ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
Ã
2e chambre sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01319 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AVRIL 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 11/01726
APPELANTE :
SARL ESTIMO CONSEIL
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie BAUMEL JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [G]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé le 2 février 2004 par la société Estimo Conseil en qualité de responsable technique, M. [W] [G] a saisi, par requête en date du 12 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'entendre juger son licenciement abusif et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :
Dit et juge que M. [G] est fondé réclamer un rappel de salaire basé sur la différence entre le salaire contractuel et le salaire perçu,
Condamne la S.A.R.L. Estimo conseil à payer à M. [G] les sommes de 11 580 euros à titre de rappel de salaires et de 1 158 euros au titre des congés payés afférents,
Constate la démission de M. [G] à compter du 1er avril 2010,
Déboute M. [G] de l'intégralité de ses autres demandes,
Condamne M. [G] à rembourser à la S.A.R.L. Estimo Conseil la somme de 4 250 euros indûment prise, à restituer tous documents, archives, marchés, logiciels, matériels appartenant à la société,
Déboute la société Estimo Conseil de ses autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
1ère instance d'appel :
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2015, appel enregistré au RPVA sous la référence RG 15/4265.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, constatant que les parties ne s'étaient pas communiqué leurs conclusions. Réinscrite à la diligence de M. [G], sous le numéro RG 18/1320, cette affaire a été affectée à la 1ère chambre sociale.
2ème instance d'appel :
La société Estimo a également interjeté appel le 9 juin 2015, appel enregistré sous la référence RG n°15/4291.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, constatant que les parties ne s'étaient pas communiquées leurs conclusions.
Réinscrite à la diligence de la société Estimo, sous le numéro RG 18/1319, cette affaire a été affectée à la 2ème chambre sociale.
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La jonction de ces deux instances n'a été prononcée.
Par arrêt rendu le 20 avril 2022, la 1ère chambre sociale a statué dans l'instance RG 18/1320 dans les termes suivants :
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une vérification en écritures et une expertise en écritures ;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions condamnant la S.A.R.L. Estimo Conseil à payer à M. [G] des rappels de salaire et en ses dispositions déboutant la S.A.R.L. Estimo Conseil de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [G] à payer à la S.A.R.L. Estimo Conseil les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] aux dépens de l'instance.
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Par message en date du 31 mai 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la cour d'appel n'avait pas définitivement statué sur le litige opposant les parties par l'arrêt prononcé le 20 avril 2022, en sorte que cette seconde instance référencée RG 18/1319 se heurterait à l'autorité de la chose jugée, ce qui conduirait, dans l'affirmative, la cour à soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée afin de prononcer le dessaisissement de la cour de cet appel RG 18/1319.
' suivant observations en date du 7 juin 2024, le conseil de M. [G] a indiqué partager cette analyse et approuver la fixation de l'affaire aux fins de constater le dessaisissement de la cour.
' Par observations en date du 10 juin 2024, le conseil de la société Estimo Conseil a indiqué partager cette analyse et indiquer que la cour devra prononcer le dessaisissement de cet appel.
A l'audience du 1er juillet 2024, les conseils des parties ont sollicité de la cour qu'elle constate son dessaisissement.
MOTIFS
Il est constant que la cour d'appel, saisie de deux appels croisés visant le jugement rendu le 27 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans l'affaire opposant M. [G] à la société Estimo Conseil a définitivement statué sur le litige, de sorte que l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'examen du second appel.
Il convient de prononcer le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 481 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 22 avril 2022 par la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier dans l'instance référencée RG 18/01320,
Constate que la cour a définitivement statué sur le litige opposant M. [G] à la société Estimo Conseil ,
Prononce le dessaisissement de la cour d'appel,
Dit que chaque partie conservera les éventuels dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,