La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/00078

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 10 juillet 2024, 24/00078


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHI2





Enrôlement du 30 Avril 2024

assignation du 26 Avril 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS du 08 Janvier 2024





DEMANDEURS AU REFERE



Madame [X] [Z] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



ensemble rep

résentés par la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDEUR AU REFERE



Monsieur [V] [W]

ès-qualités de liquidateur judi...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHI2

Enrôlement du 30 Avril 2024

assignation du 26 Avril 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS du 08 Janvier 2024

DEMANDEURS AU REFERE

Madame [X] [Z] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ensemble représentés par la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [V] [W]

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LE CALYPSO (RCS de Béziers 350 740 122) dont le siège était [Adresse 2] selon jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de commerce de Béziers

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Maître David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 19 juin 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 10 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 8 janvier 2024 le tribunal de commerce de Béziers a notamment :

* ordonné la réintégration de la somme de 380.298,86 euros dans le patrimoine de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LE CALYPSO,

* condamné solidairement Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U] à payer à Maître [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LE CALYPSO, la somme de 380.298,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la perception des dividendes,

* condamné Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 février 2024, les époux [U] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 26 avril 2024, sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur et Madame [U] demandent au premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision du 8 janvier 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LE CALYPSO, demande au premier président de débouter les requérants de leurs prétentions, de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du cdode de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article R.661-1, alinéa 1 et 2 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l'article L.642-20-1, de l'article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8.

En application de l'article R.661-1, alinéa 3 du code de commerce, les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

En application de l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En application de l'article 514-4 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, les époux [U] estiment que le jugement de première instance est susceptible d'être réformé dans la mesure où n'est pas rapportée la preuve de ce que la distribution des dividendes de la société qu'ils exploitaient et dont ils ont cédé le fonds de commerce ait été effectuée en fraude des droits des créanciers, exposant à cet égard que Madame [U], simple associée, sans pouvoir de décision, ne pouvait se douter que des dettes subsistaient suite à la vente du fonds de commerce, Monsieur [U] estimant que le prêt garanti par l'Etat avait été transféré au cessionnaire. Les époux [U] ajoutent qu'en cas de réformation de la décision ils ne pourront pas obtenir le paiement de leur créance de restitution, créance non privilégiée qui viendra en concours avec les autres créances chirographaires.

Toutefois, il y a lieu de relever, avec le mandataire liquidateur, que Monsieur et Madame [U], associés de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LE CAPYPSO, ont procédé à une distribution de dividendes, lors de la cession du fonds de commerce pour la somme de 490.000 euros, sans pour autant désintéresser l'ensemble des créanciers, notamment le prêt garanti par l'Etat à hauteur de 130.000 euros contracté juste avant la vente du fonds de commerce, Monsieur [U], gérant, ayant ensuite indiqué être dans l'impossibilité de faire face à cette dette et ayant sollicité l'ouverture d'une procédure collective.

A cet égard, les époux [U] ne sauraient utilement faire valoir leur ignorance de la réalité situation de la société, le prêt garanti par l'Etat ne se transmettant pas au cessionnaire et une telle transmission n'étant pas prévue par l'acte de vente du fonds de commerce, ce que les époux [U] ne pouvaient ignorer pour avoir signé tous les deux l'acte de vente, et les époux [U], ès qualité d'associé ou de gérant, ne pouvaient ignorer l'existence même du prêt litigieux qu'ils avaient contracté juste avant la vente du fonds de commerce.

Dès lors le moyen développé par les époux [U], tenant à l'ignorance de l'état réel d'endettement de la société qu'ils exploitaient et dont ils ont cédé le fonds de commerce, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation tel que visé par les textes ci-dessus rappelés.

Enfin, les époux [U], qui ne prétendent pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement litigieux les ayant condamnés à la restitution de la somme de 380.298,86 euros, ne rapportent pas la preuve de ce que le mandataire liquidateur, en cas de réformation du jugement dont appel, soit dans l'impossibilité de procéder à la restitution des sommes, étant ici observé, avec la partie défenderesse, que la seule dette persistante de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LE CALYPSO est le prêt garanti par l'Etat ayant conduit Monsieur [U] à solliciter l'ouverture d'une procédure collective alors, par ailleurs, que n'est pas justifiée la destination du solde du prix de vente du fonds de commerce.

Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [U] sera rejetée.

Les époux [U] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U] ;

CONDAMNONS Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U] à payer à Maître [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LE CALYPSO, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U] aux dépens.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00078
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award