La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°22/02016

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juillet 2024, 22/02016


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 10 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHA





Décision déférée à la Cour :

J

ugement du 18 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01447





APPELANTS :



Madame [G] [W], (décédée en janvier 2022)

née le 14 Novembre 1959 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de M...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01447

APPELANTS :

Madame [G] [W], (décédée en janvier 2022)

née le 14 Novembre 1959 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [P] ayant droit de Mme [W]

né le 28 Décembre 1985 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [P] ayant droit de Madame [W]

né le 08 Septembre 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me VERINE, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] a été embauchée par l'Association [9], en qualité d'aide-ménagère, aux termes d'un contrat emploi solidarité à durée déterminée, du ler septembre 1993 au 31 août 1994.

Le 1er septembre 1994, la relation contractuelle s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de 39 heures mensuelles, Mme [W] étant employée en qualité d'employée de service chargée particulièrement d'assister le personnel enseignant dans les soins corporels à donner aux enfants, dans la préparation et le rangement du matériel éducatif, dans la mise en état de propreté des locaux.

Le 6 juillet 2009, Mme [W] a obtenu son Certificat d'Aptitude Professionnelle " Petite Enfance ".

La rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait au mois de septembre 2019 à la somme de 1 796,33 €.

Par courrier en date du 12 septembre 2019, Mme [W] était convoquée à un entretien préalable prévu le 16 septembre 2019, l'Association [9] envisageant "une sanction disciplinaire".

Par courrier en date du 27 septembre 2019, Mme [W] était licenciée pour faute grave.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 24décembre 2019 aux fins d'obtenir à titre principal :

- 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 3 664 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 366 € bruts au titre de congés payés y afférents ;

- 14 820 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire :

- 36 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 664 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 366 € bruts au titre de congés payés y afférents ;

- 14 820 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 18 mars 2022 le conseil de prud'hommes a :

Confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [W] ;

Débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant injustes et mal fondées ;

Débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

**

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022. Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 juin 2022 elle demande à la cour de réformer le jugement qui a confirmé le licenciement pour faute grave et l'a déboutée de toutes ses demandes et sollicite :

A titre principal de dire que son licenciement est nul et de condamner l'association [9] à lui verser la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association [9] à lui verser la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause de condamner l'association [9] à lui verser :

- 3 664 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants ;

- 14 820 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

L'association [9] dans ses conclusions déposées au greffe le 27 juin 2022 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2024, fixant la date d'audience au 15 mai 2024.

MOTIFS :

Sur la nullité du licenciement :

Mme [W] soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas indiqué précisément l'objet de l'entretien, qu'il n'est fait mention que de la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire mais que le terme de licenciement n'est pas indiqué, pas plus qu'il n'a été évoqué lors de l'entretien, que si elle avait eu connaissance du risque de perte de son emploi elle aurait pu donner des explications complémentaires, qu'il y a donc eu une violation des libertés fondamentales, qu'en outre l'entretien fait référence à une gifle qui aurait été donnée à l'élève alors que la lettre de licenciement fait référence à une fessée.

L'association [9] répond que la convocation à l'entretien prévoit bien qu'une sanction disciplinaire est envisagée, que les sanctions envisagées allaient de l'avertissement au licenciement, que les conditions de l'article L.1232-2 du code du travail sont remplies, qu'en tout état de cause le défaut de respect de la procédure de licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement mais le versement d'une indemnité égale à un mois de salaire.

L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée la remise en main propre de la lettre de convocation. ».

En l'espèce la convocation à l'entretien préalable, mentionne comme objet « convocation à entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire ».

Il est de jurisprudence constante que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié qui mentionne qu'il est envisagé de prendre à son encontre une sanction disciplinaire, alors qu'un licenciement est envisagé ne répond pas aux exigences de l'article L.1332-2 du code du travail. Toutefois cette irrégularité de la procédure n'entraîne pas la nullité du licenciement mais ouvre droit à réparation plafonnée à un mois de salaire.

Le fait que l'employeur n'ait pas pendant l'entretien invoqué la possibilité d'un licenciement n'est pas non plus une cause de nullité du licenciement, le texte lui faisant seulement l'obligation d'indiquer les griefs qui sont retenus et de recueillir les explications du salarié.

Il n'est pas justifié par la salariée que l'irrégularité de la procédure l'a privée de la possibilité de faire valoir ses droits dès lors qu'elle a pu s'expliquer lors de l'entretien préalable sur les faits qui lui étaient reprochés, en présence d'une salariée qui l'assistait. La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé du licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement pour faute grave adressée à Mme [W] le 27 septembre 2019 fait état des motifs suivants :

« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif de faute grave. Le vendredi 6 septembre 2019, pendant le temps de pause méridienne des élèves, vous avez donné une fessée à un élève puis vous l'avez attrapé par un pied et traîné le long du couloir de la maternelle jusqu'au hall.

Ce comportement est contraire aux valeurs de notre établissement à votre mission et aux relations naturelles qui doivent exister entre un adulte et un enfant de 4 ans. Les violences physiques contre un enfant sont inacceptables. Vous n'aviez ni à lui mettre une fessée ni à le traîner par les pieds le long du couloir des maternelles.

Lors de votre entretien alors qu'il vous était demandé de savoir s'il n'existait pas d'autre moyen s'agissant d'un enfant de 4 ans vous avez répondu : « oui mais je n'avais pas le temps de lui parler ». Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies lors de l'entretien du 19 septembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

En conséquence nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fate grave. »

Pour justifier de l'existence d'une faute grave l'employeur fait valoir qu'il ressort de l'attestation de Mme [S] que Mme [W] a donné une fessée à l'enfant et de celle de Mme [I] qu'elle a donné deux fessées à l'enfant, que pour cette raison l'enfant a fui, est sorti de l'établissement et s'est retrouvé dans la rue, que c'est Mme [I] qui l'a récupéré et l'a remis en sécurité dans le couloir, que Mme [W] l'a alors tiré par les pieds le long du couloir, que ces violences relèvent d'une qualification pénale, que le règlement intérieur prévoit que les sanctions y compris le licenciement sans préavis ni indemnité avec mise à pied immédiat, peuvent être appliquées notamment dans les cas de « violences envers des élèves ».

Il sera fait observer que Mme [W] n'a pas été mise à pied le 6 septembre 2019, pas plus que le jour de l'entretien préalable et qu'elle est demeurée en fonction jusqu'au jour de son licenciement soit le 27 septembre 2019, soit pendant 3 semaines.

L'association [9] affirme avoir rencontré les parents de l'enfant violenté immédiatement et que ce n'est que parce que ceux-ci ont appris que Mme [W] avait été sanctionnée par un licenciement, qu'ils ont accepté de ne pas déposer plainte. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de son affirmation, la lettre circulaire non datée informant les parents du recrutement de Mme [S] [J] ne faisant que confirmer qu'à compter du 4 novembre 2019 une nouvelle aide maternelle était recrutée.

Mme [W] dans son entretien préalable alors qu'il lui était reproché d'avoir giflé l'enfant a clairement réfuté avoir commis ce geste. Elle conteste aussi avoir mis une fessée à l'enfant et explique qu'elle accompagnait un autre enfant aux toilettes, que l'enfant était devant un lavabo, que l'enseignante Mme [K] lui a dit qu'il était en colère et ne voulait pas aller à la cantine, qu'elle lui a passé de l'eau sur le visage puis que l'enfant s'est mis à courir vers la porte donnant sur la [Adresse 8].

Mme [I] dans son attestation déclare que l'enfant venait de faire une crise de colère dans la cantine, qu'elle est sortie pour chercher son téléphone portable afin de joindre la maîtresse qui était en pause déjeuner, qu'elle pestait à propos d'un coup de pied de l'enfant lorsque Mme [W] est arrivée dans le hall, que l'enfant est lui aussi sorti de la cantine en courant et qu'à ce moment-là qu'elle a vu Mme [W] lui mettre deux fessées, que l'enfant s'est enfui et a ouvert la porte de sortie.

Mme [S] [V] déclare avoir vu Mme [W] mettre une fessée à l'enfant qui est alors partait vers la sortie.

La version de Mme [W] ne correspond pas aux deux témoignages produits qui indiquent qu'elle a au moins mis une fessée à l'enfant au niveau du hall, toutefois il ressort aussi de ces témoignages d'une part que l'enfant faisait une crise de colère, donnait des coups de pied et que Mme [I] n'arrivait pas à le calmer et d'autre part que lorsque celle-ci a quitté la cantine l'enfant l'a suivie en courant, et donc qu'il se dirigeait déjà vers le couloir.

Mme [I] explique que lorsqu'elle a vu l'enfant ouvrir la porte de sortie qui selon elle ne verrouillait pas bien avec un seul tour de clés, elle l'a rattrapé dans la rue et l'a porté jusqu'à l'intérieur, qu'à ce moment-là elle a pu prendre son téléphone dans la classe et a laissé l'enfant avec Mme [W] et Mme [S] [V].

Mme [S] déclare qu'à réception de l'enfant elle a vu Mme [W] le tirer par la jambe le long du couloir jusqu'au hall.

Mme [W] déclare que lorsque Mme [I] a fait rentrer l'enfant, il s'est mis à donner des coups de pied et des coups de poing, que Mme [I] est repartie vers la cantine, qu'elle s'est dirigée vers l'enfant qu'elle l'a attrapé par un bras mais qu'il se débattait avec les jambes et les pieds, qu'elle l'a alors tiré par un pied tout le long du couloir jusqu'au hall.

Il est donc établi que Mme [W] a dans un premier temps mis une fessée à cet enfant et que dans un second temps l'a tiré par le pied pour le faire revenir vers le hall d'entrée, ce qui effectivement caractérise un agissement fautif de la part d'un agent de service travaillant dans une école maternelle.

Toutefois les quarantaines d'attestations de parents d'élève et les attestations des collègues de travail de Mme [W] démontrent que celle-ci au cours de ses 26 ans d'activité professionnelle a montré de grandes qualités humaines et professionnelles, une compétence, un calme et une gentillesse dont les parents et les enfants n'ont pu que se louer, la plupart des parents indiquant que leur enfant « adorait Mme [W] ». Nombre des témoins ont d'ailleurs fait part dans leur attestation de leur sentiment d'injustice devant le licenciement prononcé à son encontre. Mme [W] n'a jamais fait l'objet d'un moindre reproche de la part de son employeur en 26 ans de carrière.

Mais surtout l'attitude de l'enfant qui faisait une crise de colère et donnait des coups de pied et de poing dès qu'on l'approchait, dans un premier temps dans la cantine puis dans le couloir, ce qui empêchait les agents de service de le contrôler, et qui s'est mis en danger en s'enfuyant et déverrouillant la porte donnant sur la rue, et l'agitation qui régnait au sein de l'établissement eu égard au fait que l'enfant avait réussi à s'enfuir des locaux, amènent à relativiser la faute commise par Mme [W], d'autant plus qu'il n'est produit aux débats aucun élément sur les éventuelles conséquences physiques ou psychologiques causées à l'enfant par la fessée et le fait d'être tiré par le pied.

Eu égard à ce contexte, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme [W], savoir une mesure de licenciement est disproportionnée à la faute commise, il en résulte que le licenciement prononcé le 27 septembre 2019 à l'encontre de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement :

Mme [W] est fondée à solliciter le versement de son indemnité de licenciement et de son indemnité de préavis dont les montants ne sont pas contestés par l'association [9], il sera fait droit à ses demandes.

Mme [W] sollicite le versement de la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L 1235-3 du code du travail prévoit que le salarié qui a 26 années d'ancienneté peut prétendre à une indemnité variant de 3 à 18,5 mois de salaire brut. Mme [W] était âgée de 60 ans au moment de son licenciement, elle justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du mois d'octobre 2019 au mois de février 2021, il sera alloué à Mme [W] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité.

Mme [W] étant décédée le 6 janvier 2022, les sommes seront allouées à ses ayant droit.

Sur les autres demandes :

L'association [9] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser aux ayant droit de Mme [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 mars 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de Mme [W] notifié le 27 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association [9] à verser aux ayants droits de Mme [W] les sommes suivantes :

- 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieusement ;

- 3 664 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 366 € bruts au titre de congés payés y afférents ;

- 14 820 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamne l'association [9] à verser aux ayants droits de Mme [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association [9] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02016
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.02016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award