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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00068

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 10 juillet 2024, 24/00068


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGV5





Enrôlement du 12 Avril 2024

assignation du 10 Avril 2024

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS du 19 Janvier 2024





DEMANDEUR AU REFERE



Madame [K] [I] [P]

née le 07 Juin 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



(b

énéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-001178 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)



représentée par Maître Cédric AMOURETTE, avocat au barreau...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGV5

Enrôlement du 12 Avril 2024

assignation du 10 Avril 2024

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS du 19 Janvier 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Madame [K] [I] [P]

née le 07 Juin 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-001178 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

représentée par Maître Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 273 400 010 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 19 juin 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 10 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 19 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur le [Adresse 5] conclu entre Madame [K] [P] et l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT aux torts exclusifs de Madame [P], ordonné à cette dernière de libérer les lieux dès la signification du jugement, et, à défaut, son expulsion, a condamné Madame [P] à une indemnité d'occupation, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 26 février 2024, Madame [P] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 10 avril 2024, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [P] demande au premier président de :

* la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées, rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires,

* ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel,

* dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT demande au premier président de :

* déclarer Madame [P] irrecevable en ses demandes, à tout le moins l'en débouter,

* condamner Madame [P] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Madame [P], qui ne conteste pas ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, doit rapporter la preuve - outre d'un moyen sérieux de réformation - de ce que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le jugement du 19 janvier 2024.

Or, ainsi que l'oppose à juste titre le bailleur, la situation familiale et financière dont se prévaut Madame [P], et qui l'empêcherait selon elle de retrouver un logement en cas d'expulsion, n'est pas apparue postérieurement au jugement dont appel mais préexistait en tous points lors de l'instance devant le juge des contentieux de la protection, Madame [P] ne faisant état d'aucun élément nouveau étant apparu depuis l'audience devant le premier juge.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier les éléments de fond avancés par Madame [P], il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.

Madame [P] sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [K] [I] [P] ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [I] [P] aux dépens.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00068
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00068 ?
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