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11/07/2024 | FRANCE | N°23/06017

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 juillet 2024, 23/06017


ARRÊT n°

















Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 11 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06017 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOR





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 23/3151





DEMANDEURS A LA REQUETE

EN DEFERE :



Me [E] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GARDIENNAGE D'INTERVENTION ILE DE FRANC E

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-M...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06017 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 23/3151

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Me [E] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GARDIENNAGE D'INTERVENTION ILE DE FRANC E

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. MJSA, en la personne de Me [C] [V] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GARDIENNAGE D'INTERVENTION ILE DE FRANC E

Domicilié [Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [S] [Y]

né le 28 Avril 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 24 mai 2023 dans le litige opposant M. [Y] à la Selarl MJSA et de Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gardiennage d' Intervention Île de France, par lequel le conseil de prud'hommes de Perpignan a statué comme suit :

Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail du contrat de travail intervenue entre M. [Y] et la société Gardiennage d' Intervention Île de France est fondée et n'est pas frappée de nullité ;

Dit que la rupture de contrat n'est pas assimilée à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [Y] de ses demandes ;

Déboute la société Gardiennage d' Intervention Île de France de ses demandes ;

Condamne M. [Y] aux dépens.

Vu l'appel interjeté par M. [Y] le 20 Juin 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressées le 14 novembre 2023 au conseil de la SELARL MJSA, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société Gardiennage d'Intervention Île de France,

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 13 Novembre 2023 par la SELARL MJSA, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société Gardiennage d' Intervention Île de France ;

Vu la requête en déféré en date du 7 décembre 2023 formée par la Selarl MJSA et Maître [X], ès qualités, aux termes de laquelle ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

Déclarer les conclusions de Maître [X] recevables,

Déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 10 août 2023,

Prononcer la caducité partielle de l'appel de M. [Y] à l'égard de la SELARL MJSA,

à défaut,

Juger que le délai pour conclure de la SELARL MJSA n'a pas commencé à courir, de sorte que les conclusions déposées par cette partie le 13 novembre 2023 sont recevables,

Condamner M. [Y] aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2024.

MOTIVATION :

Le déféré, formé dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance du 27 novembre 2023, est recevable.

En premier, lieu, il n'y a pas lieu de statuer vis-à-vis des conclusions d'intimé remises par Maître [X] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile lesquelles ne sont pas visées par l'ordonnance entreprise.

En deuxième lieu, il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Par suite, la demande formée par la SELARL MJSA tendant à voir la cour, statuant en déféré, prononcer la caducité partielle de l'appel formé par M. [Y] à son égard, excède sa saisine et doit donc être rejetée.

Enfin, en dernier lieu, à l'examen de l'acte délivré le 10 août 2023 par la SCP Millet-Bourret, Commissaires de justice à Perpignan, par lequel M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, force est de constater qu'au mépris des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, cette signification n'indique pas à l'intimé que, faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours et de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable.

L'irrégularité de cet acte cause un préjudice à la SELARL MJSA qui n'a remis au greffe ses conclusions que le 13 novembre suivant.

Il convient d'en prononcer la nullité. Par suite, le délai de remise des conclusions par l'intimé prévu par l'article 909 n'ayant pas commencé à courir, les conclusions remises le 13 novembre ne sont pas tardives.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré les conclusions remises au greffe par la SELARL MJSA irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et sur déféré,

Dit n'y avoir lieu à statuer relativement aux conclusions d'intimé remises au greffe par Maître [X], lesquelles ne sont pas visées par l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile,

Rejette l'exception de caducité partielle soulevée par la société Gardiennage d'Intervention Île de France à l'occasion du déféré,

Vu les articles 902 et 909 du code de procédure civile,

Prononce la nullité de l'acte d'huissier délivré par la SCP Millet-Bourret en ce qu'il signifie à la SELARL MJSA les conclusions d'appelant de M. [Y],

Infirme l'ordonnance entreprise,

Déclare recevables les conclusions d'intimé de la SELARL MJSA,

Condamne M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/06017
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.06017 ?
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