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10/07/2024 | FRANCE | N°21/03836

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 juillet 2024, 21/03836


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 10 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03836 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBIR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION

PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00269









APPELANT :



Monsieur [J] [M]

né le 06 Mai 1998 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, substitué sur l'audience pa...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03836 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBIR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00269

APPELANT :

Monsieur [J] [M]

né le 06 Mai 1998 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS BCE (GE BCE)

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualites audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

M. [J] [M] a été engagé par le groupement d'employeurs BCE en qualité d'ouvrier agricole, suivant contrat de travail à durée déterminée sans terme précis à temps complet, ayant pris effet le 25 février 2019 et ce en 'vue d'effectuer la préparation des aires de culture ainsi que le rempotage des plantes du printemps 2019" le contrat précisant qu'il exercerait majoritairement ses fonctions pour la société Pépinières du Mas de Fabre.

Il était prévu que le salarié travaillerait 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.

Victime d'un accident du travail le 30 avril 2019, le salarié a été placé continûment en arrêt de travail à compter du 1er mai 2019.

Par courrier du 26 juin 2019, l'employeur l'a avisé de la rupture de son contrat de travail depuis le 31 mai 2019, en raison de la réalisation de l'objet du contrat.

Par courrier du 14 novembre 2019, le salarié a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la rupture anticipée de son contrat de travail, en cours de suspension de son contrat, en dehors des cas prévus par la loi.

Le 2 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter l'annulation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur et les indemnités de rupture afférentes.

Par jugement du 1er avril 2021, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle du groupement d'employeurs BCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux entiers dépens.

Le 14 juin 2021, le salarié a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par le greffe le 17 mai 2021.

Par ordonnance rendue le 29 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 mai 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 février 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

Fixer la date de rupture anticipée du contrat de travail au 3 juin 2019 et sa date d'échéance prévisible au 31 juillet 2019,

Condamner le groupement d'employeurs BCE à lui payer les sommes suivantes :

- 1 664, 77 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de la procédure applicable en cas de rupture anticipée du contrat du travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur,

- 9 267, 40 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

- 152, 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la période antérieure au 3 juin 2019,

Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des documents de fin de contrat rectifiés,

Condamner l'employeur à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 février 2022, le Groupement d'employeurs BCE demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à échéance le 31 mai 2019 du fait de la réalisation de son objet,

Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS :

Au soutien de son action, M. [M] fait valoir que l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée au 3 juin 2019, soit durant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.

Il fait valoir que l'employeur ne justifie pas que le terme du contrat soit échu au début juin et s'étonne qu'il puisse le prétendre, alors même qu'il n'avait effectué personnellement aucune prestation de travail durant le mois de mai, ce qui caractériserait selon lui une véritable incohérence.

Il relève la coïncidence, qu'il qualifie d'opportune, que l'employeur ait considéré l'objet du contrat rempli début juin, soit à la fin de son premier arrêt de travail, au 31 mai.

Soulignant que l'arrivée du terme ne saurait être laissée à la seule discrétion de l'employeur, il plaide que ce dernier ne justifie pas objectivement de la fin habituelle de la saison 'début juin' en fournissant par exemple des éléments sur les années précédentes à titre de comparaison.

Il relève encore sur l'attestation destinée à Pôle emploi, une référence au 31 juillet 2019 comme date de fin de contrat.

S'il concède qu'en application de l'article L. 1243-6 du code du travail la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'échéance du terme, encore faut-il que l'employeur n'ait pas rompu de manière anticipée le CDD, avant son terme, ce qui est le cas en l'espèce.

Le Groupement d'employeurs BCE réfute la thèse d'une rupture anticipée du contrat de travail au 3 juin et objecte simplement que la réalisation de l'objet du contrat est bien advenue début juin, ainsi qu'en atteste la rupture du CDD saisonnier souscrit par M. [Z], grâce à qui M. [M] a été engagé par le groupement, qui est intervenue à la même période. Il ajoute qu'une simple erreur matérielle figurant sur l'attestation Pôle Emploi ne saurait être créatrice de droit.

Alors qu'il ressort du jugement de première instance que le conseil de prud'hommes a ouvert la lettre recommandée avec avis de réception, que l'employeur avait adressée au salarié pour lui délivrer les documents de fin de contrat, en date du 26 juin 2019, qui avait été retourné au Groupement avec la mention 'pli refusé par le destinataire', et qu'il y a trouvé, outre la fiche de paye, le certificat de travail et l'attestation Unedic, la mention figurant sur ce dernier document faisant référence à une fin de contrat au 31 juillet et non au 31 mai, relève à l'évidence d'une simple 'coquille' ou erreur matérielle, non créatrice de droit.

Contrairement à ce que soutient le salarié le terme du contrat fixé par l'employeur au 31 mai ne correspond pas au terme du premier arrêt de travail prescrit par son médecin, M. [M] ayant bénéficié d'un premier arrêt de travail du 1er au 5 mai, puis des prolongations successives, la première jusqu'au 14 mai, et la deuxième jusqu'au 31 mai 2019.

Le Groupement d'employeurs BCE établit que M. [Z], qui a également été engagé par contrat de travail à durée déterminée saisonnier, sans terme précis, ayant un objet identique à celui conclu par M. [M], à savoir la 'préparation des aires de cultures et le rempotage des plantes du printemps 2019", et précisant qu'il 'exercerait majoritairement ses fonctions pour la société Pépinières du Mas de Fabre' (pièce employeur n°11), a vu son contrat arriver à son terme au 7 juin, pour 'fin de contrat', les documents de fin de contrat établissant que pour la première semaine de juin, du lundi 3 au 7 juin, ce salarié n'a accompli que 20 heures de travail, ce qui correspond tout au plus à 3 jours de travail.

Il importe peu que M. [M] ait été indisponible tout au long du mois de mai, l'employeur établit que les tâches saisonnières pour lesquelles l'appelant avait été engagé ont continué à être exécutées durant son absence par d'autres personnels de l'entreprise, de sorte que c'est sans aucune incohérence que nonobstant son arrêt de travail depuis le 30 avril, la préparation des aires de cultures et le rempotage des plantes du printemps 1999, pour lesquels il avait été recruté, ont été achevés au début du mois de juin 2019.

L'employeur rapporte ainsi la preuve, par ces éléments objectifs, qu'en 2019 la saison du rempotage s'est bien achevée au début du mois de juin 2019, de sorte que le Groupement d'employeurs BCE n'a en aucune façon rompu ce contrat de travail à durée déterminée avant son terme.

Le contrat ayant pris fin par l'échéance de son terme, M. [M] n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de la procédure de rupture anticipée, ni à réclamer une créance au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.

La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne faisant pas obstacle à l'échéance du terme, par application des dispositions de l'article L.1226-19 du code du travail, le Groupement d'employeurs BCE n'encourt pas la nullité de la rupture du contrat de l'article L. 1226-9 et c'est à bon droit et par de justes motifs que le conseil a en conséquence débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, injustifiées.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Condamne M. [M] à payer au Groupement d'employeurs BCE la somme de 450 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03836
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;21.03836 ?
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