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10/07/2024 | FRANCE | N°22/01857

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juillet 2024, 22/01857


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 10 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5A





Décision déférée à la Cour :

J

ugement du 30 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00420





APPELANTE :



ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPEL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00420

APPELANTE :

ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me NICOD KALCZYNSKI avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIME :

Monsieur [B] [I]

né le 07 Janvier 1971 à [Localité 4] (91)

[Adresse 1]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BURTIN Johanna, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [I] a été engagé par l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après ACM HABITAT) à compter du 9 janvier 2017. Il exerçait les fonctions de responsable de patrimoine, affecté en dernier lieu à l'agence 'Mosson', avec un salaire mensuel brut de 2 323€.

Le 9 mai 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 mai suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 31 mai 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Propos à caractère sexuel envers une subordonnée de l'agence. Attitudes et agissements inadaptés à l'égard du personnel féminin'.

Le 22 mai 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 30 mars 2022, a condamné ACM HABITAT à lui payer :

- la somme de 1 554,09€ à titre de rappel de salaire de mise à pied ;

- la somme de 155,40€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 5 234,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 523,49€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 6 151,09€ net à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 7 800€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ACM HABITAT a également été condamné à la remise de documents de fin de contrat conformes ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite d'un mois.

Le 5 avril 2022, l'EPIC ACM HABITAT Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 décembre 2022, il conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de confirmer le montant des sommes allouées.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 septembre 2022, [B] [I], relevant appel incident, demande de lui allouer :

- la somme de 1 554,59€ à titre de rappel de salaire de mise à pied ;

- la somme de 155,46€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 5 710,89€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 571,09€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 6 638,91€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 9 994,05€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme (totale) de 3 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également de condamner sous astreinte l'Office ACM HABITAT à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'à procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux.

Le 16 mai 2024, par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, [B] [I], bien que relevant appel incident, ne demande pas l'infirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité, ce qui comprend l'obligation de prévention des risques psychosociaux ;

Attendu qu'il résulte des attestations des sept salariées produites par l'Office ACM HABITAT, à la fois précises, circonstanciées et concordantes, que [B] [I] se permettait des remarques déplacées à caractère sexuel vis-à-vis de Mme [L], telles que de lui 'proposer de venir dans son bureau pour un massage', d'aller vérifier l'effet du gingembre sur son comportement ou de lui dire qu'il était dommage qu'elle n'ait 'pas encore goûté à (son) fouet et à (sa) matraque ', ce qui 'créait un malaise au sein de l'agence' ;

Attendu que les attestations fournies par [B] [I], émanant d'autres employées, certifiant en des termes généraux qu'elles n'ont pas eu à se plaindre de son comportement, sans se référer précisément aux griefs reprochés, ne contredisent pas celles versées par l'employeur ;

Attendu que l'existence d'une faute grave est ainsi caractérisée ;

* * *

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Déboute [B] [I] de ses demandes ;

Condamne [B] [I] aux dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01857
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.01857 ?
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