ces écritures qu'elles sollicitent la nullité de cette ordonnance pour violation du principe du contradictoire édicté par les articles 12 et 16 du code de procédure civile, du droit pour tout justiciable d'être appelé et entendu en vertu de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles de procédure visée à l'article 462 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La présente Cour n'est donc pas saisie, en l'espèce, d'une demande de nullité ou d'annulation de l'ordonnance dont appel. Ainsi en se bornant à solliciter dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de la décision dont appel, les appelantes ne tirent pas les conséquences juridiques de la violation des principes et des règles précitées qui conduisent, si cette violation est avérée, non à l' infirmation de la décision en cause, mais à sa nullité, ce qu'elles ne demandent pas. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les violations alléguées et d'infirmer la décision entreprise aux motifs de ces violations.
Sur le fond, les appelantes demandent l'infirmation de de l'ordonnance rectificative du 2 août 2023 aux motifs que l'ordonnance du 12 juillet 2023 qui ne fait aucune mention du prononcé de cette révocation n'est affectée d'aucune erreur matérielle.
Il ressort, en effet, du dispositif de l'ordonnance du 12 juillet 2023 que le premier juge n'a pas fait mention de la révocation de la gérante. Cependant, il ressort de ses motifs, alors même qu'il a bien été saisi de cette demande par la demanderesse, que le premier juge a relevé 'qu'il existe des causes légitimes à la révocation de Mme [D] [K] de la gérance de la SCI [17] à la demande tant de Mme [Z] [K] que de Mme [U] [M] veuve [K] et de l'[15] ([15]) son tuteur'. Il convient donc de considérer que le premier juge a bien entendu prononcer la révocation de Mme [D] [K] de la gérance de la société [17] et que c'est à la suite d'une simple omission matérielle que le prononcé de cette révocation n'a pas été mentionné dans le dispositif de la décision du 12 juillet 2023. C'est donc à bon droit que le premier juge a complété sa décision par l'ordonnance rectificative du 2 août 2023 en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en date du 2 août 2023 en l'ensemble de ses dispositions.
Sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023, telle que rectifiée par l'ordonnance du 2 août 2023
En préliminaire, il y a lieu de relever que les appelantes demandent aux termes de leurs écritures la seule infirmation de la décision entreprise du 12 juillet 2023. Ce n'est que dans les motifs de ces écritures qu'elles sollicitent la nullité de cette ordonnance pour défaut de motivation.
Ainsi que rappelé précedemment, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La présente Cour n'est donc pas saisie, en l'espèce, d'une demande de nullité ou d'annulation de l'ordonnance dont appel. Ainsi en se bornant à solliciter dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de la décision dont appel, les appelantes ne tirent pas les conséquences juridiques de la violation du principe invoqué qui conduit, si cette violation est avérée, non à l' infirmation de la décision en cause, mais à sa nullité, ce qu'elles ne demandent pas. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la violation alléguée et d'infirmer la décision entreprise pour ce motif.
Sur le fond, Mme [Z] [K], intimée sollicite à titre principal, aux termes du dispositif de ses écritures, qui seul saisit la Cour, la confirmation de la décision entreprise du 12 juillet 2023, telle que rectifiée par l'ordonnance du 2 août 2023, en toutes ses dispositions. Elle demande donc à titre principal la désignation d'un mandataire ad hoc, avec la même mission que celle retenue par le premier juge. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un administrateur provisoire et infiniment subsidairement la désignation d'un mandataire ad hoc comportant une mission différente de celle retenue par le premier juge.
Il convient néanmoins de relever, ce que l'intimée elle-même fait d'ailleurs observer à juste titre, que le premier juge a désigné un mandataire ad hoc afin de remplir une mission d'administration et de gestion de la SCI [17] s'apparentant en réalité à une mission générale relevant de la compétence d'un administrateur provisoire et non à une mission ponctuelle relative à l'accomplissement d'un acte précis du ressort d'un mandataire ad hoc. C'est donc bien la désignation d'un administrateur provisoire que l'intimée entend solliciter à titre principal puisqu'elle demande le maintien de cette mission d'ordre général confiée par le premier juge.
Une telle demande est soumise aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui supposent des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d'un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives et le seul constat d'une mésentente entre les associés ou entre les associés ou le gérant étant en soi insuffisant.
C'est au demandeur à la mesure qu'il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.
En l'espèce, Mme [Z] [K] fait valoir en substance que la désignation d'un administrateur provisoire s'impose en l'absence du fonctionnement normal de la SCI [17] qui serait caractérisée par :
- l'opposition illégitime de Mme [D] [K] en sa qualité de représentante légale de la SCI [17] à la réalisation de travaux urgents et nécessaires à la consolidation et la rénovation des locaux dont la SCI est propriétaire et soumis au régime de la copropriété, opposition manifestée de manière récurrente lors des assemblées générales de la copropriété et entraînant une situation de blocage du fait de son statut de copropriétaire majoritaire, ainsi qu'à l'occasion de procédures judiciaires abusives assimilables à un véritable acharnement procédural et défavorables à la SCI, compte tenu du coût de ces procédures qui accroit son passif, ce refus de réalisation des travaux dévalorisant, en outre, le patrimoine de la société
- la cession du lot de copropriété n° 9 appartenant à la SCI au profit de Mme [D] [K] contraire à l'intérêt social de la société en raison d'un prix de vente sous- évalué et de sa date de réalisation dans les suites immédiates d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires en faveur de travaux mis à la charge des copropriétaires, et ce, au détriment de la SCI qui doit supporter à ce titre sa quote-part de charges relatives à ce lot, alors qu'elle n'en est plus propriétaire
- l'absence de mise à jour des documents sociaux tant sur le plan administratif que juridique, telles l'absence de déclaration au greffe du tribunal de commerce du décès de M. [Y] [K], associé et gérant de la SCI, l'absence de modification des statuts de la SCI sur la répartition des parts sociales à la suite de ce décès, l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1846-2 du code civil relatives à la qualité de gérante de Mme [D] [K], générant des actions en recouvrement de charges dont le calcul est erroné
- l'obstacle fait par Mme [D] [K] à l'exercice de ses droits d'associée au sein de la SCI à la suite d'actes d'intimidation pour l'empêcher de se présenter aux assemblées générales, de son refus de lui transmettre les procès-verbaux d'assemblées générales, ainsi que le rapport de gérance de la SCI et même d'avoir accès aux locaux de la société pour consulter les documents sociaux et de mettre à l'ordre du jour des assemblées générales ses demandes
- le désaccord permanent entre les deux associées imputable à l'attitude agressive et procédurière de Mme [D] [K]
- une gestion calamiteuse de la SCI [17] par Mme [D] [K] , l'exercice comptable de la société pour l'année 2022 étant déficitaire, les charges, en partie non justifiées, étant fortement supérieures aux recettes annuelles, avec un risque pour la société de se retrouver en état de cessation des paiements, et ce d'autant plus si le recouvrement des charges relatives à la réalisation des travaux urgents devait intervenir.
Elle soutient que ces circonstances mettent en péril la SCI [17].
En ce qui concerne l'opposition à la réalisation de travaux dans le cadre de la copropriété dont font partie les immeubles, propriété de la SCI [17], il ressort des pièces versées aux débats que cette opposition s'est manifestée lors d'une assemblée générale de copropriété en date du 27 juillet 2012, date à laquelle la SCI [17] a voté contre une résolution en faveur de la désignation d'un expert pour la prise en charge de certains travaux, que la SCI [17] ne s'est cependant pas opposée par la suite ni à l'expertise judiciaire ordonnée à sa demande par le juge des référés le 24 octobre 2012, ni à un certain nombre de travaux urgents , ainsi qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales en date des 6 mars 2015 et 7 mai 2015. Si, à la suite du dépôt du rapport d'expertise du 12 avril 2016, aucun des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux graves désordres affectant l'immeuble n'a été mis en oeuvre par la copropriété, il ne résulte pas à l'évidence des pièces produites que cette inexécution proviendrait d'une opposition systématique, récurrente ou abusive de la SCI [17] à leur réalisation, alors qu'il ressort tant de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan le 14 novembre 2018 que de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2019 que cette carence résulte de la mésentente existente entre les copropriétaires et de la succession de trois syndics, sans que ces décisions en imputent la responsabilité particulière à la SCI [17] ou à sa gérante dans cette mésentente. Si la SCI [17] a certes engagé une action judiciaire le 20 août 2018 pour contester la régularité de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2018 approuvant à l'unanimité les résolutions portant sur la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire et l'appel des fonds nécessaire à cette réalisation, elle a néanmoins obtenu du tribunal judiciaire de Perpignan une décision en date du 18 mai 2022 faisant droit à sa demande de nullité de cette assemblée générale. Il n'y a donc pas lieu de suspecter en l'état l'existence d'un motif illégitime au soutien de cette demande. Enfin, à supposer même que la mésentente entre les copropriétaires et l'inéxécution des travaux à réaliser au sein de la copropriété seraient exclusivement imputables à la SCI [17], représentée par sa gérante par une attitude d'opposition contraire à à son intérêt social, il convient de relever qu'aux termes des décisions précitées en date des 14 novembre 2018 et 10 octobre 2019, un adminstrateur provisoire de la copropriété a été désigné, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, pour passer outre la mésentente des copropriétaires et pour faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, procéder à la remise des fonds nécessaires et affecter les sommes déjà provisionnées à la réalisation de ces travaux, ainsi que procéder à la convocation d'une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic. Il n'est pas contesté que cette administration provisoire qui protège les intérêts de la copropriété et donc des copropriétaires, dont la SCI [17] fait partie, est toujours en cours à ce jour. En conséquence, il n'est établi ni l'existence d'une situation d'urgence, ni l'existence d'un péril imminent menaçant actuellement la SCI [17] du fait de son opposition à la réalisation des travaux en cause ou de son attitude procédurière et aggressive tant à l'égard des autres copropriètaires que des syndics successifs.
En ce qui concerne l'existence de fautes ou actes d'administration ou de gestion commis par la gérante de la SCI [17], dont il appartient à l'intimée d'apporter la preuve, il convient de rappeler que de telles fautes doivent revêtir un degré de gavité tel qu'elles compromettent l'intérêt social de la société.
S'agissant de l'absence de mise à jour des documents sociaux, si la SCI [17] justifie avoir publié la nomination de Mme [D] [K] en qualité de gérante de la SCI aux annonces légales le 10 décembre 2016, il est exact que les formalités de publicité requises pour la cessation des fonctions de gérant de M. [Y] [K], également associé, lequel est décédé le le [Date décès 7] 2010 n'ont pas été réalisées, de même que la modification des statuts de la SCI sur la répartition des parts sociales à la suite de ce décès. Cependant, l'intimée ne démontre pas que ces irrégularités sont de nature à mettre en péril la société, l'existence hypothètique de futures actions en recouvrement de charges dont le calcul serait erroné à ce titre ne caractérisant pas l'existence d'un tel péril qui doit être immédiat.
En ce qui concerne la cession du lot n° 9 appartenant à la SCI [17] vendue le 24 juillet 2018 à Mme [D] [K] pour la somme de 43 933, 73 €, si ce bien a été évalué à 70 000 € dans le cadre d'un acte de donation-partge en date du 23 décembre 2008, les appelantes produisent une estimation immobilière de ce lot en date du 12 janvier 2018, soit une date contemporaine de la cession, à hauteur de 45 000 €, sans que l'intimée ne verse aux débats de pièces de nature à contredire cette évaluation réactualisée, l'affirmation selon laquelle la valeur du bien n'a pu que progresser et non diminuer étant démentie par l'avis de valeur détaillé du 12 janvier 2018 qui mentionne l'existence de travaux à réaliser et la situation de ce bien en zone d'inondation et en zone sismique, éléments d'importance à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur de ce bien, qui a donc très bien pu, au contraire, se déprécier en 10 ans, notamment au vu de son état de conservation et d'une évaluation plus importante du risque inondation, dans le contexte actuel de changement climatique dont l'importance s'est accrue avec le temps.
Par ailleurs, il n'est pas établi de manière évidente qu'il était de l'intérêt de la société de conserver ce bien, en raison précisément de son état nécessitant la réalisation de travaux. Enfin, s'il est exact que ce lot a été vendu par la SCI peu avant la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2018 précitée approuvant à l'unanimité les résolutions portant sur la réalisation des travaux, il convient de relever que cette assemblée générale a été annulée par décision de justice à la demande même de la SCI [17], de sorte que la circonstance selon laquelle cette cession serait intervenue opportunément avant la date de cette délibération ne saurait être considérée comme un acte destiné à porter préjudice à l'intérêt social de la société de nature à caractériser un péril imminent.
S'agissant de l'obstacle alléguée à l'exercice des droits d'associée de l'intimée, il résulte d'un courrier en date du 26 mai 2021 que Mme [D] [K] a refusé de transmettre à Mme [Z] [K] les compte-rendus d'assemblée générale de 2017 à 2020 et d'un procès-verbal de constat du 24 juin 2022 que bien qu'ayant informé la gérante de sa venue à cette date au siège social de la société afin de consulter l'ensemble des éléments comptables en vue de l'assemblée générale prévue le 27 juin 2022, l'intimée a trouvé porte close.
Néanmoins, c'est à juste titre que la gérante a refusé d'accéder à la première demande de Mme [Z] [K], dès lors qu'en vertu des statuts de la SCI, les documents sollicités, en dehors de toute convocation à une assemblée générale, sont seulement consultables au siège social de la société, le courrier du 26 mai 2021 ne faisant que faire état de cette règle statutaire. S'il est, en revanche, avéré que Mme [Z] [K] n'a pu sans motif légitime consulter les documents comptables de la société le 24 juin 2022, contrairement à l'article 23-2 des statuts qui dispose que tout associé peut consulter toutes les pièces et documents nécessaires à l'information des associés sur les activités de la société, cet obstacle n'a eu aucune incidence dés lors que l'assemblée générale du 24 juin 2022 a été reportée à une date ultérieure, aucune résolution n'ayant été prise pour défaut de recéption du rapport de gérance par les associés. Il en est de même du défaut de transmission du rapport de gérance avant cette assemblée générale, l'annulation de la tenue de celle-ci ayant tenu compte des droits des associés. Mme [Z] [K] ne fait pas état que d'autres obstructions similaires à son droit d'information soient intervenues depuis cette date.
Sur l'absence de mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale de certaines questions, si Mme [Z] [K] a, en effet, sollicité de la gérante par courrier du 29 mai 2022 qu'elle mette à l'ordre du jour de la prochaine assemblée la démission de la gérante, le recours à un administrateur judiciaire pour remplacer la gérance actuelle et la modification des statuts, sans que ces questions ne figurent à l'ordre du jour d'une assemblée générale, il convient de relever que les mécanismes sociétaires permettent à Mme [Z] [K] de régler le silence de la gérante puisqu'ils donnent la possibilité à l'associé demandeur de saisir le tribunal compétent pour résoudre cette difficulté. L'absence de réponse de Mme [D] ne suffit pas, en conséquence, à établir l'existence d'un péril imminent menaçant la société.
Elle ne produit, par ailleurs, aucune pièce établissant les actes d'intimidation dont elle aurait fait l'objet pour ne pas se présenter aux assemblées générales
Pour ce qui concerne les pertes financières, si les bilans comptables des exercices 2019, 2020 et 2022 font apparaître des déficits reportés pour s'établir au 31 décembre 2022 à 6 19 384 €, il n'est pas davantage établi l'existence d'un péril imminent menaçant la société dés lors que les assemblées générales ayant approuvé les comptes ont également approuvé les propositions d'affectation de ce résultat déficitaire en reportant une partie de ce résultat à l'exercice suivant et en le portant pour partie au débit des comptes non bloqués des associés, qui doivent ainsi contribuer progressivement à la résorption de ce déficit, lequel ne met donc pas en péril la SCI [17], en tous les cas dans l'immédiat. Il appartenait à cet égard à Mme [Z] [K] qui se plaint de ne pas avoir suffisamment d'explications sur les bilans de la société et particulièrement concernant ses charges, d'user de son droit de consultation d'associée des documents comptables et d'interroger la gérante sur ce point, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait avant la tenue des assemblées générales ayant approuvé les comptes jusqu'à l'exercice 2021. La simple mise en oeuvre des mécanismes sociétaires permet donc la réponse aux questions de Mme [Z] [K] et en l'absence d'irrégularités présumées dans la tenue des comptes de la SCI [17] et qui seraient à l'origine de ces résultats déficitaires, dont il lui incombe d'apporter la preuve, la SCI [17] ne saurait être considérée en situation de péril imminent du seul fait de l'existence de ce déficit.
Enfin, il n'est pas davantage établi que les procédures judiciaires engagées par la SCI [17] seraient contraires à son intérêt social alors d'une part que sur les trois procédures initiées par elle (assignation en référé expertise du 26 juillet 2021, demande du 24 mai 2018 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété et assignation du 20 août 2018 aux fins de nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2018) , la SCI [17] a été partie perdante seulement dans le cadre des deux premières instances (ordonnance de référé du 14 novembre 2018 confirmée partiellement par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2019), que les décisions de justice en question n'ont pas reconnu à l'exercice de ces actions un caractère abusif, la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 10 octobre 2019 ayant même infirmé la décision du 14 novembre 2018 sur ce point, qu'en conséquence, l'exercice de ces actions ne peut être considéré que comme un droit légitime, la circonstance que la SCI [17] ait succombé à ses prétentions ne suffisant pas à retenir l'existence d'un intérêt contraire à son intérêt social, même si les frais de procédure et d'indemnités d'article 700 du code de procédure civile qu'elle doit supporter constituent un coût et contribue nécessairement à son déficit, dont il vient d'indiquer cependant qu'il ne met pas en péril imminent la société.
De surcroit, en ce qui concerne le fonctionnement général de la SCI [17], il convient de relever que les appelants produisent l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée général de la société de 2015 à 2022, l'ensemble des convocations adressées à Mme [Z] [K] par lettres recommandées avec acusé de réception en vue de ces assemblées générales, l'ensemble des bilans annuels comptables des exercices 2018 à 2022 établis par un cabinet d'expert comptable démontrant ainsi que la SCI [17] fonctionne normalement par la tenue régulière d'assemblées générales et des comptes de la société.
En conséquence, à défaut pour Mme [Z] [K] de démontrer l'absence d'un fonctionnement normal de la SCF [18] et de l'existence d'un péril imminent menaçant cette société, la désignation d'un administrateur provisoire ne se justifie pas, tant sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile en l'absence de démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite que sur le fondement de l'article 834 du même code, en dépit de l'existence de la mésentente des associés caractérisant l'existence d'un différend, en l'absence de justification de l'urgence à prendre une telle mesure dés lors que la société n'est pas en péril et que son fonctionnement normal n'est pas affecté.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
S'agissant de la demande de désignation du mandataire ad hoc, quelque soit sa mission, l'intimé demande à titre principal à la Cour de lui confier la mission de :
- se faire remettre par Madame [D] [K] l'ensemble des documents sociaux, la comptabilité, et les archives de la SCI [17] ;
- administrer et gérer, tant activement que passivement, la SCI [17] ;
- prendre pour la SCI [17] toute décision utile à la préservation des droits et intérêts de ses associés ;
- représenter la SCI [17] en justice, tant en demande qu'en défense, si cela est nécessaire ;
- procéder à la reddition des comptes de la société depuis 2017 ;
- convoquer une assemblée générale des associés avec, à l'ordre du jour, la liquidation amiable de la société, la vente de son patrimoine mobilier et immobilier,
et à titre subsidiaire de :
- de représenter la SCI [17] lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété et de voter en faveur de la réalisation des travaux de renforcement de l'immeuble tels que listés dans les résolutions de l'assemblée générale de 2018 ;
- représenter la SCI [17] dans les instances judiciaires en cours et se désister de toutes instances introduites à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- dresser un état comptable et financier de la SCI [17] depuis 2017;
- convoquer une assemblée générale des associés avec, à l'ordre du jour, la liquidation amiable de la société, la vente de son patrimoine mobilier et immobilier.
Si la désignation d'un mandataire adhoc n'exige pas que soit rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d'un péril imminent, cette désignation n'est cependant susceptible d'intervenir que s'il est établi l'existence d'une carence ou d'une faute commise par la personne à laquelle le mandataire doit se substituer et nécessitant qu'elle soit prouvée. Par ailleurs, il n'est possible de confier au mandataire l'accomplissement que d'actes déterminés et non d'actes s'apparentant à une mission d'ordre général de nature à dessaisir le gérant de la société de la gestion de la société. Il n'est pas davantage permis de lui confier des tâches supposant l'examen du fond du litige oppposant les parties.
Or, en l'espèce, la mission sollicitée à titre principal s'apparente, ainsi que l'admet elle-même l'intimée dans ses écritures à une mesure d'administration et de gestion de la SCI [17] correspondant en réalité à une mission générale relevant de la compétence d'un administrateur provisoire et non à une mission ponctuelle relative à l'accomplissement d'un acte précis du ressort d'un mandataire ad hoc, ainsi que déjà relevé à titre liminaire.
En ce qui concerne la mission sollicitée à titre subsidiaire, l'intimée ne justifie pas de la nécessité pour un mandataire ad hoc de représenter la SCI [17] lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété et de voter en faveur de la réalisation des travaux de renforcement de l'immeuble tels que listés dans les résolutions de l'assemblée générale de 2018, alors que la désignation de l'administrateur provisoire de la copropriété aux termes des décisions précitées en date des 14 novembre 2018 et 10 octobre 2019 répond déjà à la problématique des travaux de copropriété à effectuer, de la mésentente des copropriétaires à ce sujet et de l'évenutelle opposition de la SCI [17].
L'intimée ne justifie pas davantage de la nécessité pour un mandataire ad hoc de représenter la SCI [17] dans les instances judiciaires en cours et se désister de toutes instances introduites à l'encontre du syndicat des copropriétaires. En effet, la seule instance en cours à l'encontre du syndicat des copropriétaires est celle pendante devant la cour d'appel de Montpellier à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 18 mai 2022 qui a anullé le procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2918 en raison d'une irrégularité affectant la représentation des copropriétaires et qui a fait droit aux demandes de la SCI [17]. L'exercice ou la poursuite de cette action ne révèle pas l'existence d'une faute particulière ou d'une carence de la représentante légale de la société justifiant que la SCI [17] soit représentée à cette instance.
Il en est de même de l'établissement d'un état comptable et financier de la SCI [17] depuis 2017, puisqu'il est justifié que les comptes de la société sont régulièrement tenus.
De même, il n'est pas établi l'existence de fautes de gestion ou de carences de la représentante légale actuelle de la SCI [17] au point de justifier qu'il soit envisagé de convoquer une assemblée générale des associés avec, à l'ordre du jour, la liquidation amiable de la société et la vente de son patrimoine mobilier et immobilier, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [Z] [K] ait sollicité préalablement de la gérante de la société que cette question soit mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale et que celle-ci ait refusé cette demande ou soit restée silencieuse à ce titre, Mme [Z] [K] n'ayant pas tenté de mettre en oeuvre les mécanismes statutaires permettant l'accomplissement d'un tel acte avant de recourir à la désignation d'un mandataire ad hoc. Il n'est pas précisé d'ailleurs par l'intimée quel serait l'intérêt social de la SCI [17] d'être placée à ce jour en liquidation amiable, alors que si certes elle présente une situation déficitaire, celle-ci ne revêt pas un caractère d'urgence justifiant qu'il soit désigné un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de la liquidation de la société.
En conséquence, la désignation d'un mandataire ad hoc n'est pas davantage justifiée.
Il convient, donc, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a désigné un mandataire ad hoc et statuant à nouveau il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [Z] [K].
Sur la demande aux fins de révocation de la gérante
Mme [Z] [K] demande que soit prononcée la révocation de Mme [D] [K] de ses fonctions de gérante de la SCI et sollicite, en conséquence, la confirmation de la décision entreprise du 12 juillet 2023, telle que rectifiée par l'ordonnance rendue le 2 août 2023 qui a complété cette décision à ce titre.
Néanmoins, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de prononcer la révocation d'un gérant, une telle mesure ne pouvant relever que de l'assemblée générale des associés de la SCI [17] et à défaut que de l'appréciation du juge du fond sur la nature et la gravité des fautes commises par le gérant.
En effet, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut que prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état, à laquelle ne saurait s'apparenter la révocation d'un gérant qui constitue une sacntion définitive supposant l'examen au fond des fautes commises par ce dernier.
Il en est de même sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la révocation d'un gérant n'étant pas une mesure que le juge des référés est autorisé à ordonner, même en dehors de toute contestation sérieuse, alors qu'au surplus, il n'est pas justifié, en l'espèce, de circonstances de nature à caractériser l'urgence à prendre une telle mesure, ainsi que développé précedemment dans le cadre des demandes de désignation d'un admnistrateur provisoire et d'un mandataire a d hoc.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 12 juillet 2023, telle que rectifiée par l'ordonnance du 2 août 2023 en ce qu'elle a prononcé la révocation de Mme [D] [K] de ses fonctions de gérante de la SCI [17]. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. La décision entreprise sera donc infirmée à ce titre et la demande formée sur ce fondement en cause d'appel par chacune des parties sera rejetée.
Mme [Z] [K] succombant pour une grande part à l'instance supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 23/4545 à celle portant le n° 23/4081 au répertoire général ;
Ecarte des débats la note transmise en cours de délibéré le 8 juin 2024 par Mme [Z] [K] et les pièces qui y sont jointes ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 10 novembre 2023 par Mme [U] [K] née [M], représentée par son tuteur, l'[15] pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Confirme l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle en date du 2 août 2023 en l'ensemble de ses dispositions ;
Infirme l'ordonnance entreprise en date du 12 juillet 2023, telle que rectifiée par l'ordonnance du 2 août 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Mme [Z] [K] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ;
Statuant à nouveau, des chefs d'infirmation,
- rejette la demande formée par Mme [Z] [K] aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc,
- rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Z] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- rejette la demande formée en cause d'appel par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [Z] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La conseillère