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11/07/2024 | FRANCE | N°23/04781

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 juillet 2024, 23/04781


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 11 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04781 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P65C

auquel est joint le N° RG 23/5016



Décision d

éférée à la Cour :

Jugement du 29 AOUT 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

N° RG : 23/00821





APPELANTS :



Monsieur [R] [I]

né le 11 Janvier 1988 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Eric NEGRE...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04781 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P65C

auquel est joint le N° RG 23/5016

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 AOUT 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

N° RG : 23/00821

APPELANTS :

Monsieur [R] [I]

né le 11 Janvier 1988 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : appelant dans le RG 23/ 4781 - Intimé dans le RG 23/5016

S.A. PACIFICA société prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 20]

[Localité 19]

Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant

qualités : appelante dans le RG 23/ 5016 - Intimée dans le RG 23/4781

INTIMES :

Monsieur [S] [P]

né le 28 Juillet 1929 à [Localité 29] (ESPAGNE ) - décédé le 29 décembre 2023 à [Localité 22]

Madame [K] [G] épouse [P]

née le 10 Mars 1935 à [Localité 29] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : Intimée dans le RG 23/ 4781 et RG 23/5016

Monsieur [R] [I]

né le 11 Janvier 1988 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : appelant dans le RG 23/ 4781 - Intimé dans le RG 23/5016

S.A.R.L. AKTER TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

RCS de Carcassonne n° 511 135 196 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 23]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE

qualités : Intimée dans le RG 23/ 4781 et RG 23/5016

S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 21]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : Intimée dans le RG 23/ 4781 et RG 23/5016

S.A. PACIFICA

[Adresse 20]

[Localité 18]

Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant

qualités : appelante dans le RG 23/ 5016 - Intimée dans le RG 23/4781

INTERVENANTS :

Madame [K] [P], en qualité d'héritière de [S] [P]

née le 09 Mars 1935 à [Localité 28] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 30]

[Localité 3]

et

Madame [V] [P] épouse [N] en qualité d'héritière de [S][P]

née le 09 Janvier 1956 à [Localité 25] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 12]

[Localité 5]

et

Monsieur [P] [O] en qualité d'héritier de [S][P]

né le 04 Juin 1957 à [Localité 25] ( ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 1]

et

Madame [P] [W] en qualité d'héritière de [S] [P]

née le 03 Mai 1961 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 14]

et

Monsieur [P] [B] en qualité d'héritier de [S] [P]

né le 01 Août 1963 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 17]

et

Monsieur [P] [F] en qualité d'héritier de [S] [P]

né le 06 Juillet 1969 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : Parties intervenantes dans le RG 23/ 4781 et RG 23/5016

Ordonnance de clôture du 16 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 20 juin 2024 et prorogé au 11 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

FAITS

M. [P] et Mme [G] épouse [P], sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 27], cadastrée section DD n° [Cadastre 16], contiguë de la parcelle cadastrée section DD n° [Cadastre 15] située au [Adresse 7] appartenant à M. [I].

Entre le 11 et le 13 août 2020, M. [I], assuré par la compagnie Pacifica, a confié à la SARL Akter, assurée par la SA Abeille IARD et santé précédemment dénommée Aviva, des travaux de démolition de l'immeuble cadastré section DD n° [Cadastre 15] qui se compose de deux maisons de village mitoyennes.

Au cours de ces travaux, une partie du mur mitoyen entre ces deux immeubles s'est effondrée.

Des fissures ont été constatées dans la maison des consorts [P] depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 2e étage. Les consorts [P] ont déclaré le sinistre à la Macif, leur assureur de protection juridique qui a mandaté le Cabinet Elex lequel a établi un rapport.

Le 4 février 2021, le Cabinet Elex a informé la commune de la nécessité de mettre en 'uvre une procédure de péril.

Parallèlement, une mise en demeure a été adressée à M. [I] pour mettre en place les mesures nécessaires à la sécurisation et à la stabilisation de la maison des consorts [P].

Par actes d'huissier du 30 mars 2021, les consorts [P] ont fait assigner en référé d'heure à heure M. [I], la SARL Akter et leurs assureurs respectifs; des travaux de confortement ont été réalisés en cours d'instance de référé et financés par la SA Abeille, assureur de la SARL Akter.

Par ordonnance du 17 juin 2021, M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 mai 2023, les consorts [P] ont fait assigner la SARL Akter, son assureur la SA Abeille, M. [I] et son assureur la SA Pacifica, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des articles 1240 et suivants du code civil afin d'obtenir notamment leur condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise et à l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

Condamné la SARL Akter, son assureur la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, Monsieur [R] [I] et son assureur la SA Pacifica in solidum à payer à Monsieur [S] [P] et à Madame [K] [G] épouse [P] les sommes suivantes :

360 000 euros HT au titre des travaux de reprise à réaliser sur leur immeuble ;

11 615,02 euros au titre du préjudice financier lié à la location du logement pour la période courant de la date de leur relogement jusqu'au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

456,95 euros par mois à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à expiration d'un délai de dix mois à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les échéances échues, et à compter du paiement des loyers par les demandeurs pour le surplus ;

105 euros par mois au titre des frais de garde meuble à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux taux légal à compter de la présente décision pour les échéances échues et à compter du paiement des loyers de garde meuble par les demandeurs pour le surplus

774 euros au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision

774 euros au titre des frais de réaménagement, avec intérêts au taux légal au jour du présent jugement.

Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 mars 2023 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

Condamné in solidum la SARL Akter, son assureur la SA Abeille, et Monsieur [I] à payer aux consorts [P] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

Condamné in solidum la SARL et M. [I] à payer aux consorts [P] la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;

Condamné la SARL Akter et son assureur, la SA Abeille à relever et garantir M. [I] et son assureur, la SA Pacifica, à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge, à l'exclusion s'agissant de la SA Abeille, de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral des demandeurs à laquelle elle ne peut être tenue ;

Condamné M. [I] et son assureur, la SA Pacifica, à relever et garantir la SARL Akter et son assureur, la SA Abeille, à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge, à l'exclusion s'agissant de la SA Pacifica, des condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance et moral des demandeurs auxquelles elle ne peut être tenue ;

Condamné la SA Abeille à relever et garantir la SARL Akter de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à l'exception de la condamnation de cette dernière à indemniser le préjudice moral des consorts [P] ;

Condamné la SA Pacifica à relever et garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à l'exception des condamnations de ce dernier à indemniser les préjudices moral et de jouissance des consorts [P] ;

Rappelé que la SA Abeille est recevable à opposer à l'ensemble des parties les plafonds de garantie et franchises visés à l'avenant contractuel du 16 décembre 2021 la liant à la SARL AKTER ;

Condamné la SARL Akter, la SA Abeille, Monsieur [I] et la SA Pacifica in solidum à payer aux consorts [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

Condamné la SARL Akter, la SA Abeille, Monsieur [I] et la SA Pacifica in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 28 septembre 2009 sous le n° RG 23/04781, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2023 en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires, à savoir :

32 400 euros au titre de la perte locative subie par M. [I];

1 350 euros par mois jusqu'à ce que M. [I] puisse débuter la construction de son bien immobilier ;

29 439,80 euros au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté par M. [I] ;

800 euros par mois jusqu'à ce que M. [I] puisse débuter la construction de son bien immobilier ;

7 800 euros en remboursement de la facture du bureau d'étude ;

20 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [I].

Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 10 octobre 2023 sous le n° RG 23/04988, la SA Abeille, en qualité d'assureur de la SARL Akter, a interjeté appel partiel du jugement rendu le 29 août 2023.

Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 11 octobre 2023 sous le n° RG 23/05016, la SA Pacifica, assureur de M. [I], a interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2023 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles qui ont :

Condamné in solidum la SARL Akter, son assureur la SA Abeille, et Monsieur [I] à payer aux consorts [P] la somme de 10 000 euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamné in solidum la SARL Akter et M. [I] à payer aux consorts [P] la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;

Condamné la SA Abeille à relever et garantir la SARL Akter de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à l'exception de la condamnation de cette dernière à indemniser le préjudice moral des consorts [P] ;

Condamné la SA Pacifica à relever et garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à l'exception des condamnations de ce dernier à indemniser les préjudices moral et de jouissance des consorts [P] ;

Rappelé que la SA Abeille est recevable à opposer à l'ensemble des parties les plafonds de garantie et franchises visés à l'avenant contractuel du 16 décembre 2021 la liant à la SARL AKTER ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Président de la 3e chambre civile a fixé l'affaire à bref délai au 23 avril 2024 et fixé la clôture de l'instruction 7 jours calendaires avant cette date.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le président de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SA Abeille du 10 octobre 2023 adressée aux consorts [P], M. [I] et la SARL Akter.

Par actes des 20 et 21 décembre 2023, enregistrées sous les n° 23/00223 et 23/00224, les consorts [P] ont assigné en référé les appelants pour obtenir la radiation du rôle des affaires enregistrées sous les n° 23/05016 et 23/04781.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SA Abeille du 10 octobre 2023.

Par ordonnance de référé du 10 avril 2024, la Premier président de la cour d'appel de Montpellier a :

Ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les n° 23/00133, 23/00223 et 23/00224 sous le n° 23/00133 ;

Déclaré recevables les interventions volontaires de [K] [P], [V] [P] épouse [N], [O] [P], [W] [P], [B] [P] et [F] [P] en qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P], décédé.

Constaté le désistement d'instance des consorts [P].

1) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 décembre 2023, M. [I] demande à la cour d'appel afin de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 29 août 2023 en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires :

Condamner solidairement la SARL Akter et son assureur Aviva au paiement des sommes suivantes :

32 400 euros au titre de la perte locative subie par M. [I] ;

1 350 euros par mois jusqu'à ce que M. [I] puisse débuter la construction de son bien immobilier ;

29 439,80 euros au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté par M. [I] ;

800 euros par mois jusqu'à ce que M. [I] puisse débuter la construction de son bien immobilier ;

7 800 euros en remboursement de la facture du bureau d'étude ;

20 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [I] ;

Condamner les parties défaillantes au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l'instance.

2) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 26 décembre 2023, la société Akter demande à la cour d'appel de recevoir son appel incident et d'infirmer la décision entreprise et :

Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Akter ;

Débouter toute partie de toute demande formée contre la société Akter ;

Mettre la société Akter purement et simplement hors de cause ;

Juger que seul M. [I] et responsable du sinistre et que son assureur Pacifica doit garantie ;

Subsidiairement de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Abeille ne peut valablement opposer la clause de non garantie ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Abeille est tenue à garantie, au titre de la responsabilité civile exploitation ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Abeille ne peut être tenue à garantie au titre de la responsabilité civile après livraison des travaux ;

Condamner solidairement M. [I], la SA Pacifica et la SA Abeille à relever et garantir la SA Akter de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire :

Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre d'Akter ou les limiter à de plus justes proportions comme indiqué dans les motifs des présentes ;

Condamner solidairement M. [I], la SA Pacifica et la SA Abeille à relever et garantir la SA Akter de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

Condamner toute partie succombante à payer à la SA Akter la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de 1e instance et d'appel.

3) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 décembre 2023, la SA Abeille Iard et santé, anciennement dénommée Aviva, demande à la cour d'appel de :

Dire et juger que les travaux réalisés par la société Akter ne sont pas à l'origine des désordres affectant la maison des époux [P] ;

Juger que M. [I] est un professionnel de la construction ;

Juger que la société Akter n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses travaux ;

En conséquence :

Débouter les époux [P] et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la société Akter et son assureur Abeille IARD et Santé ;

Juger que le préfinancement des travaux conservatoires par Abeille IARD et Santé ne vaut pas reconnaissance de garantie ;

Juger que la société Akter n'a pas réalisé de constat contradictoire avec les tiers ni de constat d'huissier avant démarrage des travaux ;

Juger que la société Akter n'a pas rempli la condition subordonnant la mobilisation des garanties de la société Abeille IARD et Santé au titre de l'activité « démolition » ;

Juger que les garanties de la société Abeille IARD et Santé ne sont pas mobilisables ;

En conséquence :

Débouter les époux [P] ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Abeille IARD et Santé ;

Condamner in solidum les époux [P], M. [I] et son assureur Pacifica et la SARL Akter à la somme de 38 632,11 euros majoré au taux d'intérêt légal à compter du 27 mai 2021 au titre des travaux de confortement préfinancés par la société Abeille IARD et Santé ;

A titre subsidiaire :

Juger que les travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire ne sauraient excéder la somme de 432 000 euros TTC ;

Débouter les époux [P] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance à l'encontre d'Abeille IARD et Santé ;

Débouter les époux [P] au titre des honoraires de location déjà compris dans leur demande au titre des loyers ;

Juger que le règlement des loyers, des frais de garde meuble ne saurait excéder un délai de 10 mois à compter du règlement des condamnations ;

Rejeter toute demande au titre du préjudice moral à l'encontre de la société ABEILLE IARD et Santé ;

Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Abeille ;

Condamner in solidum Monsieur [I] et son assureur Pacifica ainsi que la société AKTER a relevé et garantir la société Abeille IARD et Santé de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

Juger que la part de responsabilité de la société Akter ne saurait excéder 20% ;

Condamner in solidum Monsieur [I] et son assureur Pacifica à relever et garantir la société Akter et Abeille IARD et santé de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et excédant une part de responsabilité de 20%.

Dire et juger que la société Abeille IARD et santé est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à l'ensemble des parties s'agissant de garanties facultatives ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum les époux [P], Monsieur [I] son assureur Pacifica et la société Akter au paiement de la somme de 6.000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé, de première instance et les frais d'expertise judiciaire.

4) Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 24 janvier 2024, les consorts [P] demandent à la cour d'appel de :

Déclarer recevable l'intervention volontaire des consorts [P] [K], [O], [V], [W], [H] et [F] en leur qualité d'héritiers de M. [S] [P] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il :

N'a pas condamné la SA Pacifica à indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par les époux [P].

A jugé que les préjudices seront arrêtés à l'expiration d'un délai de 10 mois suivant la date d'intervention du paiement,

A jugé que l'indexation de la somme de 360 000 euros hors-taxes, au titre des travaux, sera arrêtée au jour du jugement, et a omis de tenir compte de la TVA,

A limité le préjudice de jouissance et le préjudice moral à 10 000 euros.

Statuant à nouveau :

Juger que les préjudices devront donc Juger que la clause précisant que « en cas de non-respect des présentes dispositions et à défaut de délivrance d'un avenant, vous encourez une non garantie, à l'occasion d'un sinistre trouvant son origine dans lesdits travaux. » est nulle, réputée non écrite et en tous cas inopposable à la SARL Akter et aux époux [P] ;

Condamner in solidum Monsieur [I], Pacifica, la SARL Akter et la SA Abeille IARD & Sante au paiement de la somme de 360 000 euros HT, TVA en sus au taux en vigueur au jour du jugement, indexée sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au 25 octobre 2022, date d'établissement des devis jusqu'à la plus tardive des 2 dates que sont le paiement intégral ou la date à laquelle une décision de justice définitive interviendra courir jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la plus tardive de ces 2 dates :

Le règlement de l'intégralité des condamnations ;

La date à laquelle une décision de justice définitive interviendra.

Condamner in solidum Monsieur [I], Pacifica, la SARL Akter et la SA Abeille IARD & Sante à verser aux époux [P] des sommes de :

450 euros par mois depuis mars 2021, en indemnisation du préjudice de jouissance, jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois commençant à courir à la plus tardive des 2 dates que sont le paiement intégral de la somme de 39 360 000 euros HT TVA en sus ou la date à laquelle une décision de justice définitive interviendra, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

11 615,02euros au titre du préjudice financier lié à la location d'un logement d'avril 2021 au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du paiement des loyers ;

456,95euros par mois au titre du préjudice financier lié à la location d'un logement depuis le 1er mai 2023 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois commençant à courir à la plus tardive des 2 dates que sont le paiement intégral de la somme de 360 000 euros HT TVA en sus ou la date à laquelle une décision de justice définitive interviendra, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à compter du paiement des loyers ;

105 euros mensuels depuis avril 2021 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois commençant à courir à la plus tardive des 2 dates que sont le paiement intégral de la somme de 360 000 euros HT TVA en sus, ou la date à laquelle une décision de justice définitive interviendra, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

774 euros au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal au jour du paiement de la somme ;

774 euros au titre des frais de réaménagement, avec intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir ;

20 000euros en indemnisation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal.

Débouter les autres parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamner in solidum Monsieur [I], Pacifica, la SARL Akter et la SA Abeille IARD & Sante à verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 10 000 euros en cause d'appel ;

Condamner in solidum Monsieur [I], Pacifica, la SARL Akter et la SA Abeille IARD & Sante aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les requis à rembourser aux requérants toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

5) Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 26 janvier 2024, la société Pacifica demande à la cour d'appel de  réformer le jugement prononcé le 29 août 2023 en ce qu'il a condamné in solidum Pacifica, la société Akter, Abeille IARD et Santé et M. [I] à payer aux époux [P] et statuant à nouveau, à titre principal :

Débouter les consorts [P], la société Akter, Abeille IARD et santé et M. [I] de toutes leurs demandes contre Pacifica ;

Condamner in solidum la société Akter et Abeille IARD et santé à payer à Pacifica une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement du 29 août 2023 en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie Abeille IARD et santé ;

Condamner in solidum la société Akter et Abeille IARD et santé à relever et garantir Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Limiter l'indemnisation des époux [P] aux sommes suivantes :

360 000 euros HT au titre des travaux de reprise ;

11 615,02 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre mars 2021 et avril 2023 ;

456,95 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er mai 2023 et jusqu'au 24 août 2024 ;

1 548 euros au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement ;

Rejeter toutes les demandes dirigées contre Pacifica au titre :

Du préjudice de jouissance revendiqué par les époux [P] ;

Du préjudice moral revendiqué par les époux [P] ;

Des demandes reconventionnelles présentées à son encontre par la compagnie Abeille IARD et Santé ;

Débouter les consorts [P], la société Akter et Abeille IARD et santé et M. [I] de leurs appels incidents en ce qu'ils sont dirigés contre Pacifica.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 avril 2024.

MOTIFS

Les procédures enregistrées sous les numéros 23/04781 et 23/05016 concernent les appels d'une même décision de justice, le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il sera ordonné leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/04781.

Sur la responsabilité du fait des dommages

Le tribunal a partagé les responsabilités à :

50 % à la charge de la SARL Akter ;

50% à la charge de M. [I]

Sur la responsabilité de M. [I]

L'appel conduit à déterminer la responsabilité de M. [I] à l'égard des consorts [P] non seulement au titre de sa qualité de propriétaire-voisin, mais également au titre de sa qualité de constructeur, ce qui exonérerait la société Akter de sa responsabilité, lui ôtant la qualité de voisin occasionnel.

Tout comme le premier juge et conformément aux constatations de l'expert [L], il sera acté que les atteintes structurelles à l'immeuble appartenant aux consorts [P] ont été causés par les travaux de démolition opérés sur la parcelle appartenant à M. [I], voisine directe de la parcelle appartenant aux requérants, en conséquence, la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage est rapportée.

M. [I], en sa qualité de propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis de son voisin. Il ne peut s'exonérer en invoquant la faute commise par la SARL Akter, celle-ci ne présentant pas les caractères de la force majeure, l'intervention de l'entreprise ayant été commandée par M. [I].

Sur la responsabilité de la SARL Akter

Il est soulevé la qualité de voisin occasionnel concernant la SARL Akter permettant ainsi d'engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage.

Le tribunal a estimé que les constructeurs peuvent, en qualité de voisin occasionnel, voir leur responsabilité engagée au titre des troubles anormaux du voisinage s'il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions confiées au constructeur.

M. [I] a conduit les travaux de démolition en vue de reconstruction d'un nouvel immeuble, il ne peut prétendre avoir la qualité de profane à la construction.

La SARL Akter n'était pas libérée de son devoir de conseil dès lors que M. [I] n'avait pas la même spécialité qu'elle et dans la mesure où leurs prestations étaient dépendantes les unes des autres. Il lui appartenait d'attirer l'attention de M. [I] sur la nécessité de prévoir des travaux confortatifs rendus nécessaires du fait des opérations réalisées. Il y a, dès lors, une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à la SARL Akter.

La SARL Akter ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de M. [I] en n'établissant pas que celle-ci présente, pour elle, les caractères de la force majeure.

In concreto, il s'avère que la société Akter était en charge des seuls travaux de démolition et l'expert indique que le sinistre de l'immeuble des consorts [P] a pour cause la suppression des immeubles auxquels il était adossé et qui participaient à son équilibre d'ensemble.

Il fallait, selon l'expert, conforter les parties conservées suite aux travaux de démolition, ce qui n'a pas été fait.

M. [I] a contracté avec l'entreprise Akter, il était donc assisté par un professionnel de la démolition et a en même temps contracté avec un professionnel de la construction ; l'entreprise Aydin. Ainsi quand bien même M. [I] est géomètre et a des connaissances techniques quant à la conception de structures en matière de bâtiment, la société Akter, à l'occasion de son intervention, devait lui délivrer un conseil avisé. Après sa prestation, elle n'en a rien fait.

En effet, il ne saurait être contesté que ce sont les travaux de démolition de la société Akter qui a causé le préjudice invoqué par les époux [P] : elle se devait de proposer la réalisation de travaux de confortement après démolition et ne prévoyant pas ces travaux elle est défaillante dans son obligation de conseil.

Sa responsabilité est donc acquise à hauteur de 50 %.

Le jugement sera confirmé sur ce point : la SARL Akter et M. [I] seront tenus à garantie au titre du trouble anormal causé aux époux [P].

II. Sur les demandes indemnitaires

Sur les demandes indemnitaires des consorts [P]

Sur les travaux de remise en état

Le tribunal a évalué à 360 000 euros hors taxe. Les parties constatent qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le tribunal ayant prononcé une condamnation hors taxe. Elles s'accordent sur ce montant hors taxe et sollicitent une rectification de la condamnation à 432 000 euros toutes taxes comprises.

Il y sera fait droit.

Sur le préjudice de jouissance

Selon le premier juge, ce préjudice de jouissance ne se confond pas avec le préjudice tenant aux frais de relogement. Il ne peut être évalué sur la base de la valeur locative du bien compte tenu du relogement des consorts [P]. Il a évalué à 10 000 euros le préjudice de jouissance au regard de l'âge des consorts [P], de leur départ contraint du domicile et de l'impossibilité d'y retourner.

En effet, si le préjudice de jouissance résultant de la privation de jouissance existe que les époux [P] soient relogés ou non, ce préjudice est totalement distinct de celui relatif aux frais de relogement et ne peut pas s'analyser en fonction de la valeur locative du bien dont les époux [P] ont été privés, soit 450 euros par mois depuis le mois de mars 2021 qui est un préjudice non démontré.

C'est donc conformément à cette distinction que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 10 000 euros, préjudice immatériel et sera confirmé, la SA Abeille tenue à garantir tel que visé par les conditions générales du contrat souscrit par Akter.

Quant à la SA Pacifica, elle peut opposer aux consorts [P] la limitation contractuelle de garantie, les dommages immatériels étant définie par le contrat de la SA Pacifica comme « tout dommage autre qu'un dommage corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit' ». Cette clause ne garantit que les pertes financières ce qui n'est pas le cas lorsque les demandeurs ont subi une privation de jouissance réparée par équivalent.

Sur les frais de logement, du garde meuble, de déménagement

Le tribunal a retenu un préjudice financier de 11 615,02 euros lié à la location du logement pour la période courant jusqu'au 30 avril 2023 et un préjudice au titre du paiement des loyers du relogement des consorts [P] de 456,95 euros par mois à compter du 1er mai 2023 jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 mois à compter du paiement de sommes dues au titre des travaux de reprise. Il retient également un préjudice lié à la location d'un garde meuble à 105 euros par mois à compter d'avril 2021 et un préjudice résultant des frais de déménagement.

Le débat sur le calcul de ces préjudices dont les époux [P] souhaitent que celui-ci courre jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date la plus tardive entre :

Le règlement de l'intégralité des condamnations ;

La date à laquelle la décision de justice définitive interviendra.

Pour le coût du garde-meuble qui est de 105 euros mensuels depuis avril 2021, les époux [P] sollicitent que ce préjudice courre jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date à laquelle l'intégralité des sommes aura été réglée par les requis.

La SA Abeille et M. [I]  soulignent que la somme de 238 euros au titre des honoraires de location étant incluse dans le montant des loyers sollicités, elle doit être rejetée et sur la durée d'indemnisation, elle demande de juger que le règlement des loyers ne saurait excéder un délai de 10 mois à compter du règlement des condamnation, de même que les frais du garde-meubles.

Les frais de déménagement et de réaménagement ne sont pas contestés.

La SA Pacifica fait remarquer qu'elle a réglé sa part des indemnités au titre du préjudice locatif. Si la cour confirme ce préjudice, il prendre fin au 24 août 2024.

Les frais du garde-meubles doivent être limités à un délai de 10 mois à compter du paiement des sommes dues et non 12 comme le requièrent les consorts [P].

Elle ne s'oppose pas aux frais de déménagement et réaménagement.

Il s'avère que compte tenu des paiement intervenus depuis, il convient de confirmer intégralement les motifs du premier juge.

Sur le préjudice moral

Le tribunal a fixé à 10 000 euros le préjudice moral des époux [P] tenant à l'état d'anxiété dans lequel ils ont été plongés du fait de la situation et de la procédure. Il a condamné solidairement la société Akter et M. [I] à cette somme en considérant que ni le contrat d'assurance entre M. [I] et la SA Pacifica, ni celui entre la société Akter et la SA Abeille ne garantissent ce poste de préjudice au titre des dommages immatériels consécutifs.

Les consorts [P] sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice moral résultant de la situation, de la procédure et des travaux à intervenir, M. [P] étant de surcroit décédé en cours de procédure.

La somme de 15 000 euros apparaît satisfactoire, le malheureux décès de M. [P] qui n'a pu profiter de sa maison et dû subir dans ces dernières années une situation précaire. Le jugement de première instance sera infirmé à ce titre. La SA Pacifica et la SA Abeille seront mises hors de cause comme ne garantissant ce préjudice immatériel.

B. Sur les demandes indemnitaires de M. [I]

Le tribunal a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au motif qu'il ne démontrait ni des manquements commis par la SARL Akter à son égard, ni l'existence et l'étendue de ses préjudices, quant au lien de causalité, M. [I] aurait un rôle actif dans le projet de construction/démolition de son ensemble immobilier.

Selon M. [I], sa parcelle est inexploitable depuis plusieurs années, elle est grevée de deux poutres PIN outre des contreventements qui permettent de soutenir la structure de l'immeuble [P] dont il résulte un préjudice réparable.

Afin d'apprécier cette situation, il convient de se reporter aux constats de l'expert :

D'autres immeubles voisins subissent aussi un préjudice

L'immeuble [P] doit encore être conforté et était non stable à la date de l'expertise

- Le sinistre est dû à une erreur de conception des travaux de démolition qui ne prévoyaient pas les mesures d'accompagnement nécessaires. M. [I], maître de l'ouvrage est aussi le maître d''uvre et il déclare n'avoir pas réalisé d'étude de sol ni souscrit d'assurance dommages ouvrage et n'a pas prévu de mesures de protection envers ses voisins.

M. [I] a donc fait un choix en évitant de recourir à un ingénieur structure, ce en toute connaissance de cause étant lui-même professionnel de le construction.

Dès lors il ne peut pas reporter sa faute professionnelle et ses choix économiques sur celui de son sous-traitant démolisseur et il sera débouté à ce titre, le jugement confirmé.

III. Sur les garanties

Sur la garantie de la SA Abeille, assureur d'Akter

Sur la clause de non garantie

Le tribunal estime que le contrat liant la SA Abeille et la société Akter prévoit par avenants du 12 octobre 2015 et du 16 décembre 2021, une clause selon laquelle au titre de l'activité de démolition, l'assuré déclare :

« exécuter préalablement à tout début de travaux de démolition :

un relevé contradictoire avec les tiers concernés des avoisinants et/ou existants ;

un constat d'huissier pour toute intervention sur une construction à partir de 3 niveaux (R+2).

En cas de non-respect des présentes dispositions et à défaut de délivrance d'un avenant, vous encourez une non-garantie, à l'occasion d'un sinistre trouvant son origine dans lesdits travaux ».

Il sera retenu que l'immeuble démoli est un immeuble R+1 donc le constat d'huissier ne s'imposait pas mais plutôt un relevé contradictoire avec les avoisinants.

Les avenants sont valables en ayant été signés mas non paraphés en application des conditions de forme des actes sous seing privé.

Il s'agit donc d'une clause de déchéance de garantie en indiquant, à propos de l'assuré « vous encourez une non-garantie » sauf cas de délivrance d'un avenant qui ont été signé, celle clause est donc soumise aux dispositions de l'article L 112-4du code des assurances et doit donc être mentionnée en caractère apparent, ce qui n'est pas le cas alors même qu'elle était essentielle s'agissant de la nature du chantier, dès lors la clause ne peut être valablement opposée.

Le jugement sera confirmé sur ce point, la clause d'exclusion de non garantie inapplicable.

2. Sur la garantie mobilisable de la SA Abeille Iard

Le tribunal a retenu :

S'agissant de la RC après livraison des travaux :

La livraison est définie par le contrat comme « la remise effective des travaux ou d'ouvrages par l'Assuré à des tiers, à titre définitif ou provisoire, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d'en user hors de toute intervention de l'assuré ou de ses préposés. »

En l'occurrence le tribunal n'opère aucune confusion comme le laisse entendre les consorts [P] le premier juge prenant soin de mentionner le rapport d'expertise qui reprend que « le mur est tombé pendant la pause déjeuner » c'est dire si le lot démolition n'était pas terminé. La RC après livraison ne trouve pas application.

Les travaux commandés à la SARL Akter n'avaient pas été livrés à la date de réalisation du sinistre, donc la SA Abeille ne peut être tenue à garantie de ce chef.

S'agissant de la RC exploitation :

Selon le contrat « sont garantis les dommages aux existants et aux biens confiés à l'assuré dans l'enceinte de ses établissements ou sur chantier », les existants étant définis comme « les parties immobilières anciennes d'une construction existant avant l'ouverture du chantier (') en continuité desquels sont exécutés les travaux ».

La SA Abeille doit garantie de ce chef dès lors que le sinistre est survenu du fait des activités de la SARL Akter et les dommages immatériels qui sont la conséquence directe des dommages corporels ou matériels garantis sont couverts à ce titre.

Seule la garantie RC exploitation est susceptible d'être mobilisée ; elle joue lorsque les dommages proviennent de l'activité de l'assuré et en l'espèce les dommages proviennent de l'activité de démolition de la société Akter, ce que le premier juge a justement estimé en application des dispositions des articles 6-1 et 6-1-2 du contrat, le défaut de conseil de la société Akter n'étant pas exonératoire de l'application du contrat d'assurance qui couvre les activités de démolition et s'applique aussi aux dommages immatériels.

B. Sur la garantie de la SA Pacifica, assureur de M. [I]

Le tribunal condamne M. [I] et son assureur la SA Pacifica à relever et garantir la SARL Akter et son assureur la SA Abeille à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge, à l'exclusion s'agissant de la SA Pacifica de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral des consorts [P] et condamne la SA Pacifica à relever et garantir M. [I] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exception de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral des consorts [P].

Cette solution est conforme aux motivations précédentes, la responsabilité de la société Akter n'étant engagée qu'à concurrence de 50 %.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombants, Monsieur [I], la SA Pacifica, la SARL Akter et la SA Abeille IARD & Santé seront condamnés à verser aux consorts [P] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 10 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/5016 et 23/4781 et dit qu'elles se poursuivrontsous le n° RG 23/5016.

Confirme partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Carcassonne du 29 août 2023

Infirme le dispositif sur le seul montant du préjudice moral dû aux consorts [P],

Y ajoutant

Condamne in solidum la SARL Akter et son assureur la SA Abeille Iard et Santé, M. [R] [I] à payer aux consorts [P] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Condamne Monsieur [R] [I], la SA Pacifica, la SARL Akter et la SA Abeille IARD & Santé à payer aux consorts [P] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 10 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04781
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.04781 ?
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