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10/07/2024 | FRANCE | N°24/03395

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 10 juillet 2024, 24/03395


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 10 JUILLET 2024



N° 2024 - 146







N° RG 24/03395

N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMD







[L] [F]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL



[S] [F]





















Décisi

on déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01252.



ENTRE :



Monsieur [L] [F]

né le 14 Mars 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 10 JUILLET 2024

N° 2024 - 146

N° RG 24/03395

N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMD

[L] [F]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[S] [F]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01252.

ENTRE :

Monsieur [L] [F]

né le 14 Mars 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Appelant

Comparant, assisté de Me Laurence GROS, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Absent

DEBATS

L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 10 juillet 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 Juillet 2024,

Vu l'appel formé le 02 Juillet 2024 par Monsieur [L] [F] reçu au greffe de la cour le 02 Juillet 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [S] [F] les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2024 à 14 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 8 juillet 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 09 Juillet 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [F] a déclaré à l'audience : ' j'habite au [Adresse 4] depuis 18 mois.

Mon frère est jaloux de moi. Je suis quelqu'un de très capable, je peux travailler et malgré ça, je touche l'AAH. Je prenais de l'aldol pendant 3 ans (donne lecture d'un courrier qu'il a rédigé pour l'audience). Je prends mon traitement, j'allais régulièrement au CMP. L'infirmière libérale avait confiance en moi, elle m'a dit que je pouvais prendre mon traitement seul.

je dors très bien, je ne réveille personne. Je n'ai pas de troubles psychiatriques, je suis quelqu'un de très intelligent. Si je sors, je suis d'accord pour continuer mon traitement, je suis toujours mes traitements. Tous les traitements qu'on me donne me font du bien mais certains sont entrés dans mon sang. J'ai été hospitalisé parce que j'avais 5 minutes de retard pour demander une ordonnance.

Je suis allé chez mes parents pour les voir, mais d'un coup, j'ai vu arriver les policiers, ils m'ont plaqué au sol, m'ont menotté et m'ont dit qu'il fallait que le tue. Je savais de qui ils parlaient mais j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Ensuite, les ambulanciers sont venus et ils m'ont fait boire quelque chose, ils ont essayé de me tuer je crois.'

L'avocat de Monsieur [L] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical sur lequel se fonde la décision de réadmission a été établi par un médecin qui ne participe pas à la prise en charge du patient; En outre, la décision de réadmission a été notifiée tardivement et la mise à l'isolement n'empêchait pas cette notification.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 02 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 01 Juillet 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Monsieur [F] fait valoir que le certificat médical sur lequel se fonde la décision de réadmission en hospitalisation complète n'a pas été établi par un médecin participant à sa prise en charge conformément à l'article précité.

Il résulte cependant de l'examen du dossier que si le certificat visé dans la décision émane effectivement du Docteur [N], qui ne semblait pas participer à la prise en charge de Monsieur [F], le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] le 14 juin 2024 proposait la modification de la prise en charge du patient en tenant compte de l'évolution de l'état du patient.

Il était à ce titre noté 'nécessité de le réintégrer au plus vite en hospitalisation complète afin de réintroduire une thérapeutique adaptée. Possibilité de faire intervenir les forces de l'ordre au besoin au vu du contexte'.

Ainsi, la modification de la prise en charge a été proposée par le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et a été suivie, après la décision de maintien du même jour en programme de soins, d'une décision d'admission en hospitalisation complète au vu de l'agitation ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, comme l'avait, au demeurant, envisagé le psychiatre habituel de Monsieur [F].

Dès lors, aucune irrégularité n'est constatée concernant la réadmission de Monsieur [F], d'autant que le Docteur [N] a participé également à sa prise en charge comme le démontrent les certificats médicaux desu 16 octobre et 2 novembre 2023 établis lors de l'hospitalisation complète ayant précédé la mise en oeuvre du programme de soins.

Sur la notification tardive de la décision de réadmission

Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.

Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.

Monsieur [F] expose que la décision de réadmission lui a été notifiée tardivement sans raison valable en ce qu'il en a été informé le 27 juin 2024. Il résulte cependant de la lecture du certificat médical valant saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le 27 juin 2024 que le patient est arrivé aux urgences contentionné par les forces de l'ordre le 21 juin 2024 et qu'il a été placé à l'isolement du 22 au 26 juin 2024, puis remis à l'isolement le 27 juin 2024.

Dès lors, son état ne lui permettait pas de prendre connaissance correctement de la décision le concernant avant la date de la notification.

Il n'y a pas lieu de constater d'irrégularité relative à la notification de la décision.

Sur le fond

Le certificat médical de situation établi le 5 juillet 2024 par le docteur [T] [N] fait état des éléments suivants :

'A ce jour, malgré la réintroduction du traitement de fond et un important traitement sédatif, le patient demeure instable avec excitation psychomotrice, logorrhée, tachyphémie. On retrouve des idées de persécution et de grandeur et des troubles du sommeil importants.

Il ne présente aucune conscience des troubles. L'adhésion aux soins et au traitement est absente'.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [F],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [S] [F].

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/03395
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.03395 ?
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