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11/07/2024 | FRANCE | N°21/04865

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 juillet 2024, 21/04865


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 11 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIP





Décision déférée à la Cour :

Ju

gement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01009





APPELANT :



Monsieur [J] [E]

né le 20 Mai 1972 à [Localité 4] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéfici...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01009

APPELANT :

Monsieur [J] [E]

né le 20 Mai 1972 à [Localité 4] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003795 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [P] [V]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin, EYYUB AZAD CONSTRUCTION représentée par [P] [V], a recruté [J] [E] à compter du 1er juin 2018 pour exercer les fonctions d'employé polyvalent au lieu de travail fixé au siège social, [Adresse 2] à [Localité 1].

L'entreprise a fermé ses portes du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019.

Par contrat à durée déterminée du 11 janvier 2019, [P] [V] a recruté [J] [E] en qualité d'employé polyvalent pour exercer ses fonctions dans l'établissement situé [Adresse 2] à [Localité 1].

Par acte du 17 juin 2019, [J] [E] a mis en demeure [P] [V] de lui payer l'intégralité des salaires dus depuis le 1er septembre 2018.

Par acte du 26 juin 2019, [J] [E] a écrit à [P] [V] pour lui indiquer qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs pour faute grave mettant un terme immédiat à l'exécution du contrat.

Par acte du 3 septembre 2019, [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture emportant effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que [P] [V] et [J] [E] sont liés par un contrat de travail à durée déterminée à compter du mois de février 2019 au 10 avril 2019, a condamné l'employeur au paiement du salaire du mois de février au 10 avril 2019 pour la somme nette de 2752,73 euros et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 28 juillet 2021, [J] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 27 octobre 2021, [J] [E] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

5994,40 euros au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018,

7606,25 euros au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre février 2019 à juin 2019,

5000 euros à titre d'indemnité pour rupture aux torts de l'employeur,

1521,25 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,12 euros au titre des congés payés y afférents,

8991 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la notification ou la signification de l'arrêt, l'ensemble des documents de rupture ainsi que les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et ceux de mai et juin 2019,

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[J] [E] fait valoir avoir conclu un contrat à durée indéterminée et à temps partiel le 1er juin 2018 avec [P] [V] transformé en temps complet à compter du 1er septembre 2018, que l'entreprise a fermé entre le 1er octobre 2018 et le 1er janvier 2019, un contrat à durée déterminée a été conclu le 11 janvier 2019 pour une période de trois mois sans rupture du précédent contrat, qu'il n'a été payé qu'en janvier 2019 et demande un rappel de salaire sur la période comprise entre septembre 2018 et juin 2019.

Par conclusions du 11 janvier 2022, [P] [V] demande à la cour de réformer le jugement, rejeter les demandes de [J] [E] et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement et limiter le montant des condamnations à la somme de 2752,73 euros.

[P] [V] objecte que le premier contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2018 a été conclu avec la société EYYUB AZAD CONSTRUCTION et non avec lui personnellement, que le contrat à durée déterminée n'est pas signé par l'employeur puisque le numéro Siret correspond à une entreprise de location de terrains et d'autres biens immobiliers, quant à l'apposition du tampon humide de la société EYYUB KEBAB, il est insuffisant à démontrer qu'une convention a été conclue avec [J] [E], rien indique que les bulletins de salaire auraient été émis par lui, rien ne démontre qu'il a signé l'accusé de réception de la lettre du 17 juin 2019, qu'il est impossible de savoir qui a rempli les déclarations préalables à l'embauche et pour quel contrat elles sont établies.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'un contrat de travail :

L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, [J] [E] produit les pièces suivantes :

un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er juin 2018 conclu avec EYYUB AZAD CONSTRUCTION,

une déclaration préalable à l'embauche en date du 1er juin 2018 sur laquelle est mentionnée le recrutement par [P] [V] de [J] [E] dans son établissement de restauration rapide situé [Adresse 2] à [Localité 1],

quatre bulletins de salaire à compter de juin 2018 jusqu'à septembre 2018 dont les trois premiers indiquaient un salaire de base calculé sur 86,67 heures et le dernier sur 151,67 heures moyennant un salaire brut de 1498,50 euros, ces quatre bulletins de salaire mentionnant le Siret de [P] [V] et non celui de EYYUB AZAD CONSTRUCTION,

un échange de courriers électroniques du 26 juin 2019 aux termes desquels l'employeur reproche au salarié son absence au service de midi de 11 heures à 15 heures en réponse à un précédent courrier du même jour aux termes duquel le salarié se plaignait que l'employeur n'avait pas réduit le nombre d'heures de travail au restaurant à la suite de son arrêt de travail comme il s'y était engagé.

Devant la contradiction de l'identité de l'employeur, il en résulte que le contrat de travail litigieux du 1er juin 2018 a été conclu avec [P] [V] et non EYYUB AZAD CONSTRUCTION pour une activité d'employée au sein d'un restaurant et s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2018.

[J] [E] a indiqué sans être démenti que l'employeur avait fermé du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019 et qu'il n'avait reçu aucun salaire ni bulletin de salaire pendant cette période.

[J] [E] produit une seconde déclaration préalable à l'embauche du 11 janvier 2019 sur laquelle est mentionnée le recrutement par [P] [V] de [J] [E] dans son établissement de restauration rapide situé [Adresse 2] à [Localité 1] et un contrat à durée déterminée conclu le 11 janvier 2019 pour une période de trois mois.

Au vu des éléments produits, il en résulte que [P] [V] a recruté par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2018 [J] [E] en qualité d'employé polyvalent au sein du snack de restauration rapide situé [Adresse 2] à [Localité 1], que le contrat s'est poursuivi jusqu'à la prise d'acte de [J] [E] le 27 juin 2019 sans avoir été rompu par l'employeur.

Dès lors, la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet est établie entre [P] [V] et [J] [E].

Ce chef de jugement qui avait considéré que le salarié ne justifiait pas d'une relation contractuelle avec [P] [V] au sein du restaurant, sera infirmé.

Sur le rappel de salaire :

[J] [E] fait valoir ne pas avoir été payé les mois de septembre à décembre 2018 ainsi qu'entre février 2019 et juin 2019 et produit des bulletins de salaire de janvier 2019 à avril 2019.

[J] [E] indique n'avoir été payé que le mois de janvier 2019 moyennant le salaire de 831,35 euros et que le dernier bulletin de salaire correspondant au mois d'avril 2019 mentionne un salaire de base pour une activité de 151,67 heures moyennant un salaire brut de 1521,25 euros.

Il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition d'octobre à décembre 2018. Les bulletins de salaire ne justifient pas du paiement des sommes dues par l'employeur.

Faute pour l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation de payer les salaries ou d'un fait extinctif de son obligations, et en l'absence d'éléments probants invoqués par l'employeur, celui-ci sera condamné, conformément au décompte détaillé figurant aux conclusions de l'appelant non utilement critiqué par l'intimé, à un rappel de salaire d'un montant de (1498,50 x 4) + (1521,25 x 5) = 13 600,25 euros.

Sur la prise d'acte de rupture du salarié imputable à l'employeur :

Il est admis que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.

En l'espèce, il a été jugé que l'employeur n'avait pas fourni la prestation de travail convenue entre le premier octobre 2018 et le 1er janvier 2019 et n'avait pas payé neuf mois de salaire malgré une vaine lettre de mise en demeure du 17 juin 2019.

Ainsi, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce chef de jugement sera infirmé.

Sur les indemnités de rupture :

[J] [E] bénéficie d'une ancienneté de 12 mois pour une rémunération brute de 1521,25 euros.

S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1521,25 euros brute outre la somme de 152,12 euros brute à titre de congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 20 mai 1972, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3042,50 euros brute.

Sur le travail dissimulé :

L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, [P] [V] a effectué une déclaration préalable à l'embauche avant la conclusion du contrat à durée indéterminée.

Compte tenu de la nature des manquements de l'employeur, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande de [J] [E] sera rejetée.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de huit jours sans astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.

Statuant à nouveau sur le surplus,

Dit que [P] [V] a recruté [J] [E] le 1er juin 2018 au sein de son snack situé [Adresse 2] à [Localité 1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel transformé au 1er septembre 2018 à temps complet.

Dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur par [J] [E] est justifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne [P] [V] à payer à [J] [E] les sommes suivantes :

13 600,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2018 et février 2019 au 27 juin 2019.

1 521,25 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,12 euros brute à titre de congés payés y afférents.

3 042,50 euros brute à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne [P] [V] à tenir à disposition de [J] [E] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de huit jours sans astreinte.

Y ajoutant,

Condamne [P] [V] à payer à [J] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [P] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

La GREFFIERE, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04865
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.04865 ?
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