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10/07/2024 | FRANCE | N°24/03351

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 10 juillet 2024, 24/03351


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 10 JUILLET 2024



N° 2024 - 144







N° RG 24/03351 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJI7







[Y] [D] [V]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier pr

ésident :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01202.



ENTRE :



Madame [Y] [D] [V]

née le 15 Février 1985 à [Localité 8]

CCAS [Adresse 4]

[...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 10 JUILLET 2024

N° 2024 - 144

N° RG 24/03351 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJI7

[Y] [D] [V]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01202.

ENTRE :

Madame [Y] [D] [V]

née le 15 Février 1985 à [Localité 8]

CCAS [Adresse 4]

[Adresse 6]

Appelante

Comparante, assistée de Me Ava MAGASSA, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 10 juillet 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024,et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Juin 2024,

Vu l'appel formé le 27 Juin 2024 par Madame [Y] [D] [V] reçu au greffe de la cour le 28 Juin 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2024 à 14 H 15,

Vu l'avis du ministère public en date du 8 juillet 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 09 Juillet 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [D] [V] a déclaré à l'audience : ' j'ai des lunettes roses, elles m'apaisent. Je suis artiste pluridisciplinaire, je fais des photos de moi.

J'ai été réveillée le 15 juin au matin par un hôtelier en furie vis à vis de sa cliente. J'ai pu payer ma chambre après un appel à ma banque.

Madame indique avoir un pull enroulé autour de la taille : je vous présente ma ceinture lombaire, j'ai très très mal.

A l'hôpital, je ne peux pas me nourrir à ma faim, je suis orthorexique. Il y a un médicament qui m'est prescrit mais je suis obligée de courir après les infirmiers pour l'avoir. Il y a des infirmiers sympa mais d'autres qui passent leur temps à gueuler sur les patients. Mes problèmes de comportement sont en train de s'aggraver.

J'ai déjà été hospitalisée mais le diagnostic a été mal fait il y a 6 ans, je suis constamment forcée de m'adapter. Je ne suis pas bipolaire, je suis dépressive, j'ai été anorexique. J'ai aussi une pathologie d'Aspergher que certains médecins reconnaissent. Ils mont donné du lithium, j'ai fait pipi au lit les 2 dernières nuits. A l'hôpital, ça ne va pas du tout, j'ai besoin d'être suivie en ambulatoire.

le Dr [E], c'est lui qui m'a mise sous lithium alors que je lui avais dit qu'il ne fallait surtout pas le faire.

Les médecins oublient tout, il faut tout leur réclamer. Ils jouent à la castration, c'est comme ça que fonctionne ce système archaïque. Je suis à bout de nerfs. Je souffre d'Aspergher, je suis surdouée et j'ai du mal à me faire comprendre des autres.

Si je sors, j'ai trouvé une résidence dans des appart'hotels. J'aimerais aller faire une cure à [Localité 5].

je suis mal nourrie, j'ai des vraies douleurs, je suis en crise nerveuse parce que là-bas, c'est l'enfer pour quelqu'un pour moi. Je n'ai pas mes prothèses auditives, je suis obligée de mettre des bouchons d'oreilles toute la journée. '

L'avocat de Madame [Y] [D] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'état de la patiente paraît s'être dégradé depuis l'audience devant le juge des libertés et de la détention et fait part de son inquiétude la concernant.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 27 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Il est constant que le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriées, ce qui relève exclusivement d'une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l'existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète en veillant à l'équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints.

Le certificat médical de situation établi par le Docteur [J] [E] le 5 juillet 2024 est en faveur de la poursuite des soins en cours et fait état des éléments suivants :

'conduite aux urgences le 15/06/24 après une aagitation dans un contexte de décompensation sur le versant maniaque, entraînant une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers. Devant l'agitation, il a été mis en place une mesure d'isolement thérapeutique, qui a pu être levée. L'état clinique s'était amélioré dans un premier temps mais on constate depuis quelques jours une recrudescence symtomatologique. L'humeur est labile, le contact tendu avec quelques bizarreries. On constate une accélération psychomotrice avec une tension psychique. Il n'y a pas de velléités hétéro ou auto agressive. La conscience des troubles est très faible et l'adhésion aux soins fragile. Les soins sous contrainte et l'hospitalisation complète doivent être maintenus pour poursuivre l'instauration du traitement de fond, stabiliser l'état clinique de la patiente et améliorer l'alliance thérapeutique'.

Il résulte des pièces du dossier et notmment du dernier certificat médical ainsi que des débats à l'audience que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Y] [D] [V],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/03351
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.03351 ?
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