La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°22/01798

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 juillet 2024, 22/01798


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 16 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLY5





Décision déférée à la Cour :

J

ugement du 01 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 20/00208





APPELANT :



Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier





INTIMEE :



S.A.S. GSF ATLANTIS P...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLY5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 20/00208

APPELANT :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. GSF ATLANTIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me BASTIT, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 16 juillet 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 novembre 2015 un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à temps partiel de un jour était signé entre M. [J] et la société GSF Atlantis, le premier exerçant les fonctions d'agent de service, niveau échelon 1 position A. Le 6 décembre 2015 un second contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à temps partiel était signé prévoyant un terme au 20 décembre 2015. Le 9 janvier 2016 un troisième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 27 heures hebdomadaires pour remplacement d'un salarié absent était signé. Le 9 février 2016 un avenant modifiait le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le 1er février 2017 un avenant au contrat de travail à temps partiel était signé, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 30,50 heures. Le 1er décembre 2017 un deuxième avenant était signé portant l'horaire hebdomadaire à 33,50 heures. Le 2 janvier 2019 un troisième avenant portait la durée du travail à un temps plein, avec un salaire brut de base de 1 566,75 € (échelon 2 position A).

Le 4 décembre 2019 M. [J] était placé en arrêt de travail jusqu'au 6 février 2020, puis du 17 février au 2 mars 2020.

Le 25 février 2020 M. [J] était convoqué à la visite médicale de reprise. Il était de nouveau en arrêt maladie du 26 février au 30 avril 2020.

Le 25 mai 2020 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet et la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté.

Le 23 septembre 2020 M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Au dernier état de la procédure M. [J] sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 2 183,90 € brut à titre de rappels de salaires sur requalification à temps plein pour la période allant du mois de mars 2017 au mois de décembre 2018, outre la somme de 218,39 € brut au titre des congés payés y afférents ;

- 5 913,54 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 217,57 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 942,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 394,23 € brut au titre des congés payés y afférents ;

- 2 168,29 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 19 711,18 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- à lui communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents sociaux de fin de contrat.

Par jugement rendu le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes a dit que M. [J] a démissionné, a débouté M. [J] de sa demande de requalification de la relation contractuelle et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [J] aux dépens et à verser à la société GSF Atlantis la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2022 intimant la société GSF Atlantis.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 mai 2022 il demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il a démissionné ;

Prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et faire droit à la demande de rappel de salaire ;

Juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté ;

Juger que la prise d'acte est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société GSF Atlantis à lui payer les sommes suivantes :

- 2 183,90 € brut à titre de rappels de salaires sur requalification à temps plein pour la période allant du mois de mars 2017 au mois de décembre 2018, outre la somme de 218,39 € brut au titre des congés payés y afférents ;

- 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 217,57 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 942,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 394,23 € brut au titre des congés payés y afférents ;

- 2 168,29 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société GSF Atlantis à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société GSF Atlantis aux dépens.

**

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 juillet 2022 la société GSF Atlantis demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du préavis, de juger que la demande portant sur la requalification du contrat est prescrite, que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3942,36 € à titre d'indemnité de préavis et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2024, fixant la date d'audience au 15 mai 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :

La société GSF Atlantis soutient que la demande de M. [J] qui sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet est prescrite en application des dispositions de l'article 2254 du code civil qui autorise une réduction de la période de prescription à un an, et par application de la clause mentionnée au contrat du 9 janvier 2016.

M. [J] soutient que sa demande est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.

L'article 2254 du code civil prévoit que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

Le contrat de travail signé par M. [J] le 9 janvier 2016 prévoit une réduction conventionnelle du délai de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail à un an, et cette clause a continué de s'appliquer à la relation contractuelle le 9 février 2016 lorsque le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée. Toutefois cette clause vise l'application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, savoir les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Or l'action de M. [J] en requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation à temps complet, étant une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire, elle est soumise aux dispositions de l'article L.3245-1 et non à l'article L.1471-1 du code du travail. Il en résulte que cette action n'est pas prescrite pour la période postérieure au 27 mai 2017.

M. [J] soutient sur le fond que l'employeur lui a régulièrement demandé d'effectuer des heures complémentaires qui ont porté sa durée de travail au-delà de la durée légale notamment en septembre et novembre 2017, et ce sans respecter le moindre délai de prévenance et en supprimant toute prévisibilité du planning de travail.

La société GSF Atlantis répond que tous les contrats de travail ont été accompagnés d'un planning, que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et pas de la modification desdits horaires, qu'en tout état de cause les modifications du temps de travail ont fait l'objet d'avenants.

Les articles L. 3123-6 et L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires et que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.

En l'espèce M. [J] en application de l'avenant signé le 1er février 2017 avait un horaire mensuel de 132,17 heures (30,50 heures hebdomadaires). Il justifie par la production de ses bulletins de salaire que pour les mois de septembre et novembre 2017, il a été rémunéré pour 151 heures. Il ressort du planning annexé au contrat de travail que les horaires de M. [J] sont exprimées en heures pleines ou demi-heures. Il en résulte que sur la période du mois de septembre 2017 il n'a pu que travailler au moins 35 heures certaines semaines du mois, soit au niveau de la durée légale de travail.

Le contrat de travail à temps partiel de M. [J] sera à compter de ce dépassement requalifié en contrat de travail à temps complet, soit à compter du 1er octobre 2017. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [J] à hauteur de la somme de 239,33 € pour l'année 2017 et 791,64 € pour l'année 2018, soit un total de 1 030,97 € outre 103,09 € au titre des congés payés.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

M. [J] fait valoir que sur la période du 9 janvier 2016 au 2 janvier 2019 il lui était impossible de prévoir à quel rythme il travaillait et devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur.

La société GSF Atlantis fait valoir que tous les contrats de travail successifs étaient accompagnés d'un planning. Toutefois il ressort des bulletins de paie de M. [J] que celui-ci a chaque mois effectué des heures complémentaires allant de 0,5 à 31 heures, et ne sont pas produits aux débats les plannings correspondants aux semaines ou ces heures ont été travaillées, il est donc exact que le salarié ne pouvait pas prévoir à l'avance son rythme de travail et devait donc se tenir en permanence à disposition de son employeur.

M. [J] fait valoir qu'à partir de juin 2019 il a été promu chef d'équipe sur le chantier « republic technologie » mais sans directives ou ligne directrice, son inspecteur M. [T] étant en congés, qu'il n'a pas été repondu à sa demande de signature d'avenant, qu'il a sollicité du renfort sur ce chantier car il devait en plus de ses fonctions de chef d'équipe exécuter son travail d'agent mais qu'il s'est heurté à un refus catégorique.

La société GSF Atlantis répond que s'il avait été évoqué la possibilité de promotion comme chef d'équipe cela ne s'est pas fait.

Toutefois il ressort des messages échangés entre M. [J] et M. [T] en octobre et novembre 2019 (pièce n°5), que M. [J] exerçait des fonctions de chef d'équipe sur le chantier « republic tchnologie », ce qui est d'ailleurs confirmé par les attestations de Mme [M] et de M. [Y], et l'employeur ne justifie pas de la signature d'un avenant entérinant ce changement de fonctions. Par contre il n'est pas justifié de ce que M. [J] a sollicité et n'a pas obtenu de renfort.

M. [J] soutient que M. [T] a effectué une visite du chantier le 3 décembre 2019, soit la veille de son arrêt maladie liée à une opération chirurgicale du 4 décembre 2019, qu'il a du reprendre son poste le 7 février 2020 sans visite médicale, que ce jour là il lui a été indiqué verbalement qu'il ne faisait plus l'affaire. Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de la visite du chantier la veille de son arrêt maladie et de l'entretien informel du 7 février.

L'employeur répond qu'il ne pouvait organiser la visite de reprise dès lors que son salarié était de nouveau absent à compter du 8 février, toutefois il ne conteste pas avoir été informé que l'arrêt de travail de M. [J] qui avait débuté le 4 décembre 2019 prenait fin le 6 février 2020 et en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, il devait organiser la visite de reprise de son salarié qui avait été absent pour maladie depuis plus de 60 jours, au plus tard 8 jours après la date de reprise, soit au plus tard le 14 février 2020.

Or s'il est justifié aux débats que M. [J] a été convoqué le 18 février 2020 pour une visite de reprise fixée au 25 février 2020, il n'est pas justifié que le service de la médecine du travail a été saisi par l'employeur au plus tard le 14 février 2020, et le fait que M. [J] ne se soit pas rendu sur son poste de travail à compter du 8 février et ce jusqu'à son nouvel arrêt de travail du 17 février 2020, n'exonère pas l'employeur de son obligation.

M. [J] fait enfin valoir qu'en décembre 2019, il avait 33 jours de congés à prendre dont 18 non pris pour l'année N-1, et ce en raison de sa surcharge de travail. Le bulletin de salaire du mois de décembre confirme les 15 jours de congés à prendre pour l'année N et 18 jours pour l'année N-1 et l'employeur ne fait valoir aucun argument à ce sujet.

Il appartient à l'employeur de veiller à ce que le salarié soit effectivement en mesure de prendre ses congés payés annuels en l'incitant au besoin formellement et il doit l'informer que s'il ne les prend pas, ils seront perdus à la fin de la période de référence. Or la société GSF Atlantis ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle a incité M. [J] à prendre ses congés pour l'année 2018/2019 et qu'elle l'a informé que faute de les prendre ils seraient perdus.

Il en résulte que l'employeur en obligeant son salarié à temps partiel à se tenir à sa disposition pendant 20 mois, en modifiant ses fonctions d'agent à chef de chantier, sans que ne soit signé un avenant à son contrat de travail, en n'organisant pas de visite de reprise à la fin de l'arrêt maladie du 6 février 2020 dans le délai de 8 jours et en ne s'assurant pas de la prise des congés par son salarié sur la période 2018 /2019 ce qui a occasionné la perte de 18 jours, a bien manqué à ses obligations en matière d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.

M. [J] justifie avoir été suivi par une psychologue clinicienne sur la période du 27 mai au 9 décembre 2020 pour état dépressif, il en résulte que les manquements de son employeur lui ont causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, il lui sera alloué à titre d'indemnité pour préjudice subi la somme de 3000 €.

Sur la prise d'acte du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Le 23 septembre 2020 M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour notamment :

- avoir été dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail en raison des heures complémentaires effectuées régulièrement de mai 2017 à décembre 2018 ;

- avoir été promu chef de chantier le 26 juin 2019, sans avenant à son contrat de travail l'obligeant à cumuler ses fonctions d'agent à celles de chef de chantier ;

- avoir subi un acharnement suite à son premier arrêt maladie, et s'être vu reproché son absence injustifiée du 8 au 15 février alors que l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise, et que le test d'Hamilton qu'il a passé le 26 février 2020 démontre qu'il présentait des symptômes dépressifs de modérés à sévères ;

- ne pas avoir été mis en mesure de prendre ses 18 jours de congés sur la période 2018/2019.

Il a été statué sur le fait que ces quatres griefs sont caractérisés à l'encontre de la société GSF Atlantis. Ces manquements qui se sont perpétués sur plusieurs mois sont suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation contractuelle, par conséquent la prise d'acte sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [J] est donc fondé à solliciter le versement de son indemnité légale de licenciement de 2 217,57 € dont le quantum n'est pas contesté et son indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés correspondant.

La société GSF Atlantis ne conteste pas dans ses conclusions le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitée à hauteur de 2 168,29 € brut, cette somme sera allouée à M. [J].

En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] avait une ancienneté de 4 années au moment de la rupture de son contrat de travail, il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Il justifie ne pas avoir perçu d'indemnité par pôle emploi et n'avoir perçu que le RSA, il lui sera alloué à titre d'indemnité la somme de 9 800 €.

Sur les autres demandes :

La société GSF Atlantis qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à M. [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 1er mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er octobre 2017 ;

Condamne la société GSF Atlantis à verser à M. [J] la somme de 1 030,97€ brut à titre de rappels de salaires pour la période du 1er octobre 2017 au mois de décembre 2018, outre la somme de 103,09 € brut au titre des congés payés y afférents ;

Dit que la prise d'acte du 23 septembre 2020 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société GSF Atlantis à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 3 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 217,57 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 942,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 394,23 € brut au titre des congés payés y afférents ;

- 2 168,29 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 9 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

Condamne la société GSF Atlantis à payer à M. [J] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société GSF Atlantis aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01798
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;22.01798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award