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10/07/2024 | FRANCE | N°21/04675

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 juillet 2024, 21/04675


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 1 0 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04675 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2021



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00220







APPELANT :



Monsieur [Z] [P]

né le 13 Juin 1997 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 1 0 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04675 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00220

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

né le 13 Juin 1997 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003312 du 14/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BEZIERS)

INTIMES :

Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DRPC BATIMENT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non constitué (signification DA le17/09/2021 à domicile)

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Olivia COMARASSAMY, greffier stagiaire

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 juin 2024 à celle du 10 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [P] allègue avoir été engagé sans contrat de travail écrit à compter du 14 avril 2018 par la société DRPC qui exerçait une activité dans le domaine de la construction.

Il ajoute que l'employeur a mis fin à la relation de travail le 19 juin 2018 et qu'il lui a versé au total une rémunération d'un montant de 950 euros.

Le 28 mai 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Le 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société DRPC et désigné Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [P].

Par déclaration en date du 20 juillet 2021, ce dernier a relevé appel de la décision.

' Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [P] demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la société DRPC aux sommes afférentes à ses salaires, à l'indemnité pour travail dissimulé, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents.

STATUANT A NOUVEAU :

- Dire et juger qu'il a bien existé un contrat de travail entre Monsieur [Z] [P] et la SASU DRPC dont la date du début d'exécution a été le 14 avril 2018.

- Dire et juger que la relation de travail a pris fin le 19 juin 2018.

- Dire et juger que la relation de travail doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la SAS DRPC doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Dire et juger que la SASU DRPC a volontairement omis de déclarer auprès des organismes sociaux et fiscaux Monsieur [Z] [P] et s'est abstenue de lui délivrer des bulletins de paie ce qui constitue un travail dissimulé.

EN CONSÉQUENCE :

Fixer les créances de Monsieur [Z] [P] à la liquidation judiciaire de la SASU DRPC aux sommes suivantes :

- 3 246,78 € en brut au titre des salaires pour la période du 14 avril 2018 au 19 juin 2018 outre la somme de 324,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

- Dire et juger que de cette somme qui sera ramenée en net après déduction des charges sociales salariales, il sera déduit la somme de 950 € nette perçue par Monsieur [Z] [P] au titre de ses salaires.

- 1 498,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 138,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 13,83 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

- 8 991,42 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- Condamner Maître [W] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU DRPC à remettre à Monsieur [Z] [P] une attestation Pole Emploi, (France Travail) un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois d'avril à juin 2018, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreint de 50 € par jour de retard et par document manquant qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt.

- Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la SASU DRPC de la convocation devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes celle-ci valant sommation de payer en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil.

' Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :

- Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des texte légaux et réglementaire.

- Constater l'absence totale de démonstration d'une relation salariale par M. [Z] [P] sur qui la charge de la preuve repose, avec la SAS DPRC, pour la période du 14 avril au 19 juin 2018, période non corroborée.

Ainsi :

- Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Béziers, section Industrie qui a retenu que la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée et a ainsi rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Z] [P] comme injustifiées et infondées.

- Débouter M. [Z] [P] de l'ensemble e ses demandes, fins et conclusions.

- Le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [Y], auxquelles les conclusions et le bordereau de pièces de l'appelant ont été signifiés le 22 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur l'existence du contrat de travail :

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [P] allègue avoir été engagé par la société DPRC du 14 avril 2018 au 19 juin 2018.

Pour établir l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société, il verse aux débats :

- la copie de deux chèques DPRC émis à son profit le 19 juin 2018 et le 1er octobre 2018.

- une attestation de Mme [M] [C], ancienne salariée, qui mentionne avoir travaillé avec M. [P] [Z] sur différents chantiers et pendant plusieurs mois au sein de la société DPRC.

- un témoignage de M. [X] [H], ancien salarié, qui atteste que M. [P] [Z] a travaillé au sein de son équipe de l'entreprise DPRC sur le chantier du camping [8] à [Localité 10].

- une photographie représentant M. [Z] [P] en présence de trois autres personnes dont deux portent des vêtements de travail portant le sigle 'DPRC' sur le chantier d'une maison en construction, assis, buvant un café, sachant que M. [P] précise que son père n'a jamais travaillé au sein de la société DRPC et qu'il ne figure pas sur ce cliché.

- le témoignage de Mme [M] [I], ancienne secrétaire ainsi rédigé : 'j'atteste que M. [R] a embauché M. [P] [Z] sans aucune déclaration aux différentes caisses. M. [R] lui demandait de noter ses heures hebdomadaires sur une feuille afin de pouvoir le rémunérer en espèces. Il y a des retraits le vendredi (en règle générale entre 500€ et 1000€). Les écriture notées sur le livre de caisse ne correspondent pas aux dépenses réelles puisque la plupart des retraits servaient à payer les heures des personnes non déclarées.'

Pour contester l'existence d'un contrat de travail, l'AGS CGEA de [Localité 9] se borne à critiquer les pièces de l'appelant, et soutient, sans en justifier et sans produire aucun élément, que les anciens salariés qui ont attesté en faveur de M. [P] seraient en mauvais termes avec M. [R], gérant de la société DRPC, que le père de M. [P] travaillait au sein de l'entreprise, et que son fils serait venu lui rendre visite lorsqu'une photographie a été prise.

Les éléments produits par le salarié, tenant des chèques remis par la société, des témoignages concordants d'anciens salariés, d'une photographie attestant de sa présence sur un chantier, et surtout de l'attestation de l'ancienne secrétaire de la société mentionnant qu'il a fait l'objet d'une embauche sans être déclaré auprès des différentes caisses et qu'un système avait été élaboré par l'employeur pour rémunérer en espèces les salariés non déclarés, attestent de la réalité d'un contrat de travail, et d'une prestation de travail réellement exercée par M. [P] au profit de la société DPRC, sur une période comprise entre le 14 avril 2018 et le 19 juin 2018.

Sur le rappel de salaire :

M. [P] fait valoir que son employeur ne lui a versé au total que la somme de 950 euros nets (1218 euros bruts) lors qu'il aurait dû lui verser, pour un travail rémunéré au SMIC (soit 1498,57 euros bruts par mois) sur la période du 14 avril 2018 au 19 juin 2018 la somme de 3 246,78 euros en brut et sollicite à ce titre un rappel de salaire.

L'AGS ne produit aucun élément de nature à justifier que l'employeur s'est libéré de son obligation à ce titre.

En conséquence, la réclamation salariale de M. [P], bien fondée, sera accueillie conformément à sa demande.

Sur le travail dissimulé :

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il ressort des éléments précédemment développés que l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, et qu'il n'a pas délivré de fiche de paie au salarié de sorte que le travail dissimulé est établi et qu'il convient d'allouer à M. [P] une indemnité d'un montant de 8 991,42 euros.

Sur la rupture du contrat de travail :

Tout licenciement pour cause personnelle doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, M. [Z] [P], engagé sans contrat écrit le 14 avril 2018 a fait l'objet d'un licenciement verbal et non motivé le 19 juin 2018, de sorte que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

Sur les dommages et intérêts:

M. [P], âgé de 21 ans lors du licenciement disposait d'une ancienneté de 2 mois au sein de l'entreprise. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.

L'article 1235-3 du code du travail ne prévoit pas d'indemnité minimale pour un salarié disposant de moins d'un an d'ancienneté, et prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire.

En l'espèce, il convient d'accorder à M. [P] la somme de 200 euros.

Sur l'indemnité de préavis:

En application des dispositions de l'article 10.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle ouvre droit M. [P] s'élève à 138,20 euros outre 13,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Sur les documents de fin de contrat :

Il convient de condamner Maître [W] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DRPC à remettre à M. [Z] [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois d'avril à juin 2018, conformes à l'arrêt à intervenir, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 juin 2021.

Statuant à nouveau,

Dit que M. [Z] [P] a travaillé pour la société DRPC selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la période du 14 avril 2018 au 19 juin 2018.

Dit que la rupture du contrat de travail en date du 19 juin 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe les créances de M. [Z] [P] à la liquidation judiciaire de la Société DRPC aux sommes suivantes :

- 3 246,78 euros en brut à titre de rappel de salaire, outre 324,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, dont il sera déduit, après déduction des charges sociales salariales, la contrevaleur brute de la somme de 950 euros nette perçue par le salarié.

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 138,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 13,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

- 8 991,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Condamne Maître [W] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DRPC à remettre à M. [Z] [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois d'avril à juin 2018, conformes à l'arrêt.

Rejette la demande d'astreinte.

                               

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.

Dit que les textes légaux et réglementaires s'appliqueront à l'égard de l'AGS.

Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04675
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;21.04675 ?
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