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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00614

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 juillet 2024, 24/00614


ARRÊT n°





















































Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 11 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDW2

Jonction avec le dossier n° RG 24/00626





Décision dÃ

©férée à la Cour :

Ordonnance du 23 JANVIER 2024, CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 23/05173





DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :



Monsieur [E] [J]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mickaël BOUYRIE, avocat...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDW2

Jonction avec le dossier n° RG 24/00626

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 23 JANVIER 2024, CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 23/05173

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :

Monsieur [E] [J]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mickaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :

E.P.I.C. DOMAINE D O DOMAINE D'O

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit, dans le litige opposant M. [E] [J] à l'Etablissement Régie du Domaine d' O :

Dit et juge que M. [J] n'a été victime ni de discrimination médicale, ni de discrimination syndicale, que le non-renouvellement du contrat de travail de M. [E] [J] ne s'analyse pas en une rupture nulle et qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail ni de résistance abusive de la part du Domaine d' O,

Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des deux parties,

Condamne M. [J] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel formée le 18 octobre 2023 par M. [J] contre cette décision (RG 23/5126),

Vu la constitution d'avocat de l'Etablissement Régie autonome du Domaine d'O. du 21 novembre 2023,

Vu l'avis de caducité délivré le 19 janvier 2024 au visa de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'appelant remises au greffe par M. [J] le 22 janvier 2024,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 janvier 2024 déclarant la déclaration d'appel caduque,

Vu la seconde déclaration d'appel formée le 20 octobre 2023 (RG 23/5173) par M. [J] contre ce même jugement, la déclaration étant formée dans les même termes que la première, sauf à préciser l'objet du litige,

Vu l'avis délivré par le greffe le 24 novembre 2023 à M. [J] d'avoir à procéder, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, par voie de signification à l'égard du Etablissement Régie autonome du Domaine d'O,

Vu l'avis de caducité délivré le 8 janvier 2024 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 janvier 2024 déclarant cette seconde déclaration d'appel caduque,

Vu la requête en déféré déposée en date du 5 février 2024, complétée le 6 février 2024, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de déclarer l'appel recevable et d'écarter la caducité de la déclaration d'appel et de joindre les instances 23/5126 et 23/5173 en faisant valoir :

- d'une part, que le délai pour remettre ses conclusions expirant le samedi 20 janvier 2024, la notification de ses conclusions d'appelant le lundi 22 janvier n'était pas hors délai, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile,

- d'autre part, que dans la mesure où l'établissement public a constitué avocat le 21 novembre - dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/5126 - et qu'il a fait signifier à l'intimé la déclaration d'appel du 18 octobre, dont l'objet est identique à la seconde déclaration, il n'encourt pas la caducité ;

Vu la constitution d'avocat de l'Etablissement Régie autonome du Domaine d'O dans le cadre de l'instance n°23/5173, en date du 7 mars 2024,

Vu les conclusions en date du 22 avril 2024 aux termes desquelles l'Etablissement Régie autonome du Domaine d'O demande à la cour de juger que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 23/05173 est irrecevable, à titre subsidiaire, juger que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 23/05173 est caduque, et condamner, en tout état de cause, l'appelant aux entiers dépens de l'appel et de l'incident et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les déférés, formés dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024, sont recevables.

Rappel fait que la jonction de deux instances, mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, n'a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances de déféré et de statuer par un seul et même arrêt.

Il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

Par suite, la demande d'irrecevabilité formée par la société intimée sur le fondement des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile sera rejetée.

A titre liminaire, et M. [J] soutenant que sa seconde déclaration d'appel n'encourrait pas la caducité pour non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en vertu desquelles, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office, il convient d'indiquer :

- qu'il est de droit qu'une seconde déclaration d'appel, formée comme en l'espèce, dans le délai d'appel, ayant pour objet de régulariser une première déclaration affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, commence à courir à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour d'appel, soit en l'espèce le 18 octobre 2023,

- que le délai légal pour remettre au greffe ses conclusions expirant le jeudi 18 janvier 2024, la remise par M. [J] de ses conclusions d'appelant le lundi 22 janvier, est intervenue hors délai.

En toute hypothèse, il est constant que l'intimé n'a pas constitué avocat dans le cadre de l'instance 23/5173 dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'appel, mais il ne le fera que le 7 mars 2024, postérieurement à l'ordonnance entreprise.

Faute pour l'appelant d'avoir fait signifier la déclaration d'appel formée le 20 octobre 2023 dans le délai d'un mois suivant l'avis 902 du code de procédure civile, en date du 24 novembre 2023, la deuxième déclaration d'appel est caduque.

L'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et sur déféré;

Ordonne la jonction des instances en déféré enregistrées sous les numéros RG 24/614 et 24/626,

Ecarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Etablissement Régie autonome du Domaine d'O au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 janvier 2024, prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 octobre 2023.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [J] aux éventuels dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 24/00614
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00614 ?
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