ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03714 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 20/00277
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 28 Avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIMEE :
Société AERO MULTI-SERVICES(AMS), SARL immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 338 438 542, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice et dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DE BAILLEUL, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [O] a été engagé par la société Aéro Multi Services à compter du 1er mars 2004. Il exerçait les fonctions d'employé toutes mains (mécanicien) avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2045,40€.
Après avoir été convoqué par lettre du 18 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 mai suivant, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été alors proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue d'un commun accord.
Le motif économique de la rupture, contenue dans la lettre du 12 juin 2020, est le suivant : 'Suite au rachat de la société nous sommes deux cogérants dont un, Monsieur [F], exerce le métier de mécanicien. Nous sommes donc contraints de nous réorganiser afin de sauvegarder la compétitive de l'entreprise. En effet, si la société maintient l'organisation actuelle, elle sera en difficulté économique, ce qui mettra en péril sa pérennité. Dans ces conditions, nous sommes contraints de supprimer votre poste de travail.'
Le 20 août 2020, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 8 juin 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 8 juillet 2022, [X] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 mai 2024, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 3 824,04€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 382,40€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 25 812,27€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte la société Aéro Multi Services à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 mai 2024, la SARL Aéro Multi Services demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des sommes allouées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la lettre de rupture du 12 juin 2020 qui fixe les limites du litige énonce que si la société maintient l'organisation actuelle, elle 'sera' en difficulté économique, ce qui 'mettra' en péril sa pérennité ;
Qu'elle ne se réfère donc pas à des difficultés économiques actuelles ;
Attendu que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL Aéro Multi Services ne produit aucun élément concret et objectif propre à caractériser l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité et n'établit pas en quoi la nouvelle réorganisation proposée aurait procédé d'une gestion prévisionnelle destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ;
Attendu qu'il en résulte que la réorganisation, qui ne répond pas à une nécessité économique mais à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise en remplaçant le salarié par l'un des cogérants qui est mécanicien, ne constitue pas un motif économique justifiant la rupture ;
Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ;
Attendu que le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis lui revenant ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [X] [O], de son salaire au moment de la rupture et du fait qu'il n'a retrouvé un emploi pérenne qu'au mois de décembre 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
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Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société Aéro Multi Services à payer à [X] [O] :
- la somme de 3 824,04€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 382,40€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 20 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aéro Multi Services aux dépens.
La Greffière Le Président